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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

ION c. ROUMANIE

Par une décision du 19 mars 2020, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la recevabilité d’une requête introduite par un ressortissant roumain. L’affaire portait initialement sur l’impossibilité pour ce dernier d’obtenir la restitution d’un bien immobilier qui avait été vendu par l’État à des locataires.

En l’espèce, un particulier avait engagé une action en justice afin de faire annuler le contrat de vente d’un appartement conclu entre l’État et des tiers. Sa demande fut rejetée par un arrêt de la cour d’appel de Bucarest en date du 8 octobre 2003, le privant ainsi de la restitution de son bien. Saisissant la juridiction européenne, il invoquait une violation de son droit au respect de ses biens, ainsi qu’une atteinte à son droit à un procès équitable et à un recours effectif. Cependant, au cours de l’instance européenne, le requérant obtint finalement la restitution de l’appartement par une décision de justice interne définitive du 4 octobre 2007, issue d’une seconde procédure qu’il avait initiée. Bien qu’ayant obtenu la possession de son bien, il maintenait sa requête devant la Cour, sollicitant une indemnisation pour le préjudice moral subi et le remboursement des frais de justice engagés au niveau national, frais qu’il n’avait pas réclamés devant les juridictions internes.

La question se posait donc de savoir si la restitution du bien en cours d’instance suffisait à considérer le litige comme résolu, justifiant ainsi une radiation de l’affaire. Il s’agissait également de déterminer si une demande de remboursement des dépens pouvait être accueillie par la Cour alors que le requérant avait omis d’utiliser les voies de droit internes prévues à cet effet.

À cette double interrogation, la Cour européenne des droits de l’homme répond par la négative. Elle décide de rayer du rôle la requête concernant la violation du droit de propriété, estimant que « le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention ». Par ailleurs, elle déclare les autres griefs manifestement mal fondés et rejette la demande de satisfaction équitable, au motif que le requérant aurait pu obtenir le remboursement de ses frais devant les juridictions nationales.

La décision de la Cour consacre une application rigoureuse des conditions de recevabilité et des mécanismes de règlement des litiges, où la résolution du grief principal au niveau national emporte des conséquences directes sur la poursuite de l’instance européenne (I). Cette approche pragmatique se prolonge dans le traitement des prétentions financières accessoires, leur sort étant directement lié à l’épuisement préalable des recours internes disponibles (II).

I. L’extinction de l’instance européenne par la résolution interne du litige

La Cour constate d’abord que l’objet principal de la requête a disparu suite à une action menée par le requérant lui-même au niveau national. Cette reconnaissance de la résolution du litige (A) entraîne logiquement la radiation de l’affaire du rôle de la Cour (B).

A. La reconnaissance de la résolution du litige

La Cour prend acte de l’évolution de la situation du requérant postérieurement à l’introduction de sa requête. Elle relève que ce dernier, par un arrêt interne définitif, a obtenu la restitution de l’appartement qui constituait le cœur de sa réclamation. En conséquence, la Cour considère que le requérant a reçu satisfaction pour son grief principal. Elle se fonde sur l’article 37 de la Convention pour affirmer que « le litige a été résolu ». Cette notion de résolution implique que la situation qui était à l’origine de la violation alléguée a cessé d’exister, rendant sans objet la poursuite de l’examen du grief. La Cour ne s’attache pas à la manière dont la résolution est intervenue, mais uniquement à son existence effective. Le fait que le requérant ait dû engager une seconde procédure interne pour obtenir gain de cause ne modifie pas l’analyse de la Cour quant à la disparition finale du préjudice principal.

B. La radiation subséquente de la requête du rôle

La constatation de la résolution du litige conduit la Cour à appliquer le mécanisme de l’article 37 § 1 b) de la Convention, qui lui permet de rayer une requête du rôle. Cette mesure de procédure constitue une forme de clôture de l’affaire sans examen au fond. La radiation n’est cependant pas automatique et la Cour vérifie toujours si « aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête ». En l’espèce, la Cour estime qu’une telle nécessité n’existe pas. La situation étant de nature purement patrimoniale et ayant été corrigée au niveau interne, aucune question de principe ou d’intérêt général ne justifiait de maintenir l’affaire pendante. Cette décision illustre la volonté de la Cour de ne pas statuer sur des cas qui ont perdu leur substance, conformément au principe d’économie procédurale.

Si la restitution du bien met fin au litige principal, elle ne règle pas la question des frais engagés par le requérant pour obtenir cette restitution. C’est sur ce point que la Cour va exercer un contrôle strict des obligations procédurales du requérant.

II. Le rejet des prétentions accessoires en l’absence d’épuisement des voies de recours

La Cour se montre inflexible quant à la demande de satisfaction équitable. Elle subordonne le remboursement des dépens à l’exercice préalable et nécessaire des recours disponibles en droit interne (A), ce qui aboutit à une fin de non-recevoir pour le requérant (B).

A. L’obligation d’exercer les recours disponibles pour le remboursement des frais

La Cour examine la demande de remboursement des honoraires d’avocat présentés par le requérant. Elle note que cette demande concerne la procédure interne en revendication qui lui a permis d’obtenir la restitution de son appartement. Or, la Cour souligne que, dans le cadre de cette procédure victorieuse, « le requérant n’avait pas sollicité le remboursement des frais de procédure en cas d’issue favorable de celle-ci ». Elle précise qu’une telle demande était possible en vertu de l’article 274 du code de procédure civile alors en vigueur. Ce faisant, la Cour rappelle le principe de subsidiarité qui gouverne son intervention. Il appartient en premier lieu aux juridictions nationales de redresser les violations des droits et d’en réparer toutes les conséquences, y compris financières. Le requérant, en s’abstenant de formuler une demande de dépens devant le juge national, a manqué à son obligation d’épuiser les voies de recours internes.

B. Le rejet de la demande de satisfaction équitable pour les frais et dépens

La négligence du requérant à faire valoir ses droits devant les juridictions nationales scelle le sort de sa demande devant la Cour. Conformément à une jurisprudence constante, la Cour n’a pas pour rôle de se substituer aux juridictions internes pour allouer des sommes qui auraient pu et dû être obtenues à ce niveau. En l’espèce, elle constate que le requérant avait une possibilité concrète et effective de réclamer ses dépens et qu’il a choisi de ne pas l’utiliser. La Cour en tire la conséquence logique en rejetant sa prétention. Comme elle le conclut sobrement : « Dans ces circonstances, la Cour rejette la demande de satisfaction équitable. » Cette solution, bien que sévère pour le requérant, est une application orthodoxe du principe de l’épuisement des voies de recours internes, qui constitue l’une des pierres angulaires du système de protection de la Convention.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».