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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

KÜÇÜK ET AUTRES c. TURQUIE

Par une décision en date du 5 mars 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a examiné les conditions de radiation d’une requête de son rôle. Des requérants avaient saisi la Cour en se plaignant d’une violation de leur droit de propriété, en raison de leur condamnation à rembourser les frais d’avocat d’une administration expropriante. En cours de procédure, l’un des requérants est décédé sans que ses héritiers ne manifestent l’intention de poursuivre l’instance. Pour le surplus, le gouvernement défendeur a soumis une déclaration unilatérale visant à clore le litige, après l’échec d’une tentative de règlement amiable. Les requérants s’opposaient toutefois aux termes de cette déclaration. Il appartenait donc à la Cour de déterminer si elle pouvait rayer l’affaire du rôle sur la base d’une telle déclaration, malgré l’opposition des justiciables. La Cour répond par l’affirmative, en se fondant sur l’article 37 de la Convention, estimant qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de l’affaire. Cette décision illustre ainsi l’application d’un mécanisme procédural dérogatoire au règlement contentieux ordinaire (I), tout en réaffirmant le contrôle souverain de la Cour sur son opportunité (II).

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**I. L’application d’un mécanisme procédural dérogatoire**

La Cour met en œuvre une procédure spécifique de radiation, distincte du jugement au fond, dont elle précise les conditions d’application. Cette approche pragmatique repose sur une base conventionnelle claire (A) et une analyse factuelle rigoureuse (B).

**A. La mise en œuvre de la déclaration unilatérale**

La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si, « pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ». Ce fondement textuel autorise la clôture d’une procédure sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur. La Cour réaffirme ainsi une jurisprudence constante, établie notamment depuis l’arrêt de Grande Chambre *Tahsin Acar contre Turquie*, selon laquelle l’opposition des requérants ne fait pas obstacle à la radiation. Le refus des justiciables n’est donc pas déterminant dès lors que les conditions de l’article 37 sont remplies. Le mécanisme de la déclaration unilatérale constitue un outil de gestion procédurale à la disposition de la Cour.

**B. Les conditions d’appréciation de la déclaration**

Le recours à ce mécanisme n’est pas automatique et dépend d’une appréciation souveraine de la Cour. Elle examine si la déclaration du gouvernement contient des concessions suffisantes pour apporter une solution au litige. En l’espèce, la Cour note que « la jurisprudence de la Cour en matière de la condamnation des intéressés au remboursement des frais de procédure en lien avec une expropriation est claire et abondante ». Elle considère également que le montant de l’indemnisation proposée est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires. C’est l’ensemble de ces éléments, à savoir la reconnaissance implicite du grief et l’offre d’une réparation adéquate, qui la conduit à juger que la poursuite de l’examen ne se justifie plus.

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**II. La réaffirmation du contrôle souverain de la Cour**

Si la Cour admet l’efficacité de la déclaration unilatérale, elle en délimite strictement le cadre pour préserver les garanties conventionnelles. Ce contrôle se manifeste tant dans l’appréciation du motif de la radiation (A) que dans les garanties attachées à sa mise en œuvre (B).

**A. Le respect des droits de l’homme comme critère directeur**

La Cour précise que la radiation n’est possible que si « le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête ». Ce critère fondamental lui impose de vérifier que la clôture de l’affaire ne portera pas atteinte à l’intérêt général. Dans le cas d’espèce, la nature répétitive du grief, déjà traité dans de nombreuses affaires antérieures, permet à la Cour de considérer que le règlement individuel par déclaration unilatérale ne nuit pas au système européen de protection des droits. L’objectif de bonne administration de la justice et de traitement rapide des requêtes justifie ici de ne pas poursuivre la procédure jusqu’à un arrêt au fond.

**B. La portée conditionnelle de la radiation**

La décision de radiation n’équivaut pas à un blanc-seing accordé à l’État défendeur. La Cour prend soin de souligner le caractère conditionnel de sa décision en rappelant que « dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ». Cette garantie essentielle assure l’effectivité de la procédure. Elle confère à la décision de radiation une autorité contraignante, l’État s’exposant à la réouverture du dossier en cas de manquement à ses engagements. La radiation n’est donc définitive que sous réserve de la bonne exécution de la déclaration par le gouvernement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».