Par une décision en date du 21 octobre 2021, la Cour européenne des droits de l’homme a statué sur le sort d’une requête dirigée contre un État membre. Cette requête portait sur les conséquences d’une expropriation de fait, et plus précisément sur la perte de valeur de l’indemnité allouée, érodée par l’inflation.
En l’espèce, plusieurs requérants avaient saisi la juridiction européenne, alléguant que l’indemnité perçue à la suite d’une expropriation de fait avait perdu une part substantielle de sa valeur en raison de l’inflation. Après l’introduction de leur requête, fondée sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour avait communiqué les griefs au gouvernement défendeur. Toutefois, avant que la procédure ne suive son cours, les parties sont parvenues à un accord, le gouvernement s’engageant à verser une somme forfaitaire en réparation, tandis que les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention.
La question qui se posait dès lors à la Cour n’était plus celle du bien-fondé des griefs initiaux, mais de savoir si un règlement amiable conclu entre les parties pouvait justifier l’arrêt de l’examen de l’affaire et sa radiation du rôle.
La Cour européenne des droits de l’homme répond par l’affirmative. Elle « prend acte de l’accord intervenu entre les parties » et décide de rayer la requête du rôle au motif que cet accord « repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée ».
Cette décision illustre une modalité de règlement des litiges fondée sur un accord entre les parties, dont la Cour encadre formellement la mise en œuvre (I), tout en soulevant des questions quant à la portée de cette justice négociée (II).
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I. La formalisation d’une solution négociée par la Cour
La décision de rayer l’affaire du rôle repose sur l’existence d’un règlement amiable, une procédure dont la Cour définit les conditions (A) et sur laquelle elle exerce un contrôle de fond (B).
A. Le règlement amiable comme instrument procédural
Le règlement amiable constitue un mécanisme prévu par la Convention pour clore une procédure sans qu’un arrêt sur le fond ne soit rendu. En l’espèce, les parties ont trouvé un terrain d’entente après la communication des griefs au gouvernement défendeur. Le versement d’une somme d’argent par l’État met un terme aux prétentions des requérants, qui renoncent en contrepartie à poursuivre l’instance.
La Cour, en application de l’article 39 de la Convention, intervient pour officialiser cet accord. Sa décision n’examine pas la matérialité de la violation alléguée, à savoir si la perte de valeur de l’indemnité d’expropriation portait atteinte au droit de propriété. Elle se limite à constater l’existence d’une déclaration formelle signée par les deux parties, par laquelle elles manifestent leur volonté de mettre fin au litige. L’office du juge se transforme alors, passant de celui qui tranche un différend à celui qui entérine une solution convenue.
B. Le contrôle du respect des droits de l’homme
La radiation du rôle n’est cependant pas automatique et demeure subordonnée à une condition essentielle. La Cour précise en effet que sa décision est motivée par la considération que l’accord « repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles ». Cette formule rappelle que le juge européen conserve un pouvoir d’appréciation sur la teneur du règlement amiable.
Ce contrôle vise à s’assurer que le consentement des requérants est libre et éclairé, et que la solution négociée n’est pas manifestement en deçà de la protection offerte par la Convention. Même en l’absence de débat contradictoire sur le fond, la Cour ne peut cautionner un accord qui méconnaîtrait les principes fondamentaux qu’elle a pour mission de garantir. La décision, bien que procédurale, ancre donc la validité de l’accord dans le respect substantiel des droits protégés.
Si la validation de ce mécanisme procédural témoigne d’une approche pragmatique, elle n’est pas sans interroger sur ses conséquences quant à la mission de la Cour.
II. L’ambivalence d’une justice négociée
La radiation pour règlement amiable révèle une tension entre l’efficacité gestionnaire et la mission jurisprudentielle de la Cour (A), et met en lumière les limites inhérentes à une résolution non contentieuse des affaires (B).
A. L’efficacité procédurale au détriment de la portée jurisprudentielle
Le recours au règlement amiable constitue un outil efficace de gestion du contentieux de masse auquel la Cour européenne des droits de l’homme est confrontée. Il permet de clore rapidement une affaire, d’assurer une réparation aux requérants et de désengorger le rôle de la Cour. Cette approche pragmatique offre une solution concrète et rapide à un litige individuel.
Toutefois, cette issue a pour corollaire de priver le droit positif d’un potentiel développement jurisprudentiel. La question de fond, relative à l’érosion monétaire d’une indemnité d’expropriation, ne reçoit pas de réponse de principe. La décision reste une décision d’espèce, sans portée normative générale, et ne contribue pas à clarifier les obligations des États membres sur une question qui peut concerner de nombreux autres justiciables. La fonction créatrice de droit de la Cour est ainsi mise en retrait au profit d’une résolution individualisée.
B. La portée limitée de la réparation accordée
Le règlement amiable se traduit par l’octroi d’une somme d’argent à titre de dommage matériel et moral. Si cette indemnisation apporte une satisfaction aux requérants, elle s’inscrit dans une logique de compromis. Le montant convenu ne résulte pas d’une application stricte des principes de réparation intégrale, mais d’une négociation entre une partie individuelle et un appareil étatique.
Par conséquent, cette forme de justice négociée, bien que supervisée par la Cour, ne garantit pas nécessairement que la réparation obtenue soit équivalente à celle qui aurait été allouée au terme d’une procédure contentieuse. Elle éteint un litige spécifique sans pour autant affirmer solennellement une violation ni imposer à l’État des mesures générales visant à prévenir de futures atteintes similaires. L’absence d’arrêt au fond limite la portée corrective de l’intervention de la Cour à la seule situation des requérants.