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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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TANASIEVA c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

La Cour européenne des droits de l’homme, dans une affaire communiquée le 14 janvier 2020, a été conduite à examiner la portée du principe *ne bis in idem* dans l’ordre juridique interne d’un État membre.

En l’espèce, une personne a fait l’objet d’un procès-verbal contraventionnel dressé par un agent de police pour occupation illégale d’un terrain et construction d’une clôture sans les autorisations d’urbanisme requises. Saisi d’un recours, le tribunal de première instance de Buiucani, par un jugement définitif en date du 30 juin 2006, a mis fin au procès contraventionnel. Cette décision était motivée d’une part par l’intervention de la prescription et d’autre part par l’absence des éléments constitutifs de la contravention. Près de neuf ans plus tard, le 7 mai 2015, une commission administrative de la mairie a dressé un nouveau procès-verbal à l’encontre de la même personne pour des faits rigoureusement identiques, lui ordonnant de démolir la construction. Contestée en justice, cette nouvelle procédure a été validée par le tribunal de première instance de Buiucani le 17 décembre 2015, puis confirmée par un arrêt de la Cour suprême de justice le 27 juillet 2016.

La question de droit soumise à l’appréciation de la Cour consistait donc à déterminer si une personne peut faire l’objet de nouvelles poursuites de nature pénale ou administrative pour des faits ayant déjà donné lieu à une décision de justice définitive de cessation des poursuites. En d’autres termes, il s’agissait de savoir si le déclenchement d’une seconde procédure, fondée sur une qualification identique des mêmes faits, méconnaissait le droit à ne pas être jugé ou puni deux fois ainsi que le principe de sécurité juridique.

À travers ses questions aux parties, la Cour européenne des droits de l’homme a orienté son analyse sur l’applicabilité de l’article 4 du Protocole n° 7, en interrogeant la nature de la décision initiale : « L’article 4 du Protocole no 7 est-il applicable en l’espèce ? En particulier le jugement du 30 juin 2006 porte-il un acquittement ou une condamnation de la requérante ? ». Elle a ainsi examiné si la seconde procédure ne constituait pas une violation de la prohibition de la double poursuite et une atteinte au principe de sécurité juridique.

L’analyse des questions posées par la Cour révèle une volonté de réaffirmer la primauté de l’autorité de la chose jugée, condition essentielle de la sécurité juridique (I), avant de sanctionner la méconnaissance de ce principe par le déclenchement de nouvelles poursuites (II).

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I. L’autorité de la chose jugée, condition de l’application du principe *ne bis in idem*

Pour que le principe *ne bis in idem* puisse être invoqué, deux conditions cumulatives doivent être réunies : une première décision doit avoir acquis un caractère définitif (A) et la seconde poursuite doit concerner la même infraction (B).

A. La nature judiciaire et définitive de la première décision

Le jugement du 30 juin 2006, rendu par le tribunal de première instance de Buiucani, a mis fin au procès contraventionnel engagé contre l’intéressée. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une condamnation formelle, cette décision n’en demeure pas moins un acte juridictionnel revêtu de l’autorité de la chose jugée. La Cour européenne des droits de l’homme, par sa référence à l’arrêt *Mihalache c. Roumanie*, invite à considérer la substance de la décision plutôt que sa seule qualification formelle en droit interne. En l’occurrence, le tribunal ne s’est pas contenté de constater l’extinction de l’action publique par la prescription ; il a également statué sur le fond en relevant « l’absence des éléments constitutifs de la contravention ».

Une telle motivation équivaut matériellement à un acquittement, car elle tranche le bien-fondé de l’accusation en matière pénale, la qualification de « contraventionnel » renvoyant à la matière pénale au sens de la Convention. La décision est donc bien une décision finale au sens de l’article 4 du Protocole n° 7. Elle a vidé la saisine du premier juge et a mis un terme définitif à la première série de poursuites. Le fait que cette décision soit devenue définitive empêchait toute nouvelle saisine d’une juridiction pour les mêmes faits, conférant ainsi à l’intéressée une garantie de sécurité juridique.

B. L’identité des faits comme critère de la « même infraction »

La seconde condition d’application du principe *ne bis in idem* réside dans l’identité de l’infraction, la notion d’*idem*. La Cour européenne des droits de l’homme, notamment depuis l’arrêt de Grande Chambre *Sergueï Zolotoukhine c. Russie*, a consacré une conception matérielle et factuelle de cette identité. L’infraction est considérée comme la même dès lors que les secondes poursuites reposent sur des faits identiques ou substantiellement les mêmes que ceux ayant fait l’objet de la première décision définitive. Il importe peu que la qualification juridique des faits ou que l’intérêt juridique protégé diffère.

En l’espèce, le procès-verbal du 7 mai 2015 a été dressé pour « les mêmes faits » que ceux visés par la procédure initiale, à savoir l’occupation d’un terrain et l’édification d’une clôture sans autorisation. La matérialité des agissements reprochés est strictement identique. La circonstance que la seconde procédure ait été initiée par une commission de la mairie plutôt que par un agent de police est sans incidence sur l’identité des faits. Par conséquent, la condition de l’*idem* est manifestement remplie, ouvrant la voie à la constatation d’une violation du principe.

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II. La violation du principe *ne bis in idem*, une atteinte à la sécurité juridique

Le non-respect de l’autorité de la chose jugée par les autorités nationales a conduit à une double poursuite prohibée par la Convention (A), caractérisant une atteinte substantielle au principe de sécurité juridique (B).

A. La caractérisation d’une seconde poursuite en violation du droit à ne pas être jugé deux fois

Une fois établi que la décision de 2006 était définitive et que les faits poursuivis en 2015 étaient identiques, l’engagement de la seconde procédure constitue le *bis*, l’élément prohibé par l’article 4 du Protocole n° 7. En dressant un nouveau procès-verbal et en ordonnant la démolition de la construction, la commission de la mairie a ignoré l’existence d’une décision de justice définitive ayant déjà tranché le litige. Cette initiative a permis la réouverture d’une affaire pourtant close.

Le rôle des juridictions nationales dans la perpétuation de cette violation est également central. Le tribunal de première instance de Buiucani, en 2015, puis la Cour suprême de justice, en 2016, ont validé cette seconde procédure sans tenir compte du premier jugement définitif rendu dix ans auparavant par une juridiction du même ordre. En agissant de la sorte, les plus hautes instances judiciaires de l’État défendeur ont failli à leur obligation de garantir l’effet utile des décisions de justice et de faire respecter le principe *ne bis in idem*, pourtant fondamental dans un État de droit.

B. L’atteinte substantielle au principe de la sécurité juridique

Au-delà de la seule prohibition de la double poursuite, c’est le principe de sécurité juridique dans son ensemble qui se trouve remis en cause. Ce principe, qui constitue l’un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit, exige qu’une solution définitive apportée à un litige par les tribunaux ne soit plus remise en question. Une personne ayant bénéficié d’une décision de justice définitive, fût-elle de cessation des poursuites, doit pouvoir se fier à son caractère irrévocable et ne pas craindre d’être à nouveau inquiétée pour les mêmes agissements.

L’écoulement d’un laps de temps de près de neuf ans entre la décision définitive et l’engagement des nouvelles poursuites aggrave considérablement cette atteinte. Il place l’individu dans un état d’incertitude prolongé et inacceptable, en contradiction avec le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. En permettant la coexistence de deux décisions de justice contradictoires portant sur les mêmes faits, le système juridique interne a créé une situation d’insécurité juridique manifeste, que la Cour européenne des droits de l’homme ne pouvait que chercher à sanctionner.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».