Par une décision en date du 30 janvier 2020, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les conséquences procédurales d’un accord amiable dans une affaire relative à une indemnité d’expropriation. En l’espèce, plusieurs requérants avaient été expropriés d’un bien immobilier et contestaient le montant de l’indemnisation qui leur avait été allouée, celle-ci étant calculée sur la base des critères fixés par une loi nationale de 1992. Ils estimaient que cette méthode de calcul portait une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété.
Saisie d’un grief fondé sur l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention, la Cour a communiqué la requête à l’État défendeur. Avant que l’affaire ne soit examinée sur le fond, les parties sont parvenues à un règlement amiable, par lequel les requérants ont accepté une offre indemnitaire en contrepartie de leur renonciation à toute autre prétention relative aux faits de la cause. La question se posait donc de savoir si la conclusion d’un règlement amiable entre les parties justifiait, au regard des exigences de la Convention, une radiation de l’affaire du rôle de la Cour.
La Cour européenne des droits de l’homme répond par l’affirmative et estime que l’accord trouvé suffit à clore le litige. Elle décide de « rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention », considérant que cet accord repose « sur le respect des droits de l’homme » et qu’il n’existe aucune raison « qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée ».
La solution consacre ainsi l’aboutissement d’une procédure négociée (I), tout en laissant entière la question de fond qui la sous-tendait, ce qui confère à cette décision une portée juridique nécessairement circonscrite (II).
I. L’homologation d’une solution négociée
La décision de la Cour ne fait qu’entériner l’accord souverainement conclu par les parties (A), en application d’une procédure spécifique prévue par la Convention (B).
A. La formalisation de l’accord des parties
Le règlement du litige trouve son origine dans la volonté commune des parties d’y mettre un terme sans attendre un arrêt sur le fond. Le Gouvernement a proposé le versement d’une somme au titre du dommage matériel et une autre au titre du dommage moral, payables dans un délai de trois mois. Cet accord a été formalisé par une déclaration dans laquelle les requérants ont renoncé à leurs prétentions, sous la condition suspensive du versement effectif des montants convenus.
L’acceptation par les requérants de cette proposition a scellé le règlement du différend. La déclaration précise que « le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire », transformant ainsi une simple offre en un véritable contrat transactionnel. La Cour se trouve alors face à une situation où le litige, tel qu’il lui avait été soumis, a perdu son objet, les parties ayant elles-mêmes trouvé une solution à leur différend.
B. La mise en œuvre de l’article 39 de la Convention
La décision de la Cour ne constitue pas un simple enregistrement de l’accord, mais une application contrôlée de l’article 39 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce texte lui permet de rayer une requête du rôle si les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus la maintenir ou que le litige a été résolu. Le règlement amiable est l’une des hypothèses visées.
Toutefois, la Cour conserve un pouvoir d’appréciation et n’est pas liée par la seule volonté des parties. Elle exerce un contrôle minimal en s’assurant que l’accord obtenu est compatible avec les valeurs protégées par la Convention. En l’espèce, elle constate que le règlement « repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles ». Ce contrôle, bien que succinct dans sa motivation, est une condition essentielle à la radiation. Une fois cette condition remplie, et en l’absence de tout motif d’ordre public justifiant la poursuite de l’examen, la Cour met logiquement fin à la procédure.
II. Une décision à la portée juridique circonscrite
Cette décision, de par sa nature procédurale, se garde bien de trancher le débat de fond (A), mais elle confirme l’utilité des mécanismes alternatifs de résolution des litiges (B).
A. L’absence de résolution du débat de fond
En rayant l’affaire du rôle, la Cour ne se prononce pas sur le bien-fondé du grief initial des requérants. La question de savoir si les critères d’indemnisation prévus par la loi de 1992 violaient en eux-mêmes l’article 1er du Protocole no 1 demeure entière. La décision n’établit aucun précédent jurisprudentiel sur l’équilibre à ménager entre l’intérêt général et la protection du droit de propriété dans le cadre d’une expropriation.
Il s’agit d’une décision d’espèce, dont la solution est dictée uniquement par les faits particuliers du rapprochement entre les parties. Elle n’offre aucune indication sur la manière dont la Cour aurait interprété le droit applicable si elle avait dû statuer sur le fond. Le paiement des sommes convenues met un terme définitif au litige pour les requérants concernés, mais ne résout pas l’incertitude juridique pour d’autres personnes qui seraient placées dans une situation similaire.
B. La consécration d’une voie pragmatique de résolution des litiges
Si sa portée juridique est limitée, la décision revêt une importance pratique non négligeable. Elle illustre l’importance des règlements amiables dans le système de la Convention, lesquels permettent de soulager l’engorgement du prétoire de la Cour tout en offrant une solution rapide et concrète aux justiciables. Pour les requérants, cette voie garantit une indemnisation certaine sans les aléas ni les délais d’une procédure contentieuse.
Pour l’État, elle permet de clore un litige et d’éviter une éventuelle condamnation formelle pour violation de la Convention. En validant cet accord, la Cour encourage indirectement les parties à rechercher des solutions négociées. Elle confirme ainsi une approche pragmatique qui favorise une justice effective, où la résolution du différend prime sur la seule ambition de créer du droit. Cette décision réaffirme que la finalité première du recours individuel est bien de remédier à une situation particulière.