La Cour européenne des droits de l’homme, par une décision du 16 janvier 2020, met un terme à une procédure sans se prononcer sur le fond de la violation alléguée. En l’espèce, deux requérantes avaient saisi la juridiction européenne en invoquant une atteinte à leur droit de propriété, constitutif selon elles d’une « expropriation indirecte » en violation de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention. Après que la Cour a communiqué ces griefs à l’État défendeur, les parties sont parvenues à un accord. Les requérantes ont accepté de renoncer à toute prétention ultérieure en échange du versement par l’État d’une somme d’argent à titre de dédommagement pour les préjudices matériel et moral. La question se posait alors de savoir si un tel accord entre les parties pouvait justifier l’arrêt de la procédure devant la Cour sans examen au fond du grief. La Cour européenne des droits de l’homme décide de rayer l’affaire du rôle, estimant que le règlement amiable conclu repose sur le respect des droits de l’homme et qu’aucune raison supérieure ne commande la poursuite de l’examen de la requête.
Cette décision illustre une modalité de résolution des litiges qui, bien que ne produisant pas de jurisprudence sur le fond du droit matériel, révèle le fonctionnement de la justice européenne et son rôle dans la surveillance des accords passés sous son égide. Il convient ainsi d’étudier la consécration du règlement amiable comme mode de résolution du litige (I), avant d’analyser les limites de ce mécanisme à travers le contrôle exercé par la Cour (II).
I. LA CONSÉCRATION DU RÈGLEMENT AMIABLE COMME MODE DE RÉSOLUTION DU LITIGE
La décision de la Cour de rayer l’affaire du rôle se fonde entièrement sur l’existence d’un accord entre les parties, dont elle prend acte. Cette approche consacre la primauté de la volonté des parties dans la résolution de leur différend (A) et entraîne une conséquence procédurale radicale, à savoir la clôture du dossier (B).
A. La reconnaissance de la force de l’accord des parties
La solution retenue par la Cour repose sur un règlement amiable, dont les termes sont explicitement validés. Le Gouvernement s’engageait à verser des sommes d’argent, tandis que les requérantes « acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de cette requête ». La Cour entérine ainsi une logique de nature contractuelle où l’indemnisation financière éteint le litige à sa source. Le paiement par l’État mis en cause est considéré comme un « règlement définitif de l’affaire ».
Cette approche pragmatique, encouragée par la Convention elle-même, permet de clore un litige par l’accord des volontés, manifestant ainsi le caractère subsidiaire de l’intervention contentieuse de la Cour lorsque les parties trouvent une solution mutuellement acceptable. La satisfaction des intérêts individuels des requérantes, matérialisée par une compensation financière, prime alors sur la nécessité d’une décision juridictionnelle tranchant formellement l’existence d’une violation. La Cour ne se prononce pas sur la réalité de l’« expropriation indirecte », mais constate simplement que le litige a trouvé une issue satisfaisante pour les intéressés.
B. La radiation du rôle comme conséquence procédurale
La conséquence directe de la validation de cet accord est la décision de la Cour de « rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention ». Cette mesure met fin à l’instance sans que la juridiction n’ait eu à examiner les mérites du grief soulevé. La radiation n’est pas un jugement sur le fond ; elle constitue une mesure d’administration judiciaire qui constate que la poursuite de l’examen de la requête n’a plus d’objet.
En procédant de la sorte, la Cour applique une disposition destinée à favoriser l’efficacité de son fonctionnement en évitant des procédures longues et coûteuses lorsque le différend peut être résolu autrement. La solution est définitive et clôt l’affaire au niveau européen, sous réserve de l’exécution de bonne foi de l’accord par l’État défendeur. Cette décision, bien que procédurale, a donc une portée substantielle en ce qu’elle donne force exécutoire à un arrangement privé sous l’autorité de la Cour.
Toutefois, ce mécanisme de règlement amiable n’est pas automatique et demeure soumis à la surveillance attentive de la juridiction européenne, qui conserve un pouvoir d’appréciation.
II. L’EXERCICE D’UN CONTRÔLE MINIMAL PAR LA JURIDICTION EUROPÉENNE
La Cour ne se contente pas d’être une simple chambre d’enregistrement des accords qui lui sont soumis. Elle exerce un contrôle sur leur compatibilité avec les exigences de la Convention. Ce contrôle se manifeste par une double vérification : celle du respect des droits de l’homme (A) et celle de l’absence de motif d’intérêt général justifiant la poursuite de l’examen (B).
A. La condition du respect des droits de l’homme
La Cour précise que sa décision de valider le règlement amiable est subordonnée à une condition fondamentale. Elle « considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles ». Cette affirmation, bien que formulée de manière générale, est essentielle. Elle signifie que la Cour ne saurait entériner un accord qui, sous couvert de transaction, porterait atteinte aux principes fondamentaux de la Convention ou consacrerait une renonciation à des droits indérogeables.
Ce contrôle garantit que le règlement amiable ne devienne pas un moyen pour un État de se soustraire à ses obligations en offrant une compensation financière en échange du silence sur une violation grave. La Cour s’assure ainsi que la solution, bien que négociée, demeure juste et équitable au regard des standards européens de protection des droits fondamentaux. Dans le cas d’espèce, l’indemnisation pour une expropriation alléguée est une modalité classique de réparation qui s’inscrit parfaitement dans ce cadre.
B. L’absence de motif d’ordre public européen
Au-delà de la conformité de l’accord avec les droits de l’homme, la Cour examine un second critère. Elle indique qu’elle « ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée ». Cette formule renvoie à l’article 37 § 1 in fine de la Convention, qui permet à la Cour de poursuivre l’examen d’une requête si le respect des droits de l’homme l’exige. Cette exception vise les affaires qui soulèvent une question de principe importante pour l’interprétation ou l’application de la Convention, ou qui révèlent un problème structurel ou systémique dans l’ordre juridique d’un État.
En l’espèce, la Cour estime implicitement que le litige, bien que concernant le droit de propriété, ne présentait pas un tel enjeu. La question de l’expropriation indirecte a déjà fait l’objet d’une jurisprudence abondante, et ce cas particulier n’apportait vraisemblablement pas d’élément nouveau justifiant une clarification jurisprudentielle d’intérêt général. La décision de rayer l’affaire du rôle confirme ainsi la double mission de la Cour : si elle est gardienne de l’ordre public européen, elle est aussi une juridiction destinée à résoudre des cas individuels, et peut à ce titre privilégier une solution pragmatique lorsque l’intérêt supérieur de la justice européenne n’est pas en jeu.