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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

SAYIN ET BODURLU c. TÜRKİYE

La Cour européenne des droits de l’homme, dans une communication du 8 novembre 2024, a été saisie d’une affaire relative à l’indemnisation de propriétaires dont le bien immobilier a été endommagé puis démoli. En l’espèce, des travaux de construction d’un tunnel, menés par une administration publique, ont provoqué des dégâts structurels irréparables à un immeuble d’habitation. Cette situation a contraint les autorités à procéder à l’évacuation des résidents puis à la démolition de l’édifice pour des raisons de sécurité.

Saisis par les propriétaires d’un appartement situé dans cet immeuble, les tribunaux internes ont alloué une indemnité calculée sur la base du coût de reconstruction du bien. Les requérants contestaient cette méthode d’évaluation, arguant qu’ils étaient victimes d’une expropriation de fait. Ils sollicitaient en conséquence une réparation fondée sur la valeur marchande de leur appartement. L’échec de leurs démarches devant les juridictions nationales les a conduits à se pourvoir devant la Cour européenne.

Le problème de droit soulevé par cette requête consiste à déterminer si une indemnisation pour la perte d’un bien immobilier, fondée uniquement sur son coût de construction et ignorant les modifications ultérieures des règles d’urbanisme, est compatible avec le droit au respect des biens garanti par l’article 1er du Protocole n°1 à la Convention. En d’autres termes, il s’agit de savoir si une telle réparation peut être considérée comme raisonnablement proportionnée au préjudice subi par les propriétaires.

La Cour pose ainsi la question de la conformité de l’indemnisation octroyée aux exigences de la Convention, en s’interrogeant spécifiquement sur son adéquation avec la perte réellement supportée par les requérants. Elle articule son examen autour de la notion de juste équilibre, principe cardinal de sa jurisprudence en la matière, ce qui implique de vérifier si l’indemnité permet de compenser la perte du bien dans des conditions non excessives pour les propriétaires.

L’analyse de la Cour est orientée par l’exigence d’une protection effective du droit de propriété, ce qui conduit à examiner la méthode d’indemnisation retenue par l’État au regard des conséquences concrètes pour les requérants (I). Le contrôle européen porte ainsi sur le caractère adéquat de la réparation, ce qui suppose une prise en compte de l’ensemble des facteurs économiques pertinents, y compris les contraintes juridiques affectant la reconstruction du bien (II).

I. L’appréciation de l’atteinte au droit de propriété au regard du principe de proportionnalité

La destruction du bien des requérants, bien qu’elle résulte initialement de dommages collatéraux, est analysée par la Cour sous l’angle d’une privation de propriété imposant un contrôle strict (A). Ce contrôle se fonde sur la nécessité de maintenir un juste équilibre entre l’intérêt général et la sauvegarde des droits individuels, ce qui conditionne la validité de la mesure à l’octroi d’une indemnisation adéquate (B).

A. La qualification de la démolition en privation de propriété

La situation des requérants dépasse le cadre d’une simple réglementation de l’usage des biens. L’intervention de l’administration, qui a procédé à la démolition de l’immeuble, transforme une situation de dommage matériel en une privation définitive de propriété. Même si cette démolition était justifiée par des impératifs de sécurité publique, elle a eu pour effet d’éteindre de manière irréversible le droit de propriété des requérants sur leur appartement.

Cette privation formelle doit être distinguée de l’expropriation de fait que les requérants invoquaient devant les juridictions internes. Néanmoins, les conséquences sont identiques, car ils ont perdu toute possibilité de jouir de leur bien. La Cour, en posant la question de la violation du « droit au respect de leur bien », examine l’ensemble de l’opération, depuis le dommage initial jusqu’à la démolition finale, comme une ingérence unique de l’État dans le droit de propriété des individus. C’est cette ingérence globale qui doit être justifiée et proportionnée.

B. L’exigence d’un juste équilibre et le rôle de l’indemnisation

Conformément à une jurisprudence constante, toute ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. Ce juste équilibre est rompu si la personne concernée a eu à subir une charge spéciale et exorbitante. Or, en matière de privation de propriété, l’octroi d’une indemnisation est une condition essentielle au respect de cet équilibre.

La Cour interroge explicitement les parties en demandant si les requérants « ont-ils obtenus une indemnisation raisonnablement en rapport avec le préjudice subi ? ». Cette formulation montre que le principe même de l’indemnisation n’est pas suffisant. Son montant doit présenter un rapport raisonnable avec la valeur du bien perdu. Sans une telle compensation, la privation de propriété constituerait une charge disproportionnée pour les individus, que l’intérêt général, aussi légitime soit-il, ne saurait justifier. L’adéquation du montant devient alors le critère central de l’appréciation de la proportionnalité.

II. L’évaluation de l’indemnité à l’aune de la réalité économique et juridique

La Cour critique implicitement l’approche purement technique des juridictions internes en s’attachant à l’effectivité de la réparation (A). Elle souligne en particulier la nécessité de prendre en compte les contraintes juridiques nouvelles, telles que les modifications du plan d’urbanisme, qui affectent directement la possibilité pour les requérants de retrouver un bien équivalent (B).

A. Le rejet d’une réparation fondée sur une valeur abstraite

En octroyant une indemnité correspondant au « coût de construction », les juridictions internes ont retenu une méthode d’évaluation déconnectée de la réalité du marché immobilier. Cette approche ne tient pas compte de la valeur patrimoniale globale du bien, qui inclut sa localisation, son environnement et son potentiel. La valeur de reconstruction d’un bâtiment ne correspond que très rarement à sa valeur vénale, c’est-à-dire au prix qu’un propriétaire pourrait en obtenir sur le marché.

Le préjudice subi par les requérants ne se limite pas à la perte des matériaux et de la main-d’œuvre nécessaires à l’édification de leur appartement. Il réside dans la perte d’un actif patrimonial. En s’interrogeant sur le caractère « raisonnablement en rapport avec le préjudice subi » de l’indemnité, la Cour suggère que seule une réparation permettant en principe l’acquisition d’un bien équivalent serait adéquate. Le calcul fondé sur le coût de construction apparaît ainsi comme insuffisant pour compenser la perte réelle subie.

B. La nécessaire prise en compte des contraintes d’urbanisme futures

L’aspect le plus saillant de l’analyse potentielle de la Cour réside dans la question posée aux parties : « les conséquences d’une modification du plan d’urbanisme ont-elles été prises en compte dans la fixation du montant de l’indemnité ? ». Les requérants soulignent en effet qu’une telle modification les empêchera de « reconstruire un immeuble présentant les mêmes caractéristiques et la même superficie que celles de celui qui a été détruit ».

Cette question est déterminante, car elle ancre l’évaluation du préjudice dans une perspective dynamique et concrète. La valeur d’un bien immobilier ne saurait être appréciée sans tenir compte des droits à construire qui y sont attachés. Si une modification des règles d’urbanisme rend impossible la reconstitution du bien à l’identique, une indemnité fondée sur un simple coût de reconstruction devient manifestement inadaptée. La Cour semble ainsi indiquer que l’évaluation du préjudice doit intégrer les contraintes juridiques qui pèsent sur le bien ou son remplacement, afin que l’indemnisation ne soit pas vidée de sa substance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».