Un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, en date du 18 janvier 2024, offre l’occasion d’examiner l’articulation entre le principe de sécurité juridique et l’application dans le temps des lois de droit international privé. En l’espèce, une succession ouverte en 1963 en Belgique comportait un bien immobilier situé à Monaco. L’une des héritières avait renoncé à la succession par une déclaration effectuée auprès d’une juridiction belge la même année. Des décennies plus tard, en 2006, elle a engagé une action devant les juridictions monégasques afin de faire reconnaître ses droits sur l’immeuble, soutenant que sa renonciation initiale n’avait d’effets que sur les biens localisés en Belgique. La procédure, suspendue pendant plusieurs années, a repris après l’entrée en vigueur d’une loi monégasque de 2017 portant sur le droit international privé.
Le tribunal de première instance de Monaco, par un jugement du 11 juillet 2019, a rejeté les demandes de l’héritière. Il a fait application de la loi nouvelle de 2017 qui, en l’absence de dispositions transitoires, fut jugée d’application immédiate et désignait la loi belge pour régir l’ensemble de la succession. La cour d’appel, dans un arrêt du 13 juillet 2021, confirma cette approche en jugeant que la nouvelle loi de conflit s’appliquait aux instances en cours, ce qui conduisait à soumettre le litige à la loi successorale belge dans son intégralité. La Cour de révision, par un arrêt du 21 mars 2022, a validé ce raisonnement en considérant que les règles de conflit de lois étaient d’application immédiate. Par la suite, la cour d’appel, statuant au fond le 24 janvier 2023, a appliqué le droit matériel belge et a finalement reconnu la qualité d’héritière à l’intéressée, ainsi qu’à ses deux frères, considérant qu’une acceptation de la succession intervenue en 1975 valait rétractation de sa renonciation initiale. La requérante a saisi la Cour européenne des droits de l’homme, estimant que l’application de la loi de 2017 à une succession ouverte en 1963 violait le principe de sécurité juridique et son droit de propriété.
Il convenait donc de déterminer si l’application immédiate d’une nouvelle règle de conflit de lois à une situation juridique née antérieurement et faisant l’objet d’une instance en cours portait atteinte au droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi qu’au droit au respect des biens, protégé par l’article 1er du Protocole n° 1. La Cour européenne a déclaré les requêtes irrecevables. Elle a écarté le grief relatif à la violation du droit de propriété en raison d’une irrecevabilité *ratione personae*, la Principauté de Monaco n’ayant pas ratifié le Protocole n° 1. Elle a ensuite jugé le grief tiré de l’article 6 § 1 manifestement mal fondé, au motif que l’application de la loi nouvelle n’était ni arbitraire ni imprévisible, et que la requérante n’avait pas démontré avoir subi un préjudice direct du fait de cette application.
La décision de la Cour se fonde ainsi sur une double irrecevabilité, l’une tenant à la compétence matérielle de la Cour et l’autre à l’appréciation du bien-fondé du grief. Il apparaît donc que la Cour rejette la violation du droit de propriété par une fin de non-recevoir procédurale (I), avant d’opérer un contrôle restreint de l’application de la loi nouvelle au regard de la seule exigence de sécurité juridique (II).
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I. L’irrecevabilité justifiée du grief fondé sur la violation du droit de propriété
La Cour européenne des droits de l’homme écarte d’emblée l’allégation de violation de l’article 1er du Protocole n° 1, en se fondant sur une irrecevabilité de nature procédurale. Cette solution, qui repose sur un défaut de ratification (A), constitue une application orthodoxe des règles régissant la compétence de la Cour (B).
A. Le rejet ratione personae d’une allégation de privation de bien
La requérante soutenait que l’application rétroactive de la loi monégasque de 2017 l’avait privée d’un bien, à savoir l’appartement dont elle estimait devoir hériter seule. Ce faisant, elle plaçait son argumentation sur le terrain du droit au respect des biens. Toutefois, la Cour constate que ce grief ne peut prospérer, indépendamment de son bien-fondé. Elle relève en effet que la Principauté de Monaco, bien qu’étant partie à la Convention, n’a pas ratifié le Protocole n° 1 additionnel, qui consacre ce droit.
La solution est donc purement procédurale et s’impose avec la force de l’évidence. La Cour le formule en des termes dénués de toute ambiguïté : « le grief qui relève de l’article 1 du Protocole no 1 est irrecevable ratione personae en l’absence de ratification dudit protocole par la Principauté de Monaco ». Cette déclaration ferme met un terme immédiat à l’examen de cette branche de la requête. La Cour n’a pas compétence pour connaître d’une violation d’un texte auquel un État défendeur n’a pas consenti à être lié, ce qui rend toute discussion sur le fond de l’atteinte au droit de propriété superflue.
B. La confirmation d’une solution procédurale classique
En déclarant le grief irrecevable *ratione personae*, la Cour ne fait qu’appliquer les principes fondamentaux du droit international public qui gouvernent sa saisine. La juridiction strasbourgeoise ne peut exercer son contrôle que dans les limites du consentement des Hautes Parties contractantes. Le système de la Convention et de ses protocoles repose sur un engagement volontaire, et chaque État est libre de déterminer l’étendue des obligations qu’il souscrit.
Le rejet de ce grief illustre ainsi le caractère fragmentaire que peut présenter la protection des droits fondamentaux au niveau européen, chaque État disposant de sa propre marge de manœuvre quant à l’adhésion aux protocoles additionnels. Cette solution, bien que frustrante pour la requérante, est juridiquement inattaquable. Elle rappelle que l’invocabilité d’un droit devant la Cour européenne est subordonnée à une condition préalable non négociable : la ratification du traité qui le consacre par l’État mis en cause. La Cour confirme ainsi sa jurisprudence constante en la matière, sans qu’il soit nécessaire de développer une argumentation plus approfondie.
Si le sort du premier grief était scellé par une fin de non-recevoir procédurale, l’analyse du second, fondé sur le procès équitable, supposait un examen au fond qui a permis à la Cour d’affiner son contrôle sur l’application des lois nouvelles.
II. Le contrôle limité de l’application d’une nouvelle loi de conflit dans le temps
Après avoir écarté le grief relatif à la propriété, la Cour examine la violation alléguée de l’article 6 § 1 sous l’angle de la sécurité juridique. Elle conclut que l’application immédiate de la loi nouvelle n’était pas, en soi, contraire à la Convention (A), et renforce son raisonnement en relevant l’absence de préjudice concret pour la requérante (B).
A. L’application immédiate de la loi nouvelle en l’absence de violation manifeste de la sécurité juridique
La requérante critiquait l’application de la loi de 2017 à une situation juridique née en 1963. La Cour rappelle que le principe de prééminence du droit, dont découle la sécurité juridique, s’oppose à une application rétroactive de la loi qui porterait atteinte à des décisions de justice définitives ou qui serait manifestement arbitraire. Cependant, elle constate qu’en l’espèce, aucune de ces hypothèses n’est caractérisée. Les juridictions monégasques n’ont pas remis en cause un jugement antérieur passé en force de chose jugée. La Cour relève ainsi qu’« aucun “jugement définitif” en sa faveur n’a été remis en cause dans le présent litige ».
De plus, la Cour vérifie que l’intervention du législateur n’était pas destinée à influencer l’issue d’un litige spécifique au détriment d’une partie. La loi de 2017 sur le droit international privé est une réforme de portée générale, et rien ne suggère qu’elle visait à nuire aux intérêts de la requérante. En l’absence de dispositions transitoires, son application immédiate aux instances en cours, décidée par les juges nationaux, ne constitue pas une pratique arbitraire. La Cour respecte ainsi la marge d’appréciation des juridictions internes dans l’interprétation et l’application du droit interne, y compris pour les règles de droit transitoire, sauf violation flagrante d’un droit garanti par la Convention.
B. Le constat de l’absence de préjudice comme obstacle à la reconnaissance d’une violation
L’argument décisif de la Cour repose sur l’analyse des conséquences concrètes de l’application de la loi contestée. Elle constate que, bien que les juridictions monégasques aient appliqué la loi belge en vertu de la nouvelle règle de conflit, cette application a finalement conduit à la reconnaissance de la qualité d’héritière de la requérante. La cour d’appel de Monaco, en janvier 2023, a en effet jugé que sa renonciation avait été valablement rétractée.
Dès lors, la requérante échoue à démontrer en quoi l’application du nouveau droit de conflit lui aurait causé un tort. La Cour le souligne en affirmant qu’« elle ne démontre aucun lien direct entre l’application de la loi de conflit monégasque et l’impossibilité pour elle d’être reconnue comme héritière ». Son grief apparaît donc paradoxal : elle se plaint d’une règle de droit dont l’application finale lui a été, au moins partiellement, favorable. Cette décision illustre une approche pragmatique de la Cour, qui refuse de sanctionner une violation théorique de la sécurité juridique lorsqu’elle ne se traduit par aucun préjudice effectif et avéré pour le justiciable. L’absence de démonstration d’un tel préjudice rend le grief manifestement mal fondé et justifie son rejet.