Une communication de la Première Section de la Cour européenne des droits de l’homme, en date du 2 décembre 2024, soulève des questions fondamentales relatives à l’effectivité des décisions de justice et à la protection du droit de propriété au sein d’un État membre. En l’espèce, une société propriétaire d’un immeuble à usage hôtelier se trouve privée de la jouissance de son bien depuis le 6 avril 2013, en raison de son occupation illégale par environ deux cents personnes. Malgré plusieurs actions en justice, la situation demeure inchangée. La société requérante a d’abord engagé une action possessoire, qui fut rejetée. Par la suite, une procédure en indemnisation contre les autorités publiques, initiée le 9 juillet 2015, a été rejetée en première instance par un jugement du tribunal de Rome le 25 janvier 2019 et reste pendante devant la cour d’appel de Rome. Parallèlement, une procédure pénale engagée dès le 15 mai 2013 a abouti à la condamnation de certains occupants et, surtout, à une ordonnance de saisie de l’immeuble rendue le 5 mai 2017 par le juge des investigations préliminaires de Rome. Cependant, cette décision n’a jamais été exécutée par les autorités compétentes. De surcroît, une ordonnance du tribunal de Rome du 15 mars 2019, enjoignant la coupure de la fourniture d’électricité dans un délai de trente jours, est également restée sans effet. Face à cette inaction persistante, et alors même qu’un calendrier administratif d’expulsion prévoyait une intervention en juin 2024 qui n’a pas eu lieu, la société a saisi la juridiction européenne. Elle allègue une violation de son droit à un procès équitable et de son droit au respect de ses biens. Le problème de droit soumis à la Cour est donc de déterminer si l’abstention prolongée des autorités nationales à exécuter des décisions de justice ordonnant la restitution d’un bien et une mesure conservatoire constitue une violation du droit à une protection juridictionnelle effective, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi qu’une atteinte disproportionnée au droit de propriété, protégé par l’article 1er du Protocole n° 1.
La Cour, par les questions qu’elle adresse aux parties, oriente son analyse vers une censure probable de l’inaction de l’État défendeur. L’examen de l’affaire révèle ainsi que l’inexécution des décisions judiciaires constitue une négation du droit au juge (I), laquelle se double d’une ingérence caractérisée dans le droit de propriété de la requérante (II).
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I. L’ineffectivité des décisions judiciaires, une négation du droit au procès équitable
L’article 6 § 1 de la Convention garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal, ce qui implique nécessairement que les décisions rendues soient mises à exécution. En l’espèce, le refus persistant des autorités de prêter leur concours matérialise une violation de cette garantie fondamentale, tant dans sa dimension principale (A) que dans l’appréciation de la diligence attendue de l’État (B).
A. Le droit à l’exécution, corollaire essentiel du droit d’accès à un tribunal
Le droit à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision de justice définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme a depuis longtemps consacré le principe selon lequel l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès ». En posant la question de savoir si « le refus des autorités nationales de se conformer à la décision judiciaire ordonnant la saisie de l’immeuble de la requérante (…) porte-t-elle atteinte au droit à une protection judiciaire effective », la Cour rappelle cette exigence fondamentale. En l’occurrence, l’ordonnance de saisie du 5 mai 2017, obtenue au terme d’une procédure pénale, représentait pour la société requérante l’aboutissement de ses démarches pour recouvrer son bien. Son absence d’exécution, plus de sept ans après son prononcé, vide de toute substance le droit d’agir en justice et transforme la protection juridictionnelle en un simple simulacre. L’État ne peut se retrancher derrière des difficultés d’ordre pratique pour justifier une inertie aussi prolongée, qui revient à priver la décision de son effet utile.
B. L’appréciation de la diligence des autorités face aux mesures ordonnées
Au-delà de la saisie de l’immeuble, l’inexécution concerne également une mesure plus spécifique, ordonnée en référé le 15 mars 2019. Cette ordonnance, qui visait à faire cesser la fourniture d’électricité pour laquelle la requérante continuait d’être facturée, était assortie d’un délai d’exécution de trente jours. La question de la Cour est ici particulièrement précise : « les autorités ont-elles fait tout ce qui était en leur pouvoir ou que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour faire respecter le droit de la requérante ? ». Cette interrogation renvoie à l’obligation positive de diligence qui pèse sur l’État. Il ne suffit pas de ne pas entraver l’exécution ; les autorités doivent prendre des mesures actives pour la permettre. Le fait qu’une instance spécifique en exécution, prévue par le code de procédure civile, ait dû être introduite le 24 avril 2019 sans plus de succès, démontre une défaillance systémique. L’existence d’un calendrier préfectoral, loin d’être une excuse valable, souligne au contraire que les autorités avaient conscience de la situation mais ont choisi de ne pas y donner la priorité nécessaire, laissant la requérante dans une situation d’incertitude juridique et financière intolérable.
II. L’occupation illicite prolongée, une ingérence étatique par omission dans le droit de propriété
L’inertie des autorités publiques n’a pas seulement des conséquences procédurales. En s’abstenant d’intervenir pour mettre fin à une occupation illégale, l’État porte directement atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens, tel que garanti par l’article 1er du Protocole n° 1. Cette atteinte se manifeste par une perte de jouissance assimilable à une privation de fait (A) et révèle une rupture du juste équilibre que l’État est tenu de préserver (B).
A. La qualification de l’atteinte au droit au respect des biens
L’article 1er du Protocole n° 1 impose à l’État non seulement de s’abstenir de porter atteinte au droit de propriété, mais également de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection effective de ce droit contre les agissements de tiers. La Cour demande si « l’impossibilité pour la requérante de récupérer l’immeuble a-t-elle porté atteinte à son droit au respect de ses biens (…) compte tenu notamment de la prétendue absence de mesures de la part de l’État afin de mettre un terme à l’occupation abusive ». Dans le cas présent, l’occupation de l’immeuble par des tiers depuis plus d’une décennie, couplée à l’incapacité de l’État à y remédier, constitue une ingérence continue et grave. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une expropriation formelle, la situation équivaut à une privation de fait de toute prérogative attachée au droit de propriété : l’usage, la jouissance et la disposition du bien sont entièrement neutralisés. L’État, en tolérant cette situation et en faillissant à son obligation d’agir, est directement responsable de la persistance de cette atteinte.
B. Le défaut de juste équilibre entre l’intérêt général et les droits du propriétaire
Toute ingérence dans le droit de propriété doit, pour être compatible avec la Convention, ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. Si la gestion de situations sociales complexes, comme l’occupation d’immeubles par des personnes en situation de précarité, peut relever de l’intérêt général, la charge qui en résulte ne saurait peser de manière excessive sur un seul propriétaire privé. En l’espèce, la requérante est non seulement privée de son bien depuis 2013, mais elle a également dû supporter des charges financières, comme en témoigne l’injonction de paiement de 350 000 euros pour des factures d’électricité. L’inaction de l’État pendant une période aussi longue, sans la moindre perspective de résolution ou de compensation, rompt manifestement cet équilibre. Elle fait peser sur la société requérante un fardeau spécial et exorbitant qui dépasse ce qui peut raisonnablement être exigé au nom de la solidarité collective. La référence à l’affaire *Casa di Cura Valle Fiorita s.r.l. c. Italie*, qui concernait une situation similaire, indique que la Cour s’orientera très probablement vers la constatation d’une violation, sanctionnant un État qui a, par son inaction, sacrifié le droit de propriété d’un individu sur l’autel de difficultés administratives et politiques.