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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

NISTOR c. ROUMANIE

Par une décision du 6 décembre 2022, la Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en comité, s’est prononcée sur les conséquences d’un accord survenu entre des requérants et un État défendeur postérieurement à l’introduction de la requête.

En l’espèce, des particuliers se plaignaient de l’occupation illégale d’un de leurs terrains par une municipalité en vue de la réalisation de travaux publics, invoquant une violation de leur droit de propriété garanti par l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. Après que la requête a été communiquée à l’État défendeur, les parties sont parvenues à un accord consistant en la conclusion d’un contrat de vente dudit terrain, le prix convenu ayant été versé aux requérants. Ces derniers ont alors informé la Cour qu’ils renonçaient à leur demande de réparation au titre du préjudice matériel. Ils maintenaient cependant leurs prétentions relatives au préjudice moral qu’ils estimaient avoir subi, ainsi qu’au remboursement des frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure. L’État défendeur a sollicité la radiation de l’affaire du rôle, considérant le litige comme entièrement résolu.

La question de droit qui se posait à la Cour était donc de déterminer si un accord amiable réglant le préjudice matériel à l’origine d’une requête suffisait à constituer une « résolution du litige » au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention, justifiant non seulement la radiation de l’affaire mais également le rejet des demandes subsistantes au titre du préjudice moral, tout en laissant à la Cour la faculté de statuer sur les frais et dépens.

La Cour européenne des droits de l’homme a décidé de rayer l’affaire du rôle. Elle a estimé que, l’accord des parties ayant mis fin à la situation dénoncée, « le litige a été résolu ». Par conséquent, la Cour a rejeté les demandes de réparation pour préjudice matériel et moral, tout en accordant aux requérants une somme au titre des frais et dépens. Cette décision, si elle témoigne d’une gestion pragmatique des affaires par la Cour (I), n’en soulève pas moins des interrogations quant à l’étendue de la protection accordée aux requérants en cas de résolution partielle du préjudice (II).

I. La consécration d’une approche pragmatique de la résolution du litige

La Cour applique avec rigueur les dispositions de la Convention lui permettant de clore une affaire lorsque les circonstances de fait ont évolué. Elle considère ainsi que l’accord patrimonial entre les parties met fin au différend principal (A), tout en conservant son pouvoir d’appréciation souverain quant aux frais de procédure (B).

A. La qualification de résolution du litige par l’accord des parties

La Cour constate que les requérants ont obtenu satisfaction sur le plan matériel par la conclusion d’un contrat de vente avec l’autorité publique qui occupait leur terrain. Cette transaction volontaire, qui a conduit au versement d’un prix, a pour effet de priver de son objet principal la plainte initiale relative à la violation du droit de propriété. La situation litigieuse ayant cessé, la Cour fait application de l’article 37 § 1 b) de la Convention qui lui permet de rayer une requête du rôle si elle constate que « le litige a été résolu ».

Ce mécanisme procédural participe d’une bonne administration de la justice en évitant de poursuivre l’examen d’affaires qui ne présentent plus de controverse active entre les parties. La Cour se limite à un contrôle formel de l’existence d’un accord ou d’un fait nouveau qui met un terme au différend, sans examiner en détail les termes de l’arrangement, contrairement à la procédure de règlement amiable de l’article 39 de la Convention. En l’espèce, la vente du bien immobilier est considérée comme une réparation suffisante de la violation alléguée dans sa dimension matérielle, justifiant la clôture de l’affaire sur ce point.

B. La dissociation du sort des frais et dépens

Si la Cour estime le litige résolu quant au fond, elle opère une distinction claire concernant les frais et dépens. Elle rappelle que, conformément à l’article 43 § 4 de son règlement, « lorsqu’une requête est rayée du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention, les dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour ». Cette disposition lui confère une compétence discrétionnaire pour indemniser les requérants des frais légitimement engagés pour faire valoir leurs droits devant elle, même lorsque l’affaire n’aboutit pas à un arrêt sur le fond.

En accordant en l’espèce une somme de 1 500 euros, la Cour reconnaît que l’introduction de la requête était justifiée et que les requérants n’ont pas à supporter la charge financière d’une procédure rendue nécessaire par la faute initiale de l’État. Cette solution est protectrice des droits des requérants et prévient les situations où un État pourrait échapper à toute conséquence financière en réglant le litige matériel à un stade avancé de la procédure. La radiation du rôle n’équivaut donc pas à une absence de responsabilité de l’État défendeur.

II. Une conception restrictive de la réparation intégrale du préjudice

En considérant que l’accord matériel résout l’intégralité du litige au fond, la Cour adopte une vision qui semble absorber le préjudice moral dans la compensation patrimoniale (A), ce qui pourrait potentiellement affaiblir la portée de la protection conventionnelle (B).

A. L’effacement implicite du préjudice moral

La Cour rejette la demande de réparation du préjudice moral en affirmant qu’il « n’y a pas de base pour allouer aux requérants la réparation d’un préjudice matériel ou moral ». Cette affirmation suggère que la résolution du litige, constatée sur la base de la transaction matérielle, s’étend de plein droit au préjudice moral. Or, le préjudice moral, qui découle des sentiments d’injustice, d’angoisse et d’impuissance face à une dépossession illégale, est par nature distinct du préjudice matériel lié à la perte de la jouissance du bien.

En ne procédant pas à un examen distinct de ce chef de préjudice, la Cour semble présumer que la compensation financière obtenue dans le cadre de la vente du terrain inclut nécessairement la réparation des souffrances endurées. Une telle approche est discutable, car elle nie l’autonomie du préjudice moral. La Cour aurait pu considérer que, si l’accord des parties a bien résolu la question de la propriété, il n’a pas explicitement porté sur la réparation du tort moral subi pendant les années d’occupation illicite. Le rejet de cette demande apparaît ainsi davantage comme une conséquence automatique de la radiation que comme le résultat d’une analyse concrète.

B. La portée de la décision au regard des garanties des requérants

Cette solution pragmatique risque de créer une incertitude pour les requérants. En effet, elle pourrait inciter les États défendeurs à proposer des arrangements purement matériels en cours de procédure, sachant que l’acceptation d’une telle offre par les requérants pourrait entraîner la radiation de l’affaire et le rejet de toute autre forme de réparation. Les requérants se trouveraient alors face à un dilemme : accepter une compensation matérielle certaine mais renoncer implicitement à la reconnaissance de leur préjudice moral, ou refuser l’offre et s’engager dans une procédure longue et à l’issue incertaine pour obtenir une réparation intégrale.

En ne reconnaissant pas l’autonomie du préjudice moral dans le contexte d’une résolution partielle du litige, la Cour affaiblit potentiellement le principe de la *restitutio in integrum*, qui commande une réparation aussi complète que possible des conséquences d’une violation. Bien que motivée par des impératifs de gestion, cette approche pourrait, à terme, réduire l’incitation des États à offrir une réparation complète de tous les chefs de préjudice lorsqu’ils cherchent à mettre fin à une procédure devant la Cour.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».