Par une décision en date du 3 septembre 2020, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les conséquences d’une indemnisation interne sur une requête pendante relative à une spoliation immobilière.
En l’espèce, une personne, se plaignant de l’impossibilité d’obtenir la restitution d’un appartement vendu par l’État à des locataires, avait saisi les juridictions nationales. Son action en annulation du contrat de vente fut définitivement rejetée par un arrêt de la cour d’appel de Bucarest du 28 juin 2005. La requérante a alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme en invoquant une violation de son droit de propriété garanti par l’article 1 du Protocole n° 1, ainsi qu’une atteinte à son droit à un procès équitable prévu par l’article 6 de la Convention. Postérieurement à l’introduction de sa requête, une autorité administrative nationale lui a octroyé une indemnité pour l’immeuble en cause, sur la base d’un rapport d’évaluation. La requérante n’a pas contesté cette décision administrative et a perçu l’intégralité de la somme allouée en plusieurs versements. Estimant néanmoins le montant insuffisant, notamment en raison des fluctuations monétaires, elle maintenait devant la Cour ses demandes de dédommagement.
Il revenait ainsi à la Cour européenne des droits de l’homme de déterminer si le versement d’une indemnité au niveau national, acceptée sans contestation par la requérante, était de nature à résoudre le litige au sens de la Convention, justifiant ainsi de clore la procédure engagée devant elle.
À cette question, la Cour répond par l’affirmative concernant le grief principal. Elle estime que « le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention », ce qui la conduit à rayer l’affaire du rôle pour ce qui est de la violation alléguée du droit de propriété. La Cour juge en revanche que le grief tiré de l’article 6 est manifestement mal fondé.
La solution adoptée par la Cour illustre l’articulation entre les mécanismes de réparation nationaux et la procédure européenne, où la résolution interne du litige emporte en principe l’extinction de l’instance européenne (I). Toutefois, cette extinction ne préjuge pas de l’issue des demandes accessoires, dont le sort est réglé de manière distincte et pragmatique (II).
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I. L’EXTINCTION DE L’INSTANCE EUROPÉENNE CONSÉCUTIVE À LA RÉPARATION NATIONALE
La Cour applique un de ses mécanismes procéduraux permettant de clore une affaire lorsque les faits ne justifient plus la poursuite de son examen. Elle fonde sa décision sur la constatation objective d’une résolution du litige au niveau interne (A), rendant inopérante toute contestation ultérieure du montant de la réparation par la requérante (B).
A. La constatation d’une résolution du litige par le paiement d’une indemnité
La Cour européenne des droits de l’homme observe que la situation à l’origine de la requête a évolué de manière substantielle. La requérante, qui se plaignait de ne pouvoir récupérer son bien, a finalement bénéficié d’une compensation financière. Pour la Cour, le paiement effectif de cette somme constitue le fait générateur de la résolution du litige. Elle relève que « la requérante a reçu paiement d’une indemnité pour l’appartement dont la restitution faisait l’objet de son grief ». Cette approche factuelle permet à la Cour de prendre acte de la réparation obtenue par l’intéressée, indépendamment de la procédure européenne.
En agissant de la sorte, la juridiction européenne consacre le principe de subsidiarité. Elle reconnaît que les États parties à la Convention ont la responsabilité première de redresser les violations des droits qu’elle garantit. Dès lors qu’un État met en place un mécanisme d’indemnisation et que celui-ci aboutit à une réparation concrète au profit du requérant, la Cour peut considérer que l’objet principal du litige a disparu. La radiation du rôle n’est donc pas un déni de justice, mais la conséquence logique d’une réparation effective obtenue par d’autres voies. Le rôle de la Cour n’est pas de se substituer aux systèmes nationaux, mais de veiller à ce que ceux-ci fonctionnent de manière compatible avec la Convention.
B. L’inopposabilité d’une contestation tardive du montant de l’indemnisation
L’élément déterminant du raisonnement de la Cour réside dans l’attitude de la requérante elle-même. La décision souligne avec force que « l’intéressée n’a pas contesté la décision administrative lui octroyant des dédommagements ». En s’abstenant d’utiliser les voies de recours internes qui lui étaient offertes pour contester le montant de l’indemnité, la requérante est réputée l’avoir acceptée. Son inaction a ainsi consolidé la décision administrative, la rendant définitive et conférant à la réparation son caractère libératoire pour l’État.
Par conséquent, les arguments relatifs à l’insuffisance de la somme, fondés sur la valeur marchande supposée du bien ou sur les variations des taux de change, ne peuvent plus être utilement soulevés devant la Cour. Le débat sur le quantum de l’indemnisation aurait dû être mené devant les juridictions nationales compétentes. En ne le faisant pas, la requérante a perdu la possibilité de remettre en cause l’adéquation de la réparation. La Cour se refuse logiquement à ouvrir un débat qui a été purgé au niveau interne par l’effet de la passivité de la principale intéressée. Cette solution est une application rigoureuse de la règle de l’épuisement des voies de recours internes, étendue non seulement à l’existence de la violation, mais aussi aux modalités de sa réparation.
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II. LA PORTÉE LIMITÉE DE LA RÉSOLUTION DU LITIGE SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Si la résolution du litige au principal entraîne la clôture de l’examen du grief relatif au droit de propriété, la Cour en tire des conséquences différenciées pour les autres prétentions de la requérante. Elle rejette logiquement toute demande de satisfaction équitable au titre des préjudices (A), mais adopte une solution distincte et notable concernant les frais de procédure (B).
A. Le rejet de la demande de satisfaction équitable pour préjudice
La radiation du rôle pour le grief principal et l’irrecevabilité du grief accessoire ferment la voie à toute indemnisation au titre de la satisfaction équitable. La Cour observe que « une partie de la requête a été résolue et que l’autre est irrecevable. Dans ces circonstances il n’y a pas lieu d’accorder des sommes à ces titres ». Cette conclusion est la conséquence directe de la logique procédurale. La satisfaction équitable prévue à l’article 41 de la Convention a pour objet de réparer les conséquences d’une violation constatée par la Cour. Or, en l’espèce, la Cour ne constate aucune violation.
D’une part, elle ne se prononce pas sur le fond du grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1, car elle estime le litige déjà résolu. D’autre part, elle déclare le grief tiré de l’article 6 manifestement mal fondé, ce qui équivaut à un rejet pur et simple. En l’absence de constat de violation, il ne peut y avoir de préjudice matériel ou moral à réparer par la Cour. La demande de la requérante visant à obtenir un complément d’indemnisation est donc logiquement écartée, car cela reviendrait à contourner la clôture du litige principal.
B. L’admission de la demande au titre des frais et dépens
De manière remarquable, la Cour dissocie entièrement le sort des frais et dépens de celui des préjudices. Alors même qu’elle raye l’affaire du rôle, elle décide d’allouer à la requérante l’intégralité des frais et dépens justifiés, soit 5 577 euros. Pour ce faire, elle s’appuie sur l’article 43 § 4 de son règlement, qui lui laisse une marge d’appréciation en la matière en cas de radiation. Cette décision repose sur une analyse pragmatique de la situation.
La Cour reconnaît implicitement que si la requérante n’avait pas engagé de procédure devant elle, et si son avocat n’avait pas effectué les démarches nécessaires, l’État n’aurait peut-être pas été incité à activer le mécanisme d’indemnisation qui a finalement conduit à la résolution du litige. Les frais engagés pour la procédure européenne ont donc été utiles, voire nécessaires, pour obtenir une réparation au niveau national. Les rayer aurait pour effet de laisser à la charge de la requérante des dépens engagés pour la défense légitime de ses droits, alors même que cette défense a porté ses fruits. En accordant le remboursement des frais, la Cour admet que la saisine initiale était justifiée et que la procédure a eu un effet catalyseur, obligeant l’État défendeur à s’acquitter de ses obligations.