Une décision rendue le 13 mars 2025 par la Cour européenne des droits de l’homme illustre les conditions de l’achèvement d’une procédure par un désistement. En l’espèce, un requérant avait saisi la juridiction strasbourgeoise d’un grief fondé sur l’article 1er du Protocole no 1, relatif à la protection de la propriété. Il soutenait que son bien immobilier, affecté par une réserve d’expropriation depuis 1977, subissait une incertitude juridique prolongée sans qu’une indemnisation ne lui soit octroyée. La Cour avait communiqué ce grief à l’État défendeur, ouvrant ainsi la phase contradictoire de l’examen de l’affaire. Cependant, avant que la Cour ne puisse se prononcer sur le fond, la partie requérante a informé le greffe de sa volonté de ne plus maintenir sa requête.
Se posait dès lors à la Cour la question de savoir si le retrait de la volonté du requérant de poursuivre l’instance devait entraîner automatiquement la clôture du dossier. Autrement dit, le simple désistement d’une partie suffit-il à priver la Cour de la possibilité d’examiner une affaire, ou conserve-t-elle une marge d’appréciation pour décider de la poursuite de l’examen malgré ce retrait ?
Par sa décision, la Cour européenne des droits de l’homme choisit de rayer l’affaire du rôle. Elle fonde sa position sur l’article 37 § 1 a) de la Convention, en relevant expressément le souhait du requérant de se désister. La Cour ajoute qu’elle ne discerne aucune « circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles » qui justifierait de continuer l’examen de la requête.
Cette décision, bien que procédurale, met en lumière le rôle central de la volonté individuelle dans le contentieux des droits de l’homme (I), tout en rappelant que la nature d’une telle décision en limite nécessairement la portée juridique (II).
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I. La consécration de la volonté du requérant comme motif de radiation
La Cour, en rayant l’affaire de son rôle, applique une solution procédurale classique qui repose d’une part sur le principe de la maîtrise de l’instance par le requérant (A) et d’autre part sur un contrôle restreint de l’opportunité de poursuivre l’examen (B).
A. Le rôle moteur de la volonté individuelle dans la procédure
La décision commentée rappelle que la procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme est avant tout initiée et portée par la volonté d’un individu, d’une organisation non gouvernementale ou d’un groupe de particuliers qui s’estime victime d’une violation de la Convention. En l’espèce, c’est bien « la partie requérante [qui] a informé le greffe qu’elle ne souhaite plus maintenir la requête devant la Cour ». Cette manifestation de volonté constitue le fait générateur de la décision de radiation.
L’article 37 § 1 a) de la Convention établit clairement que la Cour *peut* décider de rayer une requête du rôle lorsque le requérant entend se désister. L’emploi du verbe « pouvoir » indique une faculté et non une obligation, mais dans la pratique, le souhait exprimé par le requérant est presque toujours suivi d’effet. La Cour considère que le requérant est le principal maître de son action en justice. S’il estime que la poursuite de la procédure n’est plus dans son intérêt, que ce soit en raison d’un règlement amiable, d’un changement de circonstances ou pour des raisons personnelles, il n’appartient pas à la Cour de se substituer à son appréciation.
B. L’exercice d’un contrôle subsidiaire par la Cour
Si la volonté du requérant est déterminante, elle n’entraîne pas une radiation automatique. La Cour conserve un pouvoir de contrôle sur l’opportunité de clore une affaire. Elle doit en effet s’assurer que la radiation ne contrevient pas à l’intérêt général européen qui s’attache à la protection des droits fondamentaux. L’article 37 § 1 de la Convention in fine précise que la Cour poursuit l’examen d’une requête « si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige ».
Dans la présente affaire, la Cour effectue ce contrôle et conclut à « l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles ». Cela signifie qu’elle a estimé que l’affaire ne soulevait pas de question de principe nouvelle, ne révélait pas un problème structurel ou systémique majeur dans l’ordre juridique de l’État défendeur, ou que sa solution ne présentait pas une importance pour l’interprétation future de la Convention. La Cour agit ici avec retenue, considérant que sa mission n’est pas de statuer à tout prix sur des questions juridiques si la partie directement concernée ne le souhaite plus et que l’intérêt supérieur de la justice européenne n’est pas en jeu.
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II. La portée limitée d’une décision de radiation
Une décision de radiation du rôle n’est pas sans conséquences. Elle clôt l’instance pour le requérant mais laisse intacte la question de droit qui était posée (A), ce qui limite considérablement sa contribution à l’évolution de la jurisprudence (B).
A. L’absence de toute prise de position sur le fond du droit
La principale caractéristique d’une décision de radiation est qu’elle ne contient aucune appréciation sur le bien-fondé du grief initial. En l’espèce, la Cour ne se prononce absolument pas sur la compatibilité avec le droit au respect des biens d’une législation nationale qui maintient un bien immobilier dans une réserve d’expropriation pendant plusieurs décennies sans indemnisation. La question de savoir si une telle situation constitue une charge disproportionnée pour le propriétaire reste entière.
Cette issue peut sembler insatisfaisante sur le plan de la justice matérielle, car elle laisse une situation juridique potentiellement litigieuse sans réponse. L’État défendeur n’est ni condamné ni conforté dans ses pratiques. Pour le requérant, le désistement met fin à son litige particulier, mais pour les autres propriétaires qui pourraient se trouver dans une situation similaire, l’incertitude juridique demeure. La décision de radiation est donc une décision d’administration judiciaire qui met un terme à une procédure, sans trancher le litige qui en était l’objet.
B. Une contribution nulle à la jurisprudence sur le droit de propriété
En conséquence de l’absence de motivation au fond, la portée de cette décision est extrêmement faible, voire inexistante, sur le plan jurisprudentiel. Il s’agit d’une décision d’espèce qui se borne à appliquer un mécanisme procédural. Elle ne saurait être invoquée à l’avenir pour argumenter en faveur ou en défaveur de la conventionnalité du système des réserves d’expropriation de longue durée.
Contrairement à un arrêt de principe qui pose une règle d’interprétation nouvelle ou clarifie un point de droit controversé, une décision de radiation ne fait pas évoluer le droit positif. Sa seule valeur est illustrative du fonctionnement de l’article 37 de la Convention. Elle confirme que le désistement du requérant, en l’absence de circonstances particulières, est un motif suffisant de clôture. Le débat juridique de fond que l’affaire aurait pu susciter est simplement ajourné, jusqu’à ce qu’un autre requérant, placé dans des circonstances analogues, décide de mener sa requête à son terme.