Par une décision du 5 décembre 2024, la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la recevabilité d’une requête concernant l’inexécution persistante d’une décision de justice interne. En l’espèce, un particulier s’était vu attribuer un logement social par une décision de la Cour d’appel de Chișinău en date du 6 mai 2008. Cette décision n’ayant pas été exécutée, la Cour européenne avait déjà constaté, par un premier arrêt du 7 juillet 2015, une violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1. L’inexécution se poursuivant au-delà de cette date, le requérant a de nouveau saisi la Cour, se plaignant de la persistance de cette situation. Parallèlement, il a engagé plusieurs procédures en réparation devant les juridictions internes, lesquelles lui ont octroyé des indemnités pour le préjudice subi en raison de la non-exécution continue de la décision.
Devant la Cour européenne des droits de l’homme, le gouvernement défendeur a soutenu que le requérant ne pouvait plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention, arguant que les indemnités versées au niveau national constituaient une réparation suffisante du préjudice. La question de droit qui se posait à la Cour était donc de savoir si un requérant, dont la situation de victime d’une violation continue a déjà été reconnue, perd cette qualité lorsque les juridictions nationales lui accordent une réparation financière adéquate pour la période de violation postérieure au premier arrêt de la Cour.
La Cour européenne des droits de l’homme répond par l’affirmative et déclare la requête irrecevable. Elle juge que les recours indemnitaires internes ont offert au requérant un redressement approprié pour la période de non-exécution postérieure à son arrêt de 2015. La Cour estime en effet que « le recours indemnitaire interne a offert au requérant un redressement adéquat et qu’il ne peut plus se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention ». Elle en conclut que les griefs sont incompatibles *ratione personae* et *ratione materiae* avec les dispositions de la Convention.
Cette décision illustre le rôle subsidiaire de la juridiction strasbourgeoise lorsque les États mettent en place des mécanismes de réparation effectifs. Elle confirme ainsi la primauté des voies de recours internes, à condition que celles-ci offrent une réparation adéquate aux violations constatées (I). La solution retenue consacre par ailleurs une conception exigeante du recours interne, dont l’effectivité est appréciée au regard des standards de réparation de la Cour elle-même (II).
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I. L’affirmation du caractère subsidiaire du contrôle européen face à un redressement national effectif
La Cour européenne des droits de l’homme réaffirme avec clarté le principe de subsidiarité qui structure le système de la Convention, en délimitant strictement sa compétence temporelle (A) et en reconnaissant l’effet extinctif d’une indemnisation nationale adéquate sur la qualité de victime (B).
A. La délimitation rigoureuse de la compétence temporelle de la Cour
La décision opérère une distinction fondamentale entre les deux périodes de non-exécution de la décision interne. Concernant la période antérieure à son premier arrêt du 7 juillet 2015, la Cour se déclare incompétente *ratione materiae*. Elle rappelle qu’une fois une violation constatée, la surveillance de l’exécution de ses arrêts relève de la compétence exclusive du Comité des Ministres, conformément à l’article 46 § 2 de la Convention. Cette position préserve la répartition des compétences institutionnelles et évite que la Cour ne se transforme en une instance de révision de ses propres décisions ou de suivi de leur exécution.
Pour la période postérieure à l’arrêt de 2015, la Cour admet en revanche sa compétence pour examiner la persistance de la violation. Elle s’aligne sur sa jurisprudence constante, selon laquelle l’inexécution continue d’une décision de justice constitue une situation nouvelle susceptible de faire l’objet d’une seconde requête. Cependant, l’examen de cette nouvelle période de violation reste conditionné par le maintien de la qualité de victime du requérant, un critère central de la recevabilité des requêtes individuelles.
B. L’effet extinctif de l’indemnisation sur la qualité de victime
La Cour applique sa doctrine relative à la perte de la qualité de victime, qui exige une double condition de la part des autorités nationales : la reconnaissance, au moins en substance, de la violation du droit garanti et sa réparation adéquate et suffisante. En l’espèce, les juridictions internes ont explicitement reconnu l’illégalité de la non-exécution continue et ont alloué des dédommagements au requérant. La Cour se concentre alors sur le caractère adéquat de la réparation offerte.
Elle procède à une analyse concrète des montants accordés, qui couvraient non seulement le préjudice moral, mais aussi le préjudice matériel correspondant aux loyers payés par le requérant. La Cour constate que « ces montants sont à la hauteur de ceux octroyés par la Cour dans des affaires similaires ». Cette appréciation quantitative lui permet de conclure que le redressement interne a été suffisant pour priver le requérant de sa qualité de victime pour la période de violation postérieure à 2015. La requête devient dès lors incompatible *ratione personae* avec les dispositions de la Convention.
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II. La consécration du recours indemnitaire interne comme remède suffisant
En déclarant la requête irrecevable, la Cour ne se contente pas de renvoyer le requérant à ses recours nationaux ; elle valide la qualité du mécanisme de réparation mis en œuvre par l’État défendeur. Cette validation repose sur une évaluation exigeante de la réparation (A) et emporte une portée significative pour les États confrontés à des violations structurelles (B).
A. L’appréciation concrète du caractère adéquat de la réparation
La décision met en lumière la méthode d’évaluation utilisée par la Cour pour juger de la suffisance d’un recours indemnitaire. Elle ne se satisfait pas de l’existence formelle d’un recours, mais en examine les résultats concrets. L’élément décisif est la comparaison entre l’indemnisation octroyée par les juges nationaux et la satisfaction équitable que la Cour aurait elle-même allouée en application de l’article 41 de la Convention.
En l’espèce, la Cour note que les décisions internes ont couvert les préjudices moral et matériel, incluant le remboursement des frais et dépens. Le fait que les sommes allouées soient jugées comparables à sa propre pratique indemnitaire dans des affaires similaires est déterminant. Cette approche pragmatique garantit que la perte de la qualité de victime ne résulte pas d’une réparation symbolique, mais bien d’un redressement tangible et effectif qui compense de manière juste le préjudice subi par le requérant.
B. La portée incitative de la décision pour les États parties
Au-delà du cas d’espèce, cette décision revêt une portée générale importante. Elle constitue une incitation claire pour les États parties à développer des recours internes effectifs pour traiter les violations systémiques, telles que l’inexécution prolongée des décisions de justice. En validant le mécanisme de réparation de l’État défendeur, la Cour montre qu’une réponse nationale adéquate est le moyen le plus efficace de remédier aux violations de la Convention, conformément au principe de subsidiarité.
Cette solution favorise le désengorgement de la Cour, lui permettant de se concentrer sur les questions de principe ou les situations où les recours nationaux sont défaillants. Elle renforce ainsi l’architecture de la Convention, où la protection des droits fondamentaux incombe en premier lieu aux juridictions nationales. La décision rappelle que le système européen n’a pas vocation à se substituer aux ordres juridiques internes, mais à s’assurer qu’ils offrent un niveau de protection conforme aux exigences de la Convention.