L’arrêt rendu par la Cour de cassation hellénique le 10 janvier 2018 offre une illustration de la tension entre les prérogatives de la puissance publique en matière d’urbanisme et la protection du droit de propriété. La décision met un terme, sur le plan interne, à un litige concernant l’appropriation matérielle d’un terrain privé par une collectivité locale sans procédure formelle d’expropriation.
Des particuliers héritèrent en 2010 d’une parcelle que leur père détenait. Ils découvrirent alors que ce terrain, inscrit comme propriété de l’État depuis 1993, avait été physiquement transformé en 2001 en route et en îlot de circulation par la commune, dans le cadre d’une modification de son plan d’urbanisme. N’ayant reçu ni notification de cette emprise ni indemnité, ils saisirent le tribunal de première instance afin de faire reconnaître leur droit de propriété. Cette juridiction leur donna raison par un jugement de 2012. Sur appel de l’État, la cour d’appel infirma cette décision par un arrêt de 2016. Elle retint que le terrain était devenu un bien à usage commun, que les propriétaires n’avaient pas contesté cette transformation en temps utile et que leur droit à indemnisation était prescrit. Elle qualifia en outre leur action en justice d’abusive. La Cour de cassation, par son arrêt du 10 janvier 2018, rejeta le pourvoi formé par les héritiers, validant ainsi l’analyse des juges du fond.
Il était donc demandé aux juridictions de déterminer si l’incorporation de fait d’un bien immobilier privé dans la voirie publique, en l’absence de toute formalité et de toute indemnisation, pouvait être juridiquement consacrée par l’effet de la seule inaction de ses propriétaires.
La Cour de cassation, en confirmant la décision d’appel, a considéré que la situation de fait, consolidée par le temps et la tolérance imputée aux propriétaires, avait eu pour effet de les priver de leur bien sans contrepartie. Cette solution, qui entérine une dépossession matérielle au nom d’une situation de fait consolidée (I), soulève cependant d’importantes questions quant à sa compatibilité avec les garanties fondamentales attachées au droit de propriété (II).
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I. La légitimation d’une dépossession par la consolidation d’une situation de fait
La solution retenue par les juridictions du fond et validée par la Cour de cassation repose sur une double analyse : elle déduit de l’inaction des propriétaires un consentement à la cession de leur bien (A) et sanctionne leur passivité en leur opposant la prescription de leur droit à réparation (B).
A. La présomption d’un consentement à la cession foncière
La cour d’appel a estimé que le terrain litigieux « était devenu bien à usage commun avec leur consentement conformément à l’article 28 de la loi no 1337/1983 ». Ce raisonnement postule une forme de renonciation tacite au droit de propriété, déduite de la seule absence de réaction des titulaires du droit. Une telle approche apparaît audacieuse, car le consentement en matière de droits réels immobiliers est habituellement soumis à des conditions de forme et de fond strictes. Le silence ou l’inaction ne sauraient, en principe, valoir acceptation d’une dépossession, surtout lorsque les propriétaires n’ont pas été formellement informés de l’atteinte portée à leur bien. La transformation matérielle d’une parcelle en ouvrage public par l’administration constitue une voie de fait. Le fait de considérer que cette situation irrégulière peut être purgée par un consentement présumé des victimes inverse la charge de la diligence : ce ne serait plus à l’administration de respecter le droit, mais au citoyen de surveiller en permanence l’intégrité de son patrimoine face aux agissements de la puissance publique.
B. La sanction de l’inaction des propriétaires dépossédés
Au-delà de ce consentement implicite, la cour d’appel a souligné que « les requérants n’avaient ni réagi à cette transformation ni demandé le versement de l’indemnité à laquelle ils avaient droit ». Par conséquent, selon les juges, « une situation qui ne pouvait plus être changée avait été consolidée par l’effet de la tolérance ou de l’indifférence des requérants et leur droit à indemnisation avait été prescrit ». Cette analyse transforme l’exercice d’un droit, celui de demander une indemnité d’expropriation, en une obligation de vigilance dont le non-respect entraîne la déchéance. De plus, la qualification d’action abusive appliquée à la démarche des propriétaires est particulièrement sévère. Elle revient à leur reprocher d’avoir tenté de faire valoir en justice un droit de propriété pourtant constitutionnellement et conventionnellement protégé, au seul motif qu’ils auraient tardé à le faire. L’ensemble de ces motifs concourt à faire supporter aux seuls particuliers les conséquences d’une procédure irrégulière initiée et menée par l’administration.
Si la solution interne se fonde sur une logique de prescription et de sanction de la négligence, sa compatibilité avec les exigences supranationales de protection des biens apparaît néanmoins discutable.
II. Une solution en porte-à-faux avec les exigences du droit au respect des biens
La décision des juridictions grecques, en validant une expropriation de fait sans compensation, semble ignorer le principe fondamental d’une juste indemnisation (A) et opère une rupture de l’équilibre nécessaire entre l’intérêt général et la sauvegarde des droits individuels (B).
A. L’occultation du principe d’une juste et préalable indemnisation
Le droit au respect des biens, garanti notamment par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme, impose qu’une privation de propriété pour cause d’utilité publique s’accompagne du paiement d’une indemnité raisonnablement en rapport avec la valeur du bien. Or, dans le cas présent, la question de l’indemnisation est entièrement éludée par les juridictions. Plutôt que de la considérer comme la contrepartie due par l’État pour l’appropriation, les juges l’analysent comme un droit que les propriétaires auraient dû faire valoir dans un certain délai. Cette approche renverse la logique de la protection : l’indemnité n’est plus une condition de la régularité de l’expropriation, mais une simple créance soumise à la prescription extinctive. En validant une dépossession sans aucune forme de compensation financière, la solution prive le droit de propriété de sa substance même.
B. La rupture de l’équilibre entre intérêt général et droits individuels
Toute ingérence dans le droit de propriété doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. La construction d’infrastructures routières relève sans conteste d’un objectif d’intérêt général. Cependant, cet objectif ne saurait justifier qu’un ou plusieurs particuliers supportent une charge spéciale et exorbitante. En l’espèce, la perte totale et définitive d’un bien immobilier, sans aucune contrepartie, constitue manifestement une telle charge. L’État, en s’appropriant un terrain par une voie de fait puis en se prévalant de la passivité de propriétaires non informés pour refuser toute indemnisation, rompt cet équilibre de manière disproportionnée. En définitive, il fait peser sur les seuls individus le coût d’une politique d’urbanisme, en violation des garanties fondamentales qui exigent que la collectivité assume les charges financières des aménagements qu’elle décide.