Par une décision en date du 5 mars 2020, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les conséquences procédurales de la résolution d’un litige ayant motivé une requête, spécifiquement quant à l’opportunité de poursuivre l’examen de l’affaire.
Un ressortissant moldave avait obtenu une décision de justice définitive obligeant les autorités administratives locales à lui attribuer un logement social. Face à l’inexécution prolongée de ce jugement par lesdites autorités, l’intéressé a saisi la Cour européenne des droits de l’homme en invoquant une violation de son droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi qu’une atteinte à son droit au respect de ses biens, protégé par l’article 1 du Protocole no 1. Postérieurement à la communication des griefs au gouvernement défendeur, les autorités nationales ont finalement exécuté la décision de justice en octroyant le logement dû. Le requérant a alors informé la Cour qu’il ne souhaitait plus maintenir sa requête.
La résolution du litige à l’origine d’une saisine et la volonté manifestée par le requérant de se désister sont-elles des conditions suffisantes pour justifier la radiation de l’affaire du rôle, ou la Cour doit-elle néanmoins poursuivre son examen au nom de la protection des droits garantis par la Convention ?
À cette question, la Cour européenne des droits de l’homme répond en décidant de rayer la requête du rôle. Elle estime qu’en application de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la volonté du requérant de ne plus poursuivre l’instance, conjuguée à l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits de l’homme, rend injustifiée la continuation de l’examen de l’affaire.
Cette décision illustre l’application d’un mécanisme procédural classique fondé sur la volonté du requérant (I), tout en révélant une approche pragmatique qui privilégie l’économie judiciaire au détriment d’une éventuelle portée jurisprudentielle (II).
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I. La radiation du rôle, une réponse procédurale à la résolution du litige
La décision de la Cour de rayer l’affaire de son rôle repose sur une application littérale des conditions posées par la Convention, se fondant d’une part sur la manifestation de volonté du requérant (A) et d’autre part sur le contrôle subsidiaire exercé par la Cour elle-même (B).
A. Le désistement du requérant comme condition première de la radiation
La Cour constate que la situation factuelle justifiant la requête a cessé d’exister, puisque la décision de justice interne a finalement été exécutée. Suite à cette exécution, le requérant a expressément informé le greffe qu’il « ne souhaite plus maintenir la requête devant la Cour ». Cette déclaration constitue le fait générateur de la procédure de radiation prévue par l’article 37 § 1 a) de la Convention, qui dispose que la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque le requérant n’entend plus la maintenir.
Le consentement de la partie requérante est donc la clef de voûte de ce mécanisme. La Cour ne fait ici que prendre acte de la perte d’intérêt du requérant à agir, son préjudice ayant été réparé en nature, bien que tardivement. La procédure contentieuse européenne perd ainsi son objet principal, qui était de faire constater et sanctionner une défaillance de l’État défendeur ayant causé un tort direct et actuel au requérant. La position de la Cour est donc avant tout celle d’un juge du litige individuel, dont l’intervention cesse lorsque la source du conflit est tarie et que le principal intéressé se retire.
B. L’absence de circonstances particulières justifiant la poursuite de l’examen
Le pouvoir de la Cour de rayer une affaire du rôle n’est cependant pas automatique et reste discrétionnaire. L’article 37 § 1 de la Convention prévoit une réserve importante : la radiation n’est possible que si « le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige pas la poursuite de l’examen de la requête ». La Cour est ainsi tenue de vérifier si des motifs d’intérêt général ou des questions de principe transcendent le cas d’espèce.
Dans cette affaire, la Cour effectue ce contrôle mais conclut à l’absence de tels enjeux. Elle considère qu’il n’existe pas de « circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ». Cette formule, bien que lapidaire, signifie que la Cour n’a pas identifié de violation grave, de question juridique nouvelle ou de problème structurel d’une ampleur telle qu’un arrêt sur le fond serait indispensable pour l’ordre public européen. La solution s’inscrit donc dans une logique de gestion des flux, où la résolution amiable ou tardive d’un litige est accueillie comme une issue satisfaisante.
Bien que procéduralement fondée, cette approche pragmatique n’est pas sans interroger sur la portée de la mission de la Cour face à des manquements étatiques récurrents.
II. La portée limitée d’une décision d’espèce face à un enjeu systémique
En choisissant de rayer l’affaire du rôle, la Cour renonce à se prononcer sur le fond d’une violation avérée (A), privilégiant ainsi une forme d’efficacité procédurale au détriment d’une potentielle portée jurisprudentielle (B).
A. Le renoncement à une condamnation de principe pour non-exécution
Le grief principal portait sur la non-exécution d’une décision de justice, un problème chronique dans plusieurs États membres du Conseil de l’Europe, y compris celui qui était en cause. L’inexécution par une autorité publique d’un jugement définitif constitue une violation établie de l’article 6 § 1 de la Convention. En accédant à la demande de radiation, la Cour se prive de l’opportunité de rendre un arrêt sur le fond qui aurait formellement condamné l’État pour ce manquement.
Une telle condamnation, même si elle n’avait pas octroyé de satisfaction équitable supplémentaire au requérant, aurait eu une valeur de principe. Elle aurait contribué à la jurisprudence sur cette question et exercé une pression juridique et politique sur l’État défendeur pour qu’il remédie à ce qui peut être qualifié de dysfonctionnement structurel. La décision commentée révèle ainsi une tension entre la fonction de la Cour comme organe de résolution de cas individuels et son rôle dans la surveillance du respect systémique des droits de l’homme sur le continent.
B. L’efficacité procédurale privilégiée sur la portée jurisprudentielle
Cette décision est avant tout une décision d’espèce, motivée par les faits particuliers de la cause et la volonté du requérant. Elle n’a pas vocation à établir un précédent significatif, si ce n’est de confirmer une pratique constante de la Cour en matière de radiation. En validant cette issue, la Cour fait un choix de politique judiciaire, celui de ne pas encombrer son rôle avec des affaires qui ont perdu leur objet pour la victime directe.
Cette approche favorise une gestion saine et rapide de son contentieux, ce qui est un objectif légitime pour une juridiction internationale fortement sollicitée. Toutefois, elle laisse entière la question de l’incitation des États à exécuter rapidement les jugements. Un État pourrait être tenté de retarder l’exécution jusqu’à une saisine de la Cour, puis de s’exécuter *in extremis* pour éviter une condamnation formelle. La portée de la décision est donc essentiellement pragmatique et limitée au seul cas d’espèce, reportant sur d’autres affaires la charge de traiter le problème de fond de la non-exécution des décisions de justice.