Un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 16 janvier 2020 offre une illustration de la procédure de règlement amiable. En l’espèce, deux requérants avaient saisi la juridiction européenne en invoquant une violation de l’article 1 du Protocole n° 1, relatif à la protection de la propriété, en raison d’une expropriation indirecte qu’ils estimaient avoir subie de la part d’un État membre de la Convention. Après que le grief eut été communiqué à l’État défendeur, les parties sont parvenues à un accord. Les requérants ont formellement accepté de renoncer à toute autre prétention concernant les faits à l’origine de leur requête, en contrepartie de l’engagement de l’État de leur verser une somme d’argent déterminée au titre des dommages matériel et moral. La Cour était donc confrontée à la question de savoir si un tel accord transactionnel justifiait de mettre un terme à l’instance sans examiner le bien-fondé de la violation alléguée. Elle y répond par l’affirmative, en décidant de rayer l’affaire de son rôle après avoir constaté que l’accord reposait sur le respect des droits de l’homme. La solution, qui consacre une approche pragmatique du traitement des litiges (I), conduit cependant à une décision dont la portée jurisprudentielle est par nature inexistante (II).
***
I. La consécration d’une issue pragmatique au litige
La décision de la Cour de rayer l’affaire du rôle valide l’accord des parties en tant que mode de résolution du conflit. Cette validation repose sur la reconnaissance formelle de la volonté exprimée par les requérants et l’État (A), laquelle demeure toutefois soumise à un contrôle minimal de la part de la juridiction (B).
A. La reconnaissance formelle de l’accord des parties
La Cour prend acte de la conclusion d’un règlement amiable entre les parties, conformément à l’article 39 de la Convention européenne des droits de l’homme. Par cette démarche, elle entérine une forme de justice négociée, où la solution au litige n’est pas imposée par une autorité judiciaire mais construite par les protagonistes eux-mêmes. La décision met en exergue la déclaration formelle par laquelle les requérants renoncent à leurs prétentions, en échange d’un engagement financier de l’État défendeur. Ce mécanisme transactionnel présente l’avantage de garantir aux victimes une réparation effective et rapide, tout en permettant à l’État de clore une procédure internationale. Le paiement des sommes convenues, qualifié de « règlement définitif de l’affaire », purge ainsi le litige de toute substance et prive la poursuite de l’examen de la requête de son objet. La Cour se limite alors à un rôle d’homologation de l’accord, consacrant l’autonomie de la volonté des parties dans la résolution de leur différend.
B. Le contrôle subsidiaire sur la teneur du règlement
Bien que la Cour privilégie l’accord des parties, sa compétence ne se réduit pas à un simple enregistrement passif. La juridiction rappelle en effet qu’elle doit s’assurer que le règlement amiable « repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles ». Ce contrôle, bien que succinct dans sa motivation, constitue une garantie fondamentale. Il vise à prévenir les situations où un requérant pourrait être contraint d’accepter un accord inéquitable ou dérisoire, sous la pression de l’État ou des circonstances. La Cour vérifie ainsi que la transaction ne contrevient pas aux principes essentiels de la Convention et que la réparation offerte n’est pas manifestement disproportionnée au regard du préjudice allégué. En l’espèce, l’octroi d’une indemnité pour dommage matériel et moral, dont les montants sont précisés, a été jugé suffisant pour satisfaire à cette exigence. Cette supervision confirme que même dans le cadre d’une justice conciliatoire, la Cour conserve sa fonction de gardienne ultime des droits fondamentaux.
***
II. La portée limitée d’une décision de pure espèce
Si la solution adoptée est satisfaisante pour les parties, elle se caractérise par son absence de contribution doctrinale (A), illustrant ainsi l’une des ambiguïtés de la justice négociée en matière de droits de l’homme (B).
A. Une solution dépourvue de toute portée jurisprudentielle
En rayant l’affaire du rôle, la Cour renonce à se prononcer sur le fond du grief tiré de l’expropriation indirecte. La décision ne contient aucune analyse du mécanisme d’expropriation, aucune interprétation des conditions d’application de l’article 1 du Protocole n° 1, ni aucune appréciation de la conduite de l’État défendeur. Il s’agit donc d’une décision d’espèce, dont la solution est entièrement dictée par les circonstances factuelles de l’accord. Contrairement à un arrêt sur le fond, cette décision ne crée aucun précédent et n’apporte aucun éclairage sur l’état du droit positif. Elle ne saurait être invoquée dans des affaires futures pour orienter l’interprétation de la Convention. La communauté juridique est ainsi privée d’une potentielle clarification sur une question de droit substantielle, celle des limites que la protection de la propriété impose à la puissance publique. La fonction pédagogique et normative de la jurisprudence européenne se trouve de ce fait neutralisée au profit d’une simple administration judiciaire.
B. L’ambivalence de la justice conciliatoire
Cette affaire met en lumière la tension inhérente aux règlements amiables devant la Cour européenne. D’un côté, cette procédure favorise l’efficacité et la célérité, offrant une réparation concrète à la victime sans les aléas et les délais d’une procédure contentieuse complète. Elle contribue au désengorgement du rôle de la Cour, confrontée à un volume important de requêtes. D’un autre côté, elle peut encourager une forme de monétisation des violations des droits de l’homme, où les États pourraient être tentés de s’acquitter d’une somme d’argent pour éviter une condamnation de principe et la publicité qui l’accompagne. Un usage systématique des règlements amiables risquerait d’affaiblir la portée collective de la Convention, dont les arrêts ont vocation à impulser des réformes structurelles dans les ordres juridiques nationaux. La décision commentée, purement administrative, illustre parfaitement ce caractère ambivalent : elle met un terme efficace à un cas individuel, mais sacrifie l’opportunité de faire progresser l’interprétation et l’autorité du droit européen des droits de l’homme.