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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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SIGALOVA c. TÜRKİYE

Par une décision en date du 25 février 2025, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur l’irrecevabilité d’une requête en raison du comportement procédural de la partie requérante.

En l’espèce, une personne avait conclu un contrat de location à temps partagé portant sur une villa. La société cocontractante ayant fait faillite, ses actifs, y compris ladite villa, furent vendus aux enchères à une société tierce. Cette dernière a alors engagé une procédure d’expulsion à l’encontre de l’occupante. Les juridictions turques, jusqu’à l’Assemblée générale civile de la Cour de cassation, ont fait droit à la demande d’expulsion. Elles ont considéré que le contrat de location, simple document sous seing privé non publié au registre foncier, était inopposable au nouveau propriétaire. Les juges ont toutefois précisé que la requérante conservait la possibilité de faire reconnaître ses droits par le biais d’une action en constat négatif. Après le rejet de son recours individuel par la Cour constitutionnelle le 28 novembre 2014, l’intéressée a saisi la Cour européenne des droits de l’homme le 21 avril 2015, invoquant une atteinte à son droit au respect de ses biens. Cependant, parallèlement à la procédure d’expulsion, elle avait initié une action en constat négatif qui a abouti en sa faveur par un jugement du 29 mai 2018, confirmé par la Cour de cassation le 17 janvier 2019, reconnaissant son droit de jouissance. La requérante n’a jamais informé la Cour de Strasbourg de cette issue favorable.

Il était donc demandé à la Cour européenne des droits de l’homme si le fait pour une partie requérante de dissimuler délibérément l’obtention d’une décision de justice interne définitive lui donnant satisfaction constituait un abus du droit de requête individuel au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention.

La Cour de Strasbourg répond par l’affirmative et déclare la requête irrecevable. Elle estime que la requérante, en omettant de l’informer d’un fait essentiel qui vidait sa requête de sa substance, a eu l’intention de l’induire en erreur. Ce comportement est jugé contraire à la finalité du droit de recours et entrave le bon fonctionnement de la justice européenne. La dissimulation d’une information aussi déterminante, qui affecte directement la qualité de victime et le cœur même du litige, constitue un abus justifiant le rejet de la requête.

Cette décision, qui sanctionne un manquement grave à la loyauté procédurale, illustre la rigueur avec laquelle la Cour apprécie le comportement des requérants. Il convient ainsi d’analyser la caractérisation de l’abus du droit de requête retenue par la Cour (I), avant d’en examiner la sanction qui en découle, à savoir une irrecevabilité de principe (II).

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I. La caractérisation exigeante de l’abus du droit de requête

La Cour fonde sa décision sur la conjonction de deux éléments : d’une part, l’omission d’une information jugée essentielle (A) et, d’autre part, la déduction d’une intention de tromper qui en résulte (B).

A. L’omission d’une information déterminante pour l’issue du litige

La Cour européenne des droits de l’homme rappelle que les requérants sont tenus de l’informer de tout développement important survenant au cours de la procédure, conformément à l’article 47 § 7 de son règlement. En l’espèce, l’information dissimulée n’était pas un simple détail procédural, mais constituait le dénouement même du litige au niveau national. La victoire obtenue par la requérante dans le cadre de son action en constat négatif lui reconnaissait le droit de jouissance qu’elle prétendait avoir perdu, mettant ainsi fin au préjudice allégué devant la juridiction européenne.

Cette information était donc fondamentale, car elle affectait directement sa qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention. La Cour souligne que ces éléments « revêtaient pourtant une importance significative évidente pour l’examen de la requête dans la mesure où elles auraient permis d’apprécier le respect par l’État de ses obligations positives en matière de protection du droit au respect des biens ainsi que la qualité de victime de la requérante ». En l’absence de cette information, la Cour a poursuivi l’examen de l’affaire sur la base de prémisses factuelles et juridiques erronées, ce qui constitue une entrave directe à sa mission. L’omission portait donc sur le cœur de l’affaire, rendant impossible un examen éclairé de la situation.

B. La présomption d’une intention de tromper déduite du silence

La Cour ne se contente pas de constater un manquement objectif à une obligation procédurale ; elle recherche si « l’intention de l’intéressé d’induire la Cour en erreur doit toujours être établie avec suffisamment de certitude ». En l’espèce, cette intention est déduite du comportement global de la requérante. Non seulement elle a gardé le silence sur sa victoire judiciaire, mais elle n’a fourni « une quelconque explication sur son omission ni même répondu dans ses observations soumises en juillet 2019 aux arguments sur sa qualité de victime que le Gouvernement tire de l’issue de l’action en constat négatif ».

Ce silence persistant face aux observations du gouvernement défendeur, qui avait révélé les faits, a été interprété comme un aveu de sa volonté de dissimulation. La Cour établit ainsi une présomption de mauvaise foi : lorsque l’information omise est centrale et que le requérant, mis en demeure de s’expliquer, reste silencieux, son intention de tromper est considérée comme établie. Il en résulte que la requérante a « entendu l’induire en erreur relativement à une question portant sur la substance même de sa requête et l’empêcher intentionnellement d’avoir entière connaissance des circonstances de l’affaire ». Le manquement n’est plus une simple négligence, mais un acte positif de déloyauté procédurale.

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II. La portée de la sanction de l’abus : une irrecevabilité de principe

La sanction de l’irrecevabilité pour abus du droit de requête n’est pas une simple mesure d’administration judiciaire ; elle constitue une réaffirmation du rôle subsidiaire de la Cour (A) et une garantie de la loyauté des débats (B).

A. Une sanction au service de la loyauté et de l’économie procédurale

En déclarant la requête irrecevable, la Cour sanctionne un comportement qui vicie l’ensemble de la procédure. Cette sanction a une fonction dissuasive évidente, rappelant aux requérants que le droit de recours individuel n’est pas absolu et suppose une coopération loyale avec la juridiction. La Cour protège ainsi l’intégrité de son propre fonctionnement, qui dépend de la fiabilité des informations fournies par les parties. Un comportement tel que celui de la requérante est qualifié d’« abusif au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention », car il est « manifestement contraire à la vocation du droit de recours ».

Cette décision a également une portée pratique en termes d’économie procédurale. En sanctionnant la dissimulation d’informations qui auraient dû conduire à un classement ou à une radiation du rôle bien plus tôt, la Cour évite l’engorgement de son rôle avec des affaires devenues sans objet. L’irrecevabilité agit comme un filtre sévère contre les requêtes maintenues artificiellement en vie par la rétention d’informations cruciales, permettant à la juridiction de se concentrer sur les cas où sa protection est véritablement nécessaire.

B. Une réaffirmation implicite du principe de subsidiarité

Au-delà de la sanction de la mauvaise foi, cette décision illustre parfaitement le principe de subsidiarité qui gouverne le système de la Convention. La Cour européenne des droits de l’homme n’intervient que lorsque les juridictions nationales ont failli à protéger les droits garantis. Or, en l’espèce, le système judiciaire turc, bien qu’ayant initialement rejeté la demande de la requérante dans une procédure, lui a offert une autre voie de droit qu’elle a utilisée avec succès. La protection de son droit de propriété a finalement été assurée au niveau interne.

En tentant de poursuivre la procédure à Strasbourg malgré cette issue favorable, la requérante a tenté de détourner la Cour de sa fonction de dernier ressort. La décision d’irrecevabilité rappelle que la Convention n’a pas pour objet d’offrir une seconde chance aux justiciables qui ont déjà obtenu gain de cause devant leurs propres tribunaux. Sanctionner l’abus du droit de requête dans un tel contexte revient à réaffirmer que la Cour n’est pas une juridiction d’appel ou de quatrième instance, mais un mécanisme subsidiaire de protection des droits fondamentaux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».