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KALOTARANI ET AUTRES c. GRÈCE

Par une requête communiquée le 29 janvier 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a été saisie d’une affaire concernant le refus des juridictions grecques d’indemniser intégralement des propriétaires à la suite d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique.

En l’espèce, plusieurs personnes morales, propriétaires de trois terrains sur lesquels étaient exploitées des activités commerciales, ont fait l’objet d’une expropriation partielle le 21 janvier 1998 en vue de l’élargissement d’une route. Cette expropriation a entraîné la fermeture ou la réduction d’activité des entreprises concernées. Le 3 décembre 1998, le tribunal de première instance de Thessalonique a fixé une indemnité provisoire. Saisie par les requérants, la cour d’appel de Thessalonique fut chargée de déterminer le montant définitif de l’indemnité. Les propriétaires sollicitaient non seulement une indemnisation pour les parcelles expropriées, mais également une indemnité pour la dépréciation des parties restantes de leurs biens, et contestaient l’application d’une présomption légale selon laquelle ils étaient réputés tirer profit des travaux publics. Par un arrêt du 6 décembre 2001, la cour d’appel a rejeté comme irrecevable la demande relative à l’indemnisation des parties non expropriées ainsi que la contestation de la présomption de profit. Après une première cassation partielle par un arrêt du 1143/2006, la cour d’appel de renvoi, par une décision du 1765/2010, a de nouveau refusé d’allouer une indemnité pour les parcelles non expropriées, considérant pour l’une d’elles qu’elle était avantagée par les travaux. Un nouveau pourvoi formé par les requérants, invoquant notamment la violation de l’article 1er du Protocole n°1 et de l’article 6 § 1 de la Convention, a été rejeté par la Cour de cassation le 5 novembre 2013.

Les requérants soutenaient que le refus d’indemniser la perte de valeur de leurs biens non expropriés et l’application d’un mécanisme d’auto-indemnisation portaient une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété. Ils alléguaient en outre une violation de leur droit à un procès équitable, en raison d’un défaut de motivation de la part de la Cour de cassation et d’un formalisme excessif ayant conduit à l’irrecevabilité d’un de leurs moyens. La question posée à la Cour européenne des droits de l’homme est double. D’une part, elle doit déterminer si le refus d’indemnisation pour la dépréciation des parties non expropriées et l’application d’une présomption d’auto-indemnisation violent le droit au respect des biens. D’autre part, il lui faut examiner si les rejets prononcés par la Cour de cassation, pour défaut de motivation et pour un formalisme jugé excessif, ont méconnu le droit à un procès équitable.

Par les questions posées aux parties, la Cour européenne des droits de l’homme laisse entrevoir un contrôle approfondi de la proportionnalité de l’indemnisation en matière d’expropriation (I), tout en réaffirmant l’importance des garanties procédurales dans ce contentieux (II).

I. LE CONTRÔLE DE LA PROPORTIONNALITÉ DE L’INDEMNISATION D’EXPROPRIATION

La Cour interroge le Gouvernement grec sur le juste équilibre à ménager entre l’utilité publique et le droit de propriété, en s’attachant d’abord à la dévalorisation du reliquat non exproprié (A), puis en questionnant le mécanisme de l’auto-indemnisation (B).

A. L’atteinte au droit de propriété résultant de la dévalorisation du reliquat non exproprié

La première question posée par la Cour vise à déterminer si « le refus des juridictions internes d’indemniser les requérants pour les parties non expropriées de leurs propriétés alors que celles-ci ont perdu suite à l’expropriation leur accès directe à la route principale » est compatible avec l’article 1er du Protocole n°1. En effet, une indemnité d’expropriation doit en principe couvrir l’intégralité du préjudice subi par le propriétaire évincé. Ce préjudice ne se limite pas à la seule valeur du bien transféré, mais doit également inclure les conséquences dommageables de l’expropriation sur les biens conservés par l’exproprié.

En l’espèce, les terrains restants ont subi une perte de valeur économique objective du fait de la perte d’accès direct à un axe routier majeur, ce qui a directement affecté la viabilité des entreprises qui y étaient installées. En refusant d’examiner au fond cette demande d’indemnisation, les juridictions nationales semblent avoir appliqué une conception restrictive du préjudice réparable. Or, le droit au respect des biens implique qu’une indemnisation raisonnablement en rapport avec la valeur du bien soit versée. Ce contrôle de proportionnalité doit tenir compte de toutes les conséquences directes de l’ingérence étatique, y compris la dépréciation des biens adjacents.

B. La remise en cause de la présomption d’auto-indemnisation

La Cour s’intéresse également à la décision des juridictions internes de « considérer que l’une des propriétés en question était auto-indemnisée comme tirant profit de l’élargissement de la route ». Cette approche se fonde sur l’article 1er de la loi no 658/1977, qui instaure une présomption irréfragable de plus-value pour les propriétaires riverains de travaux publics. L’application d’une telle présomption, qui ne peut être combattue par la preuve contraire, pose question au regard du principe de proportionnalité. Elle interdit en effet au juge d’apprécier la situation concrète du propriétaire.

Un propriétaire peut subir un préjudice supérieur au profit qu’il retire théoriquement des travaux, notamment lorsque l’expropriation partielle bouleverse les conditions d’exploitation de son fonds. Le caractère irréfragable de la présomption empêche toute évaluation individualisée et peut ainsi faire peser sur l’exproprié une charge spéciale et exorbitante, rompant le juste équilibre requis par la Convention. La Cour pourrait donc être amenée à considérer qu’un tel mécanisme légal, par sa rigidité, est en soi contraire aux exigences du droit au respect des biens, car il ne permet pas d’assurer une indemnisation véritablement juste et adéquate.

Au-delà de ces questions de fond relatives au droit de propriété, la Cour s’attache également à la manière dont les juridictions nationales ont traité les recours des requérants, soulevant des doutes quant au respect des garanties procédurales fondamentales.

II. LA GARANTIE DU PROCÈS ÉQUITABLE DANS LE CONTENTIEUX DE L’INDEMNISATION

La seconde série de questions soulevées par la Cour met en lumière des défaillances potentielles du système judiciaire grec au regard de l’article 6 § 1 de la Convention, s’agissant de l’exigence de motivation des décisions de justice (A) et du droit d’accès au juge (B).

A. L’exigence de motivation des décisions de justice

La Cour se demande s’il y a eu violation du droit à un procès équitable, étant donné que la Cour de cassation a « rejeté sans motifs le moyen en cassation selon lequel l’arrêt no 1765/2010 de la cour d’appel était non-motivé ». Le droit à un procès équitable implique que les tribunaux ont l’obligation de motiver leurs décisions, afin de permettre aux justiciables de comprendre les raisons pour lesquelles ils ont obtenu ou non gain de cause. Cette obligation s’impose également aux juridictions suprêmes lorsqu’elles statuent sur des moyens de droit.

En l’espèce, les requérants se plaignaient que l’arrêt d’appel se disait fondé sur des preuves qu’il ne précisait pas. Le rejet de ce moyen par la Cour de cassation sans aucune explication prive les requérants de la possibilité de savoir si leur argument a été examiné et pourquoi il a été écarté. Un tel silence peut être assimilé à un déni de justice, car il laisse le justiciable dans l’incertitude et donne l’apparence d’une justice arbitraire, qui ne rend pas compte de ses propres raisonnements, en particulier lorsque sont en jeu des droits fondamentaux comme le droit de propriété.

B. Le droit d’accès au juge face au formalisme procédural

La Cour examine ensuite la décision de la Cour de cassation d’avoir « rejeté comme irrecevable le 3ème moyen en cassation au motif que le pourvoi en cassation des requérants ne mentionnait pas les éléments de preuve que la cour d’appel avait prétendument omis d’indiquer ». Or, il ressort de la requête que les requérants avaient bien précisé ces éléments dans des observations ultérieures déposées devant la haute juridiction. Cette situation soulève la question du formalisme excessif. Si les règles de procédure visent à assurer la bonne administration de la justice, elles ne doivent pas constituer un obstacle insurmontable au droit d’accès à un tribunal.

Une application trop rigide des règles de recevabilité, qui ne prendrait pas en compte les clarifications apportées par une partie au cours de l’instance, peut porter atteinte à la substance même du droit au recours. En déclarant le moyen irrecevable pour un motif de pure forme alors que l’information manquante avait été fournie, la Cour de cassation a peut-être privé les requérants d’un examen au fond de leur grief. La Cour européenne des droits de l’homme devra donc apprécier si cette application de la procédure nationale a restreint leur accès au juge d’une manière qui n’était pas proportionnée au but visé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».