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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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ÖZKURT c. TÜRKİYE

Par une décision en date du 23 mai 2023, la Cour européenne des droits de l’homme a examiné la requête d’un propriétaire foncier se plaignant du rejet de son action en indemnisation par les juridictions de son pays. En l’espèce, un particulier avait clôturé son terrain agricole au moyen de fils de fer barbelés, avant qu’une autorité administrative locale n’ordonne l’enlèvement d’une partie de cette installation pour garantir le passage d’un voisin. Saisi du litige, le tribunal administratif compétent avait finalement reconnu le droit du requérant de clore sa propriété, jugeant l’intervention administrative infondée.

Fort de cette première décision, le propriétaire a engagé une action en responsabilité contre l’administration afin d’obtenir réparation de ses préjudices matériel et moral. Par un jugement du 30 mai 2019, le tribunal administratif lui accorda une indemnité pour son préjudice moral mais rejeta sa demande au titre du préjudice matériel, estimant que les documents produits ne constituaient pas des éléments de preuve suffisants. Saisie en appel, la Cour administrative régionale d’Istanbul, par un arrêt du 5 décembre 2019, infirma ce jugement et rejeta l’intégralité des demandes du requérant, au motif que la preuve du préjudice matériel n’était pas rapportée et que les conditions d’octroi d’une indemnité pour préjudice moral n’étaient pas réunies. Un recours individuel devant la Cour constitutionnelle fut également rejeté le 16 juillet 2020, cette dernière considérant que l’appréciation des preuves par les juridictions du fond n’était ni arbitraire ni manifestement erronée.

Devant la Cour européenne, le requérant alléguait que le rejet de ses demandes indemnitaires, fondé sur une appréciation erronée des preuves et une motivation insuffisante, constituait une violation de son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention, ainsi qu’une atteinte à son droit au respect de ses biens protégé par l’article 1er du Protocole n°1. Le problème de droit soumis aux juges européens consistait donc à déterminer si le rejet d’une action en indemnisation, en raison de l’incapacité du demandeur à prouver la réalité du préjudice allégué, caractérisait une ingérence disproportionnée dans ses droits fondamentaux. La Cour a répondu par la négative, jugeant la requête manifestement mal fondée au motif que l’appréciation des juridictions internes n’était pas arbitraire et qu’en l’absence de préjudice démontré, le requérant ne pouvait se prévaloir d’une espérance légitime à obtenir réparation.

La solution retenue par la Cour européenne des droits de l’homme s’articule autour d’une application stricte du principe de subsidiarité, rappelant que le juge national est le premier gardien des droits garantis par la Convention (I). Cette position conduit à une décision de portée essentiellement didactique, qui réaffirme l’orthodoxie de la jurisprudence européenne en matière de charge de la preuve et d’espérance légitime (II).

I. Le juge national, premier gardien du droit au procès équitable et du droit de propriété

La Cour européenne fonde sa décision d’irrecevabilité sur le rôle primordial dévolu aux juridictions internes, que ce soit dans l’appréciation des éléments factuels du litige (A) ou dans la reconnaissance des conditions d’engagement de la responsabilité administrative (B).

A. Le contrôle restreint de l’appréciation des preuves par les juridictions internes

Face au grief tiré de la violation de l’article 6 de la Convention, la Cour rappelle avec constance sa position de retrait quant à l’administration de la preuve devant les juges du fond. Elle énonce qu’« il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes qui sont mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles ». Ce faisant, elle se refuse à agir comme une juridiction de quatrième instance, sauf si les conclusions des juges nationaux apparaissent arbitraires ou manifestement déraisonnables.

En l’espèce, les juridictions administratives avaient invité le requérant à plusieurs reprises à justifier l’existence de son préjudice matériel, sans que ce dernier ne produise d’éléments jugés probants. La Cour européenne estime que les décisions de rejet étaient suffisamment motivées, puisqu’elles expliquaient clairement que l’absence de preuve constituait l’obstacle à l’indemnisation. Une telle motivation, même succincte, répond à l’exigence d’une réponse spécifique et explicite aux moyens décisifs pour l’issue de la procédure. Par conséquent, la Cour ne décèle aucune apparence de violation du droit à un procès équitable.

B. L’absence d’espérance légitime de créance en l’absence de préjudice prouvé

S’agissant du grief fondé sur l’article 1er du Protocole n°1, la Cour transpose son raisonnement relatif à la charge de la preuve. Pour qu’un bien, au sens de cette disposition, puisse être identifié, le requérant doit justifier d’une créance ayant une base suffisante en droit interne, telle qu’une espérance légitime de l’obtenir. Or, la Cour observe que pour obtenir réparation, le droit interne applicable imposait au demandeur de prouver la faute de l’administration, un préjudice et un lien de causalité.

En l’occurrence, le requérant a échoué à démontrer l’existence même d’un préjudice. La Cour en déduit logiquement que « dès lors qu’il n’a pas été en mesure de prouver l’existence pour lui d’un préjudice il n’avait pas une espérance légitime d’obtenir réparation ». L’absence de ce prérequis procédural empêche la naissance de la créance indemnitaire, qui ne peut donc être considérée comme un « bien » protégé. L’atteinte au droit de propriété n’est par conséquent pas constituée, les juridictions internes n’ayant fait qu’appliquer les règles de preuve en vigueur.

La décision commentée s’inscrit ainsi dans une logique jurisprudentielle bien établie, dont elle ne fait que confirmer les principes directeurs, tout en rappelant les obligations qui pèsent sur les justiciables.

II. La confirmation d’une orthodoxie jurisprudentielle au service de la subsidiarité

En déclarant la requête manifestement mal fondée, la Cour ne forge pas de solution nouvelle mais réaffirme avec force les principes qui gouvernent son contrôle (A). La portée de cette décision est donc moins à chercher dans son apport au droit positif que dans sa fonction pédagogique à l’égard des requérants potentiels (B).

A. La primauté du principe de subsidiarité dans l’articulation des droits

Cette affaire illustre parfaitement la mécanique du principe de subsidiarité, qui veut que les États parties à la Convention soient les premiers garants des droits qu’elle consacre. En refusant d’entrer dans l’examen détaillé des preuves, la Cour respecte la marge nationale d’appréciation, particulièrement large en matière procédurale et civile. Elle juge que les tribunaux nationaux ont correctement exercé leur office, en menant une procédure contradictoire et en motivant leur décision de manière intelligible.

Cette retenue assure une répartition cohérente des rôles entre les juridictions nationales et l’organe de contrôle européen. Elle préserve également ce dernier d’un afflux de requêtes qui ne relèveraient en réalité que d’un simple désaccord avec la solution retenue au plan interne. La Cour rappelle ainsi que son rôle n’est pas de corriger toute erreur de droit ou de fait prétendument commise par un juge national, mais seulement de sanctionner les défaillances systémiques ou les violations flagrantes et arbitraires des droits fondamentaux.

B. Une portée didactique : le rappel des exigences probatoires devant le juge européen

La décision, bien qu’étant une décision d’espèce, revêt une portée didactique significative. Elle souligne que la saisine de la Cour européenne des droits de l’homme ne dispense pas le requérant d’avoir préalablement satisfait aux exigences probatoires imposées par son droit national. L’échec à convaincre le juge interne sur le terrain de la preuve se répercute inéluctablement sur les chances de succès à Strasbourg, sauf à démontrer le caractère arbitraire du raisonnement suivi par ce juge.

Le message est clair : une simple allégation de préjudice ne suffit pas. Le requérant doit activement concourir à la manifestation de la vérité en produisant des éléments concrets, tels qu’un constat judiciaire ou une expertise, comme le suggérait la Cour administrative régionale. En qualifiant le grief de « manifestement mal fondé », la Cour adresse un signal fort sur le degré de consistance requis pour qu’une requête franchisse le filtre de la recevabilité. Elle discipline ainsi le contentieux en amont, en invitant les justiciables et leurs conseils à étayer solidement leurs prétentions factuelles avant de songer à internationaliser leur litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».