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SBERZI ET AUTRES c. ITALIE

L’application rigoureuse des règles de procédure, si elle est une garantie de sécurité juridique, peut parfois entrer en tension avec le droit fondamental d’accès à un juge. Par un arrêt en date du 25 octobre 2016, la Cour de cassation italienne a offert une illustration de cet équilibre délicat. En l’espèce, des particuliers, insatisfaits du montant d’une indemnité d’expropriation fixé par une commission administrative, avaient saisi les juridictions judiciaires. La cour d’appel de Venise ayant rejeté leur demande, ils formèrent un pourvoi en cassation. Cependant, la notification de ce recours fut adressée au représentant légal de la partie adverse, lequel était décédé avant que la diligence ne soit accomplie. La partie défenderesse comparut néanmoins devant la haute juridiction. Saisie de cette situation, la Cour de cassation devait déterminer si une telle notification, affectée d’un vice aussi substantiel, pouvait être considérée comme une simple nullité de forme susceptible de régularisation, notamment par la comparution du défendeur, ou si elle relevait d’une catégorie juridique plus radicale, celle de l’inexistence, justifiant une fin de non-recevoir. Dans sa décision, la haute juridiction a considéré que « la notification du recours à la partie défenderesse n’avait aucun lien de rattachement avec son destinataire », qualifiant l’acte d’inexistant. Elle en a déduit que cette irrégularité n’était pas susceptible de guérison et que « la comparution de la partie défenderesse ne saurait remédier à cette nullité », déclarant par conséquent le pourvoi irrecevable.

Cette solution, qui ferme définitivement l’accès au juge de cassation, repose sur une application stricte de la théorie des actes de procédure (I), dont la sévérité se trouve aujourd’hui questionnée au regard des exigences du procès équitable (II).

I. La consécration d’une conception rigoriste de la notification : l’acte inexistant

La Cour de cassation, pour justifier sa décision d’irrecevabilité, mobilise la distinction classique entre la nullité et l’inexistence d’un acte (A), en attachant à cette dernière un régime juridique d’une sévérité absolue (B).

A. La distinction entre nullité et inexistence de l’acte de procédure

En droit procédural, un acte nul est un acte qui, bien qu’existant matériellement, est entaché d’un vice qui le rend inefficace. Sa nullité doit être prononcée par le juge et peut, dans de nombreux cas, être couverte ou régularisée. L’acte inexistant, en revanche, est celui auquel il manque un élément essentiel à sa formation même, au point qu’il est considéré comme n’ayant jamais accédé à la vie juridique. La Cour de cassation, dans l’arrêt commenté, rattache la notification adressée à une personne décédée à cette seconde catégorie. Elle estime en effet qu’un tel acte est dépourvu de son élément fondamental : un destinataire apte à le recevoir. En affirmant que la notification « n’avait aucun lien de rattachement avec son destinataire », elle signifie que le flux procédural a été dirigé vers un non-sujet de droit, ce qui équivaut à une absence pure et simple de notification. Cette qualification radicale emporte des conséquences procédurales bien plus graves qu’une simple nullité pour vice de forme.

B. L’exclusion de toute régularisation en cas d’inexistence

La conséquence principale de la qualification d’inexistence est l’impossibilité de toute forme de régularisation. Alors qu’un acte simplement nul peut voir son vice effacé par la comparution de la partie qu’il visait, l’acte inexistant est considéré comme un néant juridique insusceptible de consolidation. C’est ce que la Cour de cassation affirme sans détour en jugeant que « la comparution de la partie défenderesse ne saurait remédier à cette nullité ». La logique est implacable : on ne peut réparer ce qui n’a jamais existé. La comparution volontaire de l’intimé ne peut donc avoir pour effet de valider rétroactivement un acte de saisine qui, aux yeux de la loi, n’a jamais eu lieu. En adoptant cette position, la haute juridiction fait prévaloir une orthodoxie procédurale stricte, où la validité de la saisine est une condition absolue de la poursuite de l’instance, indépendamment de la connaissance effective que la partie adverse a pu avoir du recours.

Toutefois, cette application stricte des catégories procédurales interroge quant à sa compatibilité avec les garanties fondamentales du procès équitable, notamment le droit d’accès à un tribunal.

II. Une rigueur procédurale à l’épreuve du droit d’accès au juge

La solution retenue par la Cour de cassation, en opposant une fin de non-recevoir péremptoire, soulève la question d’un formalisme potentiellement excessif (A), d’autant plus qu’elle semble aller à contre-courant d’une évolution jurisprudentielle plus souple (B).

A. Le risque d’un formalisme excessif contraire à l’article 6 § 1 de la Convention

L’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à un procès équitable, dont découle le droit d’accès à un tribunal. Si ce droit n’est pas absolu et peut faire l’objet de limitations, notamment sous la forme de conditions de recevabilité des recours, ces dernières ne doivent pas restreindre l’accès d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. La sanction doit en particulier demeurer proportionnée au but visé. Or, en l’espèce, le fait de qualifier la notification d’inexistante et de refuser toute régularisation malgré la comparution du défendeur, qui atteste de sa connaissance de l’instance, peut être perçu comme une sanction disproportionnée. En privilégiant une approche théorique de la procédure au détriment de la réalité de la situation, où le but de la notification – informer l’adversaire – a finalement été atteint, la décision aboutit à priver les requérants d’un examen de leur pourvoi sur le fond pour une erreur de pure forme. Ce faisant, elle s’expose au grief de formalisme excessif, tel que sanctionné à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l’homme.

B. L’évolution jurisprudentielle tendant à un assouplissement de la sanction

La sévérité de la décision commentée apparaît d’autant plus marquée qu’elle s’inscrit dans un contexte où la jurisprudence, y compris celle de la Cour de cassation italienne elle-même, tendait à assouplir la sanction des irrégularités de notification. En effet, un arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation du 20 juillet 2016, soit quelques mois seulement avant la décision d’espèce, avait amorcé un revirement significatif en la matière. Cette jurisprudence, confirmée par des arrêts postérieurs, a cherché à limiter les cas d’inexistence de la notification aux hypothèses les plus extrêmes, en privilégiant la qualification de nullité, susceptible de régularisation, dès lors que l’acte a atteint son but. En maintenant une position d’une extrême rigueur, l’arrêt du 25 octobre 2016 semble ignorer cette évolution et se rattacher à une conception plus ancienne et plus formaliste. Il témoigne ainsi d’une résistance à un mouvement de fond visant à faire prévaloir une approche plus pragmatique et moins punitive des règles de procédure, davantage respectueuse du droit d’accès au juge.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».