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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

KENEZ ET POSZE c. ROUMANIE

Par un arrêt en date du 10 juillet 2025, la Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en comité, a décidé de rayer du rôle une requête qui posait la question du respect du droit au logement au regard des articles 8 et 14 de la Convention.

En l’espèce, une mère et son fils, ce dernier étant atteint d’un handicap sévère, occupaient depuis plus de soixante ans un logement en vertu d’un contrat de bail conclu avec une municipalité. En 2019, cette dernière a décidé de ne pas renouveler le contrat et a obtenu des décisions de justice internes, rendues par le tribunal de première instance d’Oradea les 8 octobre 2019 et 11 novembre 2021, autorisant l’expulsion des locataires. Les requérants avaient également échoué à faire reconnaître une obligation de renouvellement du bail devant le tribunal départemental de Bihor, par une décision du 30 mars 2021. Ils ont alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme, invoquant un risque d’expulsion imminent en violation de leur droit au respect du domicile et une discrimination fondée sur leur état de santé et leur situation précaire. Postérieurement à la communication de la requête au gouvernement mis en cause, la situation des requérants a évolué. Le contrat de bail a été renouvelé jusqu’en février 2026, ils ont été exonérés du paiement du loyer et la municipalité a formellement renoncé à exécuter les décisions d’expulsion.

Le problème de droit soumis à la Cour était donc de déterminer si le renouvellement du contrat de bail et l’abandon des poursuites en expulsion par les autorités nationales constituent une résolution du litige au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention, justifiant de rayer l’affaire du rôle malgré les craintes exprimées par les requérants quant à leur sécurité locative future.

La Cour européenne des droits de l’homme répond par l’affirmative. Elle constate que les faits à l’origine de la requête ne persistent plus et que les conséquences d’une éventuelle violation ont été effacées, considérant que le litige est résolu. Elle estime par ailleurs qu’aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme n’exige la poursuite de l’examen de l’affaire. La Cour fonde sa décision sur une application stricte des conditions de l’article 37 § 1 b) de la Convention, en constatant d’une part la résolution factuelle et juridique du litige (I), ce qui la conduit, d’autre part, à rendre une décision d’espèce à la portée délimitée (II).

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I. La résolution du litige, condition du rayonnement de l’affaire du rôle

Pour parvenir à rayer l’affaire de son rôle, la Cour procède à une analyse en deux temps, héritée d’une jurisprudence constante, en vérifiant successivement si les faits dénoncés persistent et si les conséquences de la violation alléguée ont été effacées. Elle constate d’abord la disparition de l’objet même de la plainte (A) avant de confirmer l’effacement des conséquences juridiques de la situation antérieure (B).

A. La disparition de l’objet initial de la plainte

Le premier critère examiné par la Cour est celui de la persistance des faits dénoncés par les requérants. Ces derniers se plaignaient d’un risque d’expulsion imminent et de la perte de leur domicile. Or, les événements survenus après la communication de la requête au gouvernement défendeur ont radicalement changé leur situation. La Cour relève que « le contrat de bail a été renouvelé et ils ont pu obtenir une exonération du paiement du loyer ». En conséquence, non seulement la menace d’expulsion a disparu, mais leur maintien dans les lieux a été sécurisé par un nouveau titre locatif, dont la validité s’étend jusqu’en février 2026.

Cette sécurisation matérielle est complétée par une amélioration de leur situation financière, l’exonération de loyer reconnaissant implicitement leur vulnérabilité économique. La Cour peut donc légitimement conclure que « les faits qu’ils ont allégué dans leur requête initiale ne sont plus d’actualité ». L’objet même de leur grief, à savoir la menace concrète et immédiate pesant sur leur logement, a cessé d’exister. La situation de fait a été entièrement régularisée par les autorités nationales, privant la requête de sa substance initiale.

B. L’effacement des conséquences de la violation alléguée

Le second critère porte sur l’apurement des conséquences potentielles de la violation alléguée. Il ne suffit pas que la situation de fait soit rétablie ; encore faut-il que les séquelles juridiques du litige initial aient disparu. En l’espèce, les requérants restaient sous la menace de décisions de justice exécutoires autorisant leur expulsion. Tant que ces décisions existaient, une épée de Damoclès juridique pesait sur eux, susceptible d’être réactivée par la municipalité.

La Cour prend soin de relever que « la mairie d’Oradea a renoncé à demander l’exécution forcée des décisions judiciaires ordonnant l’expulsion des requérants ». Cet acte formel de renonciation est déterminant, car il neutralise les effets des jugements internes qui fondaient le risque d’expulsion. Les conséquences juridiques de la situation dénoncée sont donc bien effacées, complétant la régularisation matérielle. La Cour en conclut logiquement que le litige a été résolu dans toutes ses dimensions, factuelle comme juridique, ouvrant la voie à une radiation de l’affaire.

Ainsi, une fois le litige considéré comme résolu sur le plan interne, la Cour en tire les conséquences procédurales qui s’imposent, dans une approche pragmatique qui définit la portée de sa décision.

II. La portée limitée d’une décision d’espèce pragmatique

La décision de radiation, bien que techniquement fondée, n’en demeure pas moins une décision d’espèce, qui illustre le pragmatisme de la Cour dans la gestion de son rôle. Elle repose sur l’affirmation d’un mécanisme procédural classique (A), tout en laissant en suspens la question du risque futur, considéré comme hypothétique (B).

A. L’affirmation d’un mécanisme procédural classique

En rayant l’affaire du rôle, la Cour ne se prononce pas sur le fond des violations alléguées des articles 8 et 14. Elle se contente d’appliquer une règle de procédure destinée à assurer une bonne administration de la justice. Ce faisant, elle confirme sa jurisprudence établie, en rappelant explicitement sa méthodologie : « La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 37 § 1 b) de la Convention, elle peut […]. Pour cela, la Cour doit répondre à deux questions successives : elle doit se demander en premier lieu si les faits dont l’intéressé se plaint directly persistent ou non et en second lieu si les conséquences qui pourraient résulter d’une éventuelle violation de la Convention à raison de ces faits ont été effacées ».

Cette approche, qui découle notamment des arrêts de Grande Chambre *Kaftaïlova c. Lettonie* et *Pisano c. Italie*, témoigne d’une forme d’économie processuelle. Lorsque les autorités nationales remédient efficacement à la situation qui a motivé la requête, la poursuite de l’examen par la Cour perd sa justification. La décision commentée est donc moins un arrêt sur le droit au logement qu’une illustration de la fonction de la Cour comme mécanisme subsidiaire de protection des droits de l’homme. La résolution du litige au niveau national rend son intervention superfétatoire.

B. Le caractère hypothétique du risque futur

Toutefois, la Cour prend en compte les craintes des requérants concernant la pérennité de leur situation après l’échéance de leur bail en 2026. Ces derniers ne sont pas entièrement rassurés, car la régularisation obtenue n’est que temporaire. La Cour écarte cependant cette préoccupation en la qualifiant de prospective. Elle souligne que « ces craintes se rapportent à l’avenir et les requérants pourront le cas échéant saisir de nouveau les autorités nationales et la Cour si leur situation locative devait subir des changements ».

Cette distinction entre un risque actuel et certain, qui justifie sa saisine, et un risque futur et hypothétique, qui ne la justifie pas, est fondamentale dans le contentieux des droits de l’homme. La Cour refuse de statuer sur des situations qui ne se sont pas encore matérialisées. En agissant ainsi, elle circonscrit la portée de sa décision aux seuls faits de l’espèce et à la situation présente. Si elle offre une solution pragmatique au litige actuel, elle laisse les requérants dans une incertitude relative pour l’avenir, tout en leur rappelant que la porte de la justice, tant nationale qu’européenne, leur reste ouverte en cas de nouvelle menace avérée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».