Par une décision en date du 3 mars 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a statué sur la recevabilité d’une requête dirigée contre la Pologne, relative à une potentielle entrave au droit d’accès à un tribunal. En l’espèce, des requérants avaient obtenu en 1989 un permis de construire, qui fut ultérieurement déclaré nul par les autorités administratives, décision confirmée en 2003 par la Cour administrative suprême. En 2005, ils engagèrent une action en indemnisation pour le préjudice prétendument subi, réclamant une somme importante. Le tribunal régional de Poznań, après avoir partiellement exonéré les requérants des frais de justice, rejeta leur demande au fond par un jugement du 3 décembre 2008, jugeant le dommage non prouvé. Les requérants interjetèrent appel et furent totalement exonérés des frais afférents. La cour d’appel de Poznań rejeta néanmoins leur recours par un arrêt du 23 septembre 2009. Les intéressés formèrent alors un pourvoi en cassation, sollicitant de nouveau une exonération des frais de justice. La cour d’appel de Poznań, par une décision non motivée du 31 mars 2010, ne leur accorda qu’une exonération partielle, leur réclamant le paiement d’une somme substantielle. Le même jour, elle les invita à s’acquitter de cette somme et à régulariser un autre vice de forme, à savoir la production du pouvoir de représentation de leur avocat. Faute pour eux d’avoir remédié à ces vices, la cour d’appel déclara leur pourvoi irrecevable le 21 avril 2010. Saisie sur le fondement de l’article 6 de la Convention, les requérants alléguaient que le montant des frais de justice mis à leur charge portait atteinte à leur droit d’accès à un tribunal.
Le problème de droit soumis à la Cour consistait donc à déterminer si le rejet d’un pourvoi en cassation pour des motifs procéduraux cumulatifs, incluant le défaut de paiement d’une partie des frais de justice, caractérisait une violation du droit d’accès à un tribunal, et si les requérants avaient valablement épuisé les voies de recours internes. La Cour déclare la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Elle considère que les requérants n’ont pas utilisé un recours qui leur était ouvert et qui présentait des perspectives raisonnables de succès pour contester la décision d’irrecevabilité de leur pourvoi. La solution retenue par la Cour repose sur une application rigoureuse de la condition d’épuisement des voies de recours internes, qui subordonne la saisine du juge européen à la coopération procédurale du justiciable (I), ce qui conduit à préciser les contours du droit d’accès à un tribunal en rappelant les obligations qui pèsent sur les requérants (II).
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I. L’application rigoureuse de la condition d’épuisement des voies de recours internes
La Cour européenne des droits de l’homme, pour déclarer la requête irrecevable, s’est fondée sur le principe de subsidiarité qui gouverne son intervention (A), imputant l’échec de la procédure interne à la négligence procédurale des requérants eux-mêmes (B).
A. Le rappel du principe de subsidiarité du contrôle européen
La décision commentée réaffirme avec force la finalité de la règle de l’épuisement des voies de recours internes, telle qu’énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention. La Cour rappelle que cet article vise à « ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n’en soit saisie ». Ce faisant, le mécanisme de la Convention attribue en premier lieu aux juridictions nationales la responsabilité de garantir les droits et libertés qu’elle consacre. Le contrôle européen n’intervient qu’à titre subsidiaire, une fois que le justiciable a donné à l’État défendeur une chance de remédier à la situation litigieuse.
Pour que cette condition soit remplie, les requérants doivent avoir utilisé les recours disponibles et effectifs. La Cour précise que l’effectivité d’un recours s’apprécie *in concreto* : il doit être accessible, susceptible d’offrir le redressement du grief et présenter des perspectives raisonnables de succès. En l’espèce, la Cour examine l’existence d’une telle voie de droit en Pologne pour contester une décision d’irrecevabilité d’un pourvoi en cassation. Elle se réfère à une jurisprudence interne bien établie de la Cour suprême polonaise, qui permet de contester la décision sur les frais de justice à l’occasion d’un recours formé contre la décision d’irrecevabilité elle-même. Ce recours était donc théoriquement ouvert aux requérants.
B. L’imputation de l’irrecevabilité à la négligence procédurale des requérants
La Cour observe que le pourvoi en cassation des requérants a été déclaré irrecevable non seulement en raison du défaut de paiement des frais de justice, mais également pour un second motif. En effet, les requérants avaient été invités à « éliminer les vices de forme du recours, à savoir à lui soumettre le pouvoir de représentation de leur avocat ». Or, ils n’ont pas déféré à cette injonction, pas plus qu’ils ne se sont acquittés des frais réclamés. Cette double omission est déterminante dans le raisonnement de la Cour.
Le juge européen considère que les requérants, qui étaient représentés par un professionnel du droit, auraient pu et dû régulariser la situation en produisant le mandat de leur avocat. Cette formalité, simple en apparence, était une condition de recevabilité de leur pourvoi. En s’abstenant de le faire, ils ont eux-mêmes créé un obstacle dirimant à l’examen de leur recours. Par conséquent, la Cour estime que leur inaction a rompu le lien de causalité entre la décision fixant les frais de justice et l’impossibilité d’accéder au juge de cassation. En ne purgeant pas l’ensemble des vices de forme, ils se sont privés de la possibilité de contester utilement le montant des frais devant la Cour suprême. La Cour conclut donc qu’« en omettant d’éliminer l’autre vice de forme de leur pourvoi en cassation et d’exercer le recours devant la Cour suprême (…), les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes ».
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II. La précision des contours du droit d’accès à un tribunal
Cette décision, bien que d’irrecevabilité, permet de mesurer la portée du droit d’accès à un tribunal. Elle confirme la légitimité d’un certain formalisme procédural nécessaire à la bonne administration de la justice (A) et met en lumière la responsabilisation des justiciables et de leurs conseils dans l’exercice de leurs droits (B).
A. La légitimité du formalisme procédural pour la bonne administration de la justice
Le droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, n’est pas un droit absolu. Il peut faire l’objet de limitations implicites, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité des recours. Ces limitations ne sauraient toutefois restreindre l’accès ouvert à un justiciable d’une manière ou à un point tels que son droit s’en trouverait atteint dans sa substance même. En l’espèce, la Cour ne se prononce pas sur le caractère potentiellement exorbitant des frais de justice, car la question est neutralisée par un autre manquement procédural.
La décision souligne implicitement que les règles de procédure, y compris celles qui peuvent paraître purement formelles comme la production d’un pouvoir, poursuivent un but légitime. Elles visent à assurer la sécurité juridique et la bonne administration de la justice, en garantissant que les instances sont valablement saisies par des personnes ayant qualité et intérêt à agir, représentées par des mandataires dûment habilités. Le respect de ces règles constitue une condition préalable à l’examen au fond d’une affaire et ne constitue pas, en soi, une entrave disproportionnée au droit d’accès à un tribunal, pour autant que les formalités requises soient claires, prévisibles et ne constituent pas un fardeau excessif pour le justiciable.
B. La responsabilisation des requérants et de leurs conseils
En imputant aux requérants la charge de ne pas avoir épuisé les recours internes, la Cour met en exergue le rôle actif que doit jouer le justiciable pour la sauvegarde de ses propres droits. Le bénéfice de la protection conventionnelle est subordonné à une diligence procédurale minimale. Les requérants ne sauraient rester passifs face aux injonctions du juge national et espérer ensuite obtenir gain de cause devant la juridiction européenne. Cette exigence de coopération est d’autant plus forte lorsque, comme en l’espèce, les intéressés sont assistés d’un avocat.
La décision rappelle ainsi que la représentation par un professionnel du droit emporte des obligations. Il incombe à l’avocat de maîtriser les règles de procédure nationales et de veiller à leur correcte application. La négligence consistant à omettre de produire un simple pouvoir de représentation est une faute qui ne peut être imputée à l’État. En confirmant que l’échec d’un recours dû à une telle négligence ne permet pas de satisfaire à la condition d’épuisement, la Cour renforce la responsabilité des conseils juridiques et incite les justiciables à une vigilance accrue dans la conduite de leur procès. La protection du droit d’accès à un tribunal n’exonère pas le requérant de son devoir de diligence.