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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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RACHEWSKAYA ET AUTRES c. FRANCE

Par une décision en date du 16 novembre 2023, la Cour européenne des droits de l’homme a statué sur la situation des descendants des ayants droit d’une concession funéraire perpétuelle située dans un cimetière parisien. Ces derniers, après avoir obtenu la reconnaissance de leurs droits, ont entrepris des démarches afin de faire déposer une sculpture de grande valeur ornant la sépulture pour en disposer librement. S’opposant à cette volonté, les autorités publiques ont d’abord classé l’œuvre parmi les trésors nationaux, avant que le préfet ne procède à l’inscription de la totalité du monument funéraire, incluant la sculpture, au titre des monuments historiques.

Les requérants ont contesté cette inscription devant les juridictions administratives, soutenant que la sculpture constituait un immeuble par destination, dont le classement nécessitait leur consentement. Par un jugement du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande, qualifiant le monument funéraire d’immeuble par nature. La cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 11 décembre 2020, a infirmé ce jugement, considérant que la sculpture était un immeuble par destination. Saisi d’un pourvoi du ministre de la Culture, le Conseil d’État, dans une décision du 2 juillet 2021, a cassé l’arrêt d’appel pour erreur de droit. La haute juridiction a jugé que la cour n’avait pas recherché si le monument avait été conçu comme un tout indivisible, critère déterminant pour la qualification d’immeuble par nature. Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État a confirmé la qualification d’immeuble par nature et a rejeté les prétentions des requérants.

La Cour européenne des droits de l’homme était donc saisie de la question de savoir si l’inscription d’un monument funéraire au titre des monuments historiques, empêchant les titulaires de droits sur la concession de disposer librement d’une sculpture de grande valeur qui y est incorporée, constituait une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété garanti par l’article 1er du Protocole no 1. Il lui était également demandé si le raisonnement du Conseil d’État constituait un revirement de jurisprudence imprévisible contraire à l’article 6 § 1 de la Convention. En réponse, la Cour a déclaré les requêtes irrecevables. Elle a jugé que l’ingérence dans le droit de propriété des requérants s’analysait en une réglementation de l’usage des biens justifiée par un but légitime de protection du patrimoine culturel, et qu’un juste équilibre avait été maintenu.

L’analyse de la Cour repose ainsi sur la validation du raisonnement des juridictions nationales quant à la nature du bien et au but poursuivi par la mesure de classement (I), ce qui la conduit à conclure à l’absence de charge disproportionnée pour les requérants (II).

I. La légitimation de l’ingérence au regard du droit interne et de la Convention

La Cour européenne des droits de l’homme entérine la légalité de l’ingérence en se fondant sur l’interprétation souveraine du droit national qui consacre la nature immobilière du monument (A), et reconnaît que la mesure de protection ainsi justifiée poursuit un objectif d’intérêt général conforme à la Convention (B).

A. La consécration de la qualification d’immeuble par nature du monument funéraire

La Cour rappelle d’emblée qu’il n’est pas de sa compétence de substituer sa propre appréciation à celle des juridictions internes quant à l’interprétation du droit national, sauf en cas d’arbitraire manifeste. En l’espèce, elle examine le raisonnement du Conseil d’État qui a jugé que « la seule circonstance qu’un élément incorporé à un immeuble n’ait pas été conçu à cette fin et qu’il puisse en être dissocié sans qu’il soit porté atteinte à l’intégrité de cet élément lui-même ou à celle de l’immeuble n’est pas de nature à faire obstacle au caractère d’immeuble par nature de l’ensemble qui doit être apprécié globalement ». Le critère pertinent retenu par la haute juridiction administrative est celui de savoir si « le monument funéraire avait été conçu comme un tout indivisible incorporant ce groupe sculpté ».

La Cour européenne estime que cette approche n’est ni arbitraire ni manifestement déraisonnable. Elle note que les juridictions internes ont procédé à un examen factuel détaillé, relevant que la sculpture faisait « corps avec la stèle qui a été conçue de manière à la recevoir ». Dès lors, « la controverse invoquée par les requérants sur la façon dont le droit interne a été interprété et appliqué ne suffit pas à qualifier d’arbitraire ou de manifestement déraisonnable le raisonnement tenu par les juridictions internes ». L’ingérence est donc considérée comme prévue par la loi, en l’occurrence les dispositions du code du patrimoine relatives aux immeubles, rendant le consentement des propriétaires non nécessaire.

B. La reconnaissance d’un objectif légitime d’intérêt général

Une fois la légalité de l’ingérence établie, la Cour s’attache à vérifier si celle-ci poursuit un but légitime au sens de la Convention. L’inscription de la sépulture au titre des monuments historiques s’inscrit dans une politique publique de préservation du patrimoine. La Cour réaffirme à cette occasion une jurisprudence constante selon laquelle la protection du patrimoine constitue un but d’intérêt général. Elle énonce que « la protection du patrimoine culturel a pour objet outre le maintien d’une certaine qualité de vie, la préservation des racines historiques, culturelles et artistiques d’une région et de ses habitants ».

En l’espèce, le bien litigieux avait déjà été distingué par son classement en tant que trésor national, témoignant de son « intérêt majeur pour le patrimoine français ». L’inscription ultérieure de l’ensemble funéraire en tant que monument historique confirme la volonté des pouvoirs publics de préserver un ensemble jugé indivisible pour sa valeur artistique et mémorielle. La Cour considère que cet objectif est non seulement légitime mais constitue « une valeur essentielle dont la défense et la promotion incombent aux pouvoirs publics ». La mesure de réglementation de l’usage du bien est donc justifiée dans son principe, laissant place à l’examen de sa proportionnalité.

II. L’appréciation de la proportionnalité de la réglementation de l’usage du bien

Après avoir validé le fondement de l’ingérence, la Cour procède à la mise en balance des intérêts en présence en appliquant le test du juste équilibre, ce qui la conduit à constater l’absence de rupture de ce dernier (A). Par ailleurs, elle écarte de manière distincte le grief procédural tiré d’une prétendue imprévisibilité de la jurisprudence (B).

A. Le contrôle de la proportionnalité de l’ingérence dans le droit de propriété

La Cour examine si un juste équilibre a été ménagé entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit de propriété des requérants. Elle reconnaît que l’inscription au titre des monuments historiques cause un préjudice aux requérants, qui se voient privés de la possibilité de vendre l’œuvre et sont soumis à une obligation de conservation. Cependant, elle estime que ce préjudice ne constitue pas une charge excessive. La Cour s’appuie sur plusieurs éléments pour parvenir à cette conclusion.

Premièrement, elle rappelle que « l’absence d’indemnisation versée en contrepartie de l’atteinte portée par l’État au droit de propriété dans le cadre d’une réglementation de l’usage des biens ne suffit pas à caractériser à elle seule une rupture du juste équilibre ». Deuxièmement, la charge financière pesant sur les propriétaires est atténuée par la possibilité pour eux de « demander une subvention de l’État pour les travaux d’entretien et de réparation que nécessite la conservation de l’immeuble inscrit ». Troisièmement, le comportement de l’État n’a pas été jugé imprévisible ou incohérent, les mesures de protection ayant été prises rapidement après la revendication des requérants. Ainsi, « le comportement de l’État qui s’inscrit dans le cadre d’une action cohérente en matière de protection du patrimoine n’a pas fait supporter aux requérants une charge excessive et hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi ».

B. Le rejet du grief fondé sur l’imprévisibilité de la jurisprudence

Les requérants invoquaient également une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, arguant que la décision du Conseil d’État constituait un changement de jurisprudence imprévisible. Ils soutenaient que la solution retenue s’écartait d’une décision antérieure de la même juridiction. La Cour rejette ce grief comme étant « manifestement mal fondé ».

Elle constate que l’argumentation des requérants sur ce point est insuffisamment développée et n’est « aucunement étayé ». Selon la Cour, les requérants n’ont pas démontré en quoi la décision du Conseil d’État en l’espèce, qui portait sur l’indivisibilité d’un ensemble immobilier, constituerait une évolution de jurisprudence par rapport à une décision antérieure qui, selon la Cour, traitait d’une hypothèse différente. Ce faisant, la Cour estime que les conditions pour établir une violation du principe de sécurité juridique ne sont pas réunies, le raisonnement du juge national n’ayant pas révélé de contradiction ou d’imprévisibilité contraire à une bonne administration de la justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».