Par une décision en date du 20 mai 2021, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur le sort de requêtes introduites par deux individus qui alléguaient une violation de leurs droits fondamentaux à la suite d’une procédure d’expropriation. L’affaire présentait une particularité procédurale déterminante. En l’espèce, les deux requérants étaient décédés après l’introduction de leurs requêtes respectives. Le gouvernement défendeur avait informé la Cour de ces décès et l’avait invitée à rayer les affaires du rôle. Saisi de cette information, le greffe a tenté à plusieurs reprises de contacter le représentant des requérants afin de savoir si leurs héritiers éventuels entendaient maintenir les requêtes. Malgré une première lettre, puis une seconde communication électronique dont l’accusé de réception confirmait le téléchargement par l’avocat, aucun commentaire ni aucune réponse ne furent transmis à la Cour.
Il revenait ainsi aux juges de déterminer si l’absence de toute manifestation de volonté de la part du conseil des requérants décédés, dûment informé de la situation, suffisait à caractériser une intention de ne plus maintenir les requêtes, justifiant leur radiation du rôle en application de l’article 37 de la Convention. En réponse, la Cour a considéré que le silence persistant du représentant des requérants et de leurs héritiers potentiels devait être interprété comme un manque d’intérêt pour la poursuite de la procédure. En s’appuyant sur ces circonstances, la Cour a conclu que les ayants droit n’entendaient pas maintenir les requêtes et a décidé, par conséquent, de rayer les affaires du rôle. Cette décision, purement procédurale, illustre le traitement des cas où la poursuite de l’instance est tacitement abandonnée (I), tout en soulignant les impératifs qui gouvernent la bonne administration de la justice européenne (II).
I. L’application d’un mécanisme processuel fondé sur la volonté présumée des parties
La radiation des requêtes du rôle résulte d’une analyse factuelle du comportement des ayants droit (A), laquelle permet à la Cour de recourir à la fiction juridique d’un désistement d’instance (B).
A. La constatation du défaut de diligence des ayants droit
La Cour européenne des droits de l’homme, avant de prendre toute décision sur le fond, doit s’assurer que l’instance introduite devant elle conserve un objet et que les parties manifestent toujours un intérêt à la voir jugée. En l’espèce, le décès des requérants originels a placé la Cour dans une situation d’incertitude quant à la poursuite de la procédure. La continuation de l’examen des requêtes était subordonnée à la volonté des héritiers de reprendre l’instance à leur compte. C’est pourquoi la Cour a engagé des démarches actives pour éclaircir cette intention, en sollicitant à deux reprises les observations de l’avocat qui avait initialement introduit les requêtes.
L’élément déterminant de la décision ne réside pas dans le décès des requérants, mais dans l’absence totale de réaction de leur conseil. Le fait que ce dernier ait téléchargé la communication de la Cour sans y donner suite a été interprété comme un signe manifeste de désintérêt. La Cour a ainsi déduit du silence et de l’inaction une volonté implicite de ne pas poursuivre la procédure. Elle estime, dans de telles circonstances, qu’il n’est plus justifié de maintenir une affaire à son rôle. Ce faisant, les juges consacrent l’idée que la charge de manifester un intérêt à agir pèse sur les successeurs du requérant, faute de quoi la procédure ne peut se poursuivre indéfiniment.
B. Le recours à la présomption de désistement d’instance
Face à cette inaction, la Cour applique les dispositions de l’article 37 § 1 a) de la Convention, qui lui permet de rayer une requête du rôle lorsque « les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir sa requête ». Cette disposition instaure une présomption de désistement qui n’exige pas une déclaration formelle. La volonté de ne plus maintenir la requête est déduite d’un faisceau d’indices concordants. En l’espèce, l’absence de réponse de l’avocat, qui était le seul contact de la Cour avec les potentiels ayants droit, constitue la circonstance principale fondant cette conclusion.
La Cour ne se contente pas d’une simple inaction, mais s’assure que le représentant a bien été mis en mesure de répondre, ce qui est attesté par la notification électronique. La décision de radiation n’est donc pas la sanction d’une négligence, mais la conséquence logique d’un comportement interprété comme un abandon tacite de l’instance. La Cour utilise cet outil procédural pour éviter l’encombrement de son rôle par des affaires devenues sans objet ou pour lesquelles les parties ne montrent plus aucun intérêt. Ce mécanisme garantit une gestion efficace des affaires et reflète le principe selon lequel la justice ne peut être rendue contre la volonté, même présumée, des justiciables.
II. La portée d’une décision de radiation justifiée par l’économie processuelle
La solution adoptée par la Cour a une portée essentiellement administrative et non définitive sur le fond (A), et elle réaffirme le principe de bonne administration de la justice comme un objectif majeur de la procédure européenne (B).
A. Le caractère relatif de la décision de radiation
Il est essentiel de souligner que la radiation d’une affaire du rôle n’équivaut pas à un jugement sur le fond du grief. La Cour, en l’espèce, ne se prononce nullement sur la question de savoir si la réduction de l’indemnité d’expropriation a constitué une violation de l’article 6 § 1 de la Convention ou de l’article 1 du Protocole n° 1. La décision est de nature purement administrative : elle clôt la procédure sans statuer sur les mérites de la requête. Cette mesure met fin à l’examen de l’affaire par la Cour, mais ne valide ni n’invalide les prétentions initiales des requérants.
En outre, une décision de radiation n’est pas nécessairement définitive. L’article 37 § 2 de la Convention prévoit la possibilité pour la Cour de décider la réinscription d’une requête au rôle si elle estime que les circonstances le justifient. Bien que cette éventualité soit rare en pratique, elle souligne que la radiation n’a pas l’autorité de la chose jugée. Si les héritiers, par la suite, manifestaient une intention claire et justifiée de reprendre l’instance, une telle réinscription resterait théoriquement possible, sous réserve de l’appréciation souveraine de la Cour. La portée de la décision est donc limitée à la gestion de l’instance présente.
B. La primauté de la bonne administration de la justice
Au-delà du cas d’espèce, cette décision illustre la primauté accordée par la Cour au principe de bonne administration de la justice. La juridiction européenne, confrontée à un volume très important de requêtes, doit veiller à allouer ses ressources aux affaires qui sont activement soutenues par les parties. Maintenir au rôle des requêtes pour lesquelles plus personne ne manifeste d’intérêt serait contraire à l’efficacité du système et retarderait l’examen d’autres affaires où les requérants attendent une décision sur leurs droits.
Le recours à l’article 37 § 1 a) est donc un instrument indispensable d’économie processuelle. Il permet à la Cour d’effectuer un tri nécessaire dans son catalogue d’affaires pour se concentrer sur les litiges vivants. En agissant de la sorte, la Cour ne fait pas preuve de formalisme excessif, mais de pragmatisme. Elle rappelle implicitement aux requérants et à leurs représentants que la procédure est contradictoire et requiert une participation minimale de leur part. La justice, même au niveau européen, ne saurait se poursuivre dans un vide procédural créé par le désintérêt des acteurs principaux du procès.