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KARVOUNIS ET AUTRES c. GRÈCE

Par une décision du 17 février 2017, la Cour de cassation hellénique a eu à se prononcer sur les exigences probatoires relatives à l’introduction d’un recours dans les délais légaux.

En l’espèce, des propriétaires fonciers s’étaient vu imposer une expropriation de leurs terrains en 2009. Contestant la présomption d’avantage qu’ils tireraient de l’ouvrage public projeté, ils formèrent une réclamation auprès de l’administration compétente. Cette dernière rejeta leur demande, la jugeant tardive au regard du délai de deux mois prévu par les textes applicables. Les requérants saisirent alors les juridictions civiles pour faire valoir leurs droits. La procédure a culminé avec l’arrêt de la Cour de cassation, qui a confirmé le rejet des prétentions des propriétaires. Les hauts magistrats ont estimé que si la production d’une facture postale attestait bien d’un envoi, elle ne constituait pas une preuve suffisante de son contenu ni de l’identité de son expéditeur. Invoquant une violation de leur droit d’accès à un tribunal, les propriétaires ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme.

La question de droit soulevée par la décision interne était donc de savoir si l’exigence de la preuve du contenu et de l’expéditeur d’un pli postal, en sus du seul récépissé d’envoi, constitue un formalisme excessif portant une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal tel que protégé par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La Cour de cassation a répondu par la négative en considérant que les justiciables « ne prouvaient ni le contenu ni la personne ayant envoyé la lettre en cause », jugeant de ce fait la preuve de la recevabilité de leur recours non rapportée.

La solution retenue par la haute juridiction nationale, fondée sur une interprétation stricte des règles de la charge de la preuve (I), s’expose néanmoins à une sanction de la part des juges européens en raison de son caractère potentiellement disproportionné au regard du droit d’accès à un tribunal (II).

I. L’affirmation d’une conception rigoureuse de la charge probatoire

La décision de la Cour de cassation hellénique s’ancre dans une application orthodoxe du droit de la preuve, en vertu de laquelle la charge de démontrer le respect des conditions de recevabilité d’un recours pèse sur le demandeur. Elle se manifeste par le refus d’accorder une force probante suffisante au récépissé postal (A) et par une interprétation stricte des règles de procédure (B).

A. L’insuffisance du récépissé postal comme mode de preuve

La haute juridiction a considéré que la facture émise par les services postaux ne pouvait suffire à établir l’introduction du recours dans le délai imparti. Ce document, selon son analyse, prouve uniquement qu’un envoi a été effectué à une date donnée, sans pour autant renseigner sur la nature de l’acte expédié ni sur l’identité de celui qui a procédé à l’envoi. Un tel raisonnement postule qu’en l’absence de ces deux éléments, le juge ne peut tenir pour certain que le pli contenait bien l’acte de recours et qu’il émanait bien de la partie qui s’en prévaut.

Cette approche, bien que logique sur un plan purement formel, impose au justiciable une charge probatoire particulièrement lourde. Elle revient à exiger non seulement la preuve de la diligence procédurale, matérialisée par l’envoi, mais également la preuve de l’objet même de cette diligence. La position de la cour ignore délibérément la présomption de bonne foi qui devrait normalement accompagner l’acte d’un justiciable agissant dans le cadre d’une procédure contentieuse.

B. Une interprétation stricte des règles de procédure

En refusant de déduire du contexte factuel et de la chronologie des événements des présomptions suffisantes, la Cour de cassation privilégie la lettre de la loi procédurale sur son esprit. Cette lecture rigoriste vise à garantir la sécurité juridique et à prévenir d’éventuelles manœuvres dilatoires ou frauduleuses de la part des plaideurs. Elle assure que seuls les recours dont le respect des formes est irréfutablement établi soient examinés au fond.

Toutefois, une telle rigidité peut conduire à fermer l’accès au prétoire pour des motifs sans rapport avec la légitimité de la prétention élevée. Le formalisme, conçu comme un outil au service d’une bonne administration de la justice, se transforme ici en un obstacle susceptible de priver les individus de leur droit à ce que leur cause soit entendue par un juge. C’est précisément cette transformation que le contrôle européen a pour fonction de sanctionner.

Cette orthodoxie juridique, si elle se justifie sur le plan du droit interne, s’expose à la critique au regard des garanties offertes par la Convention européenne des droits de l’homme.

II. La sanction probable d’un formalisme excessif au regard du droit d’accès à un tribunal

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme a constamment affirmé que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu, mais que les limitations qui y sont apportées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tel que son droit s’en trouve atteint dans sa substance même. L’analyse de la décision grecque au prisme de cette exigence révèle que la solution est soumise au contrôle de proportionnalité (A) et devrait aboutir à une appréciation plus pragmatique des diligences du justiciable (B).

A. Le contrôle de proportionnalité de l’entrave au droit d’accès

Conformément à une jurisprudence établie, notamment dans les affaires citées par la Cour elle-même, toute limitation au droit d’accès à un tribunal doit poursuivre un but légitime et présenter un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En l’espèce, si l’exigence de preuve vise le but légitime de la bonne administration de la justice, le moyen employé apparaît disproportionné. Exiger d’un justiciable la preuve du contenu d’un envoi postal simple revient à lui imposer une contrainte excessive.

En effet, il n’est pas d’usage ni toujours possible de faire certifier par un tiers le contenu d’un courrier destiné à une administration ou à une juridiction. Placer sur les épaules des requérants une telle charge probatoire, quasi impossible à satisfaire a posteriori, revient à vider de sa substance leur droit de contester la décision administrative qui leur était défavorable. Le formalisme devient alors excessif car il ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence.

B. Vers une consécration de l’appréciation pragmatique des diligences

La probable censure par la Cour européenne de la solution retenue par les juridictions internes inviterait à une approche plus réaliste des obligations procédurales pesant sur les citoyens. Une telle décision signifierait que, sauf circonstances particulières, un récépissé d’envoi postal daté, corroboré par le contexte litigieux, doit faire naître une présomption simple que le justiciable a bien accompli les diligences requises en temps utile. Il appartiendrait alors à la partie adverse, en l’occurrence l’administration, de combattre cette présomption si elle dispose d’éléments tendant à prouver le contraire.

Cette inversion de la charge de la preuve, ou à tout le moins cet allègement pour le justiciable, s’inscrirait dans la lignée d’une jurisprudence européenne soucieuse de garantir l’effectivité des droits protégés par la Convention. Elle rappellerait que les règles de procédure doivent faciliter l’accès à la justice et non constituer une course d’obstacles décourageant les citoyens de faire valoir leurs droits. La solution attendue consacrerait ainsi la primauté de la justice matérielle sur un formalisme excessif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».