Par une décision rendue le 5 décembre 2024, la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les conséquences procédurales du refus d’un requérant d’accepter une déclaration unilatérale émise par un État défendeur.
En l’espèce, une requérante avait obtenu, par un jugement interne devenu définitif le 2 mars 1999, l’annulation d’un contrat de vente relatif à son logement. Cette décision obligeait le conseil municipal à lui attribuer un nouveau logement, ce qui n’a jamais été exécuté en raison de contraintes financières et de l’absence de logements disponibles. Toutes les tentatives d’exécution forcée ou de sanction de l’autorité débitrice sont demeurées vaines. Une procédure interne en indemnisation, fondée sur la non-exécution de la décision de justice, fut engagée par la requérante. Après un succès en première instance, sa demande fut finalement rejetée par les juridictions supérieures. La requérante a alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme, invoquant des violations des articles 6 et 13 de la Convention, ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1. Le gouvernement défendeur a formulé une déclaration unilatérale, reconnaissant les violations et proposant une indemnisation pour le préjudice moral. La requérante a refusé cette offre, la jugeant insuffisante.
Le problème de droit soumis à la Cour consistait à déterminer si le refus d’une requérante d’accepter une déclaration unilatérale, par laquelle un État reconnaît une violation et propose une indemnisation, empêche la Cour de rayer l’affaire de son rôle.
La Cour européenne des droits de l’homme répond par la négative. Elle décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention, estimant qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de l’affaire. La Cour relève que sa jurisprudence en la matière est claire et abondante, que l’indemnité proposée est conforme à celles allouées dans des cas similaires, et que la requérante n’a pas subi de préjudice matériel puisqu’elle a conservé la jouissance de son logement.
La décision de la Cour consacre l’efficacité de la déclaration unilatérale comme outil de gestion procédurale (I), mais interroge sur l’effectivité de la protection accordée au justiciable face à une inexécution persistante (II).
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I. L’admission de la déclaration unilatérale comme mécanisme de clôture de l’affaire
La Cour confirme son pouvoir de clore une affaire malgré l’opposition de la partie requérante, en s’appuyant d’une part sur la reconnaissance de la violation par l’État (A) et d’autre part sur son appréciation souveraine des conditions de radiation (B).
A. La reconnaissance formelle d’une violation établie
La Cour prend acte de la concession du gouvernement, qui admet une violation des dispositions de la Convention en raison de « l’inexécution de la décision de justice favorable à cette dernière et de l’absence de recours effectif pour dénoncer cette inexécution ». Cette reconnaissance constitue un élément essentiel, car elle dispense la Cour d’avoir à établir elle-même un manquement qui, au demeurant, est constant dans sa jurisprudence. La Cour rappelle à cet égard que sa « jurisprudence en matière de l’inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes est claire et abondante ». L’aveu du gouvernement défendeur permet ainsi de satisfaire l’un des objets de la requête, à savoir la constatation d’une violation des droits garantis. Le litige se déplace alors du terrain de la constatation de la faute à celui de sa réparation. En acceptant de prendre pour acquise la violation, la Cour utilise la déclaration unilatérale comme un moyen de se concentrer sur l’issue de l’affaire plutôt que sur la démonstration d’un principe déjà solidement ancré dans son droit.
B. L’appréciation souveraine des conditions de radiation par la Cour
Face au refus de la requérante, qui jugeait l’indemnisation insuffisante, la Cour exerce le pouvoir que lui confère l’article 37 § 1 c) de la Convention. Elle peut rayer une affaire du rôle si elle considère que « pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ». La Cour procède à une analyse in concreto pour justifier sa décision. Elle estime que le montant proposé par le gouvernement est « conforme à ceux alloués dans des affaires similaires ». De plus, elle minimise le dommage subi par la requérante en relevant que celle-ci n’a jamais été expulsée et n’a donc pas subi de préjudice matériel. C’est sur la base de cet ensemble d’éléments que la Cour conclut qu’il « ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête », affirmant ainsi sa maîtrise du rôle et sa capacité à clore des affaires pour des motifs d’opportunité et d’efficacité, même contre le gré du justiciable.
II. La portée controversée d’une radiation imposée à la requérante
Si cette approche pragmatique sert l’efficacité de la justice européenne (A), elle expose néanmoins au risque de priver le droit à l’exécution de son plein effet utile (B).
A. Une solution pragmatique au service de l’efficacité juridictionnelle
La décision de radier l’affaire du rôle répond à une logique de gestion des flux contentieux. Face à un grand nombre de requêtes répétitives concernant la non-exécution des décisions de justice, la Cour privilégie une solution qui permet de clore le dossier rapidement tout en assurant une réparation financière au requérant. La Cour estime que « le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête ». Cette formule révèle que, lorsque la violation alléguée ne soulève pas de question de principe nouvelle, la poursuite de la procédure n’est pas jugée indispensable. L’octroi d’une satisfaction équitable, même modeste et imposée, est considéré comme un redressement suffisant. La Cour signale d’ailleurs une voie de recours future, en précisant que la requérante aurait « la possibilité de saisir les juridictions nationales d’un nouveau recours » en cas d’expulsion future sans relogement. Cette approche, bien que pouvant paraître expéditive, permet à la Cour de se concentrer sur les affaires soulevant des questions juridiques plus complexes.
B. Le risque d’une justice privée de son plein effet utile
La radiation de l’affaire laisse cependant la situation fondamentale inchangée. La Cour elle-même constate que « le jugement litigieux demeure inexécuté à ce jour ». La requérante se voit octroyer une somme d’argent en compensation d’un préjudice moral, mais le droit principal que lui avait reconnu le juge interne, à savoir l’attribution d’un logement, reste lettre morte. La solution retenue transforme une obligation de faire en une simple dette d’argent, ce qui peut être perçu comme un affaiblissement du droit à l’exécution d’une décision de justice. Bien que la Cour prévoie la possibilité d’une réinscription au rôle « dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale », cette garantie ne porte que sur le paiement de l’indemnité, et non sur l’exécution en nature du jugement initial. La décision illustre ainsi une tension entre l’idéal d’une justice pleinement réparatrice et la réalité d’une justice internationale contrainte par des impératifs de pragmatisme et de gestion, au risque de laisser au justiciable un sentiment d’inachèvement.