Par une décision en date du 8 décembre 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à se prononcer sur l’articulation entre les obligations de notification des juridictions et le devoir de diligence qui incombe aux justiciables. En l’espèce, une personne ayant contracté un crédit s’est retrouvée en défaut de paiement, ce qui a conduit son créancier à engager une procédure judiciaire en remboursement et en saisie du bien immobilier hypothéqué. La débitrice a soutenu n’avoir appris l’existence de cette procédure que tardivement, lors de l’intervention d’un huissier de justice venu exécuter une décision de saisie de son appartement. Elle affirmait n’avoir été ni convoquée aux audiences, ni avoir reçu copie de la décision rendue en son absence.
La procédure interne révèle que le tribunal du district Frounzenski de Saint-Pétersbourg, saisi le 8 juillet 2015, avait tenté de convoquer la défenderesse par lettres recommandées avec accusé de réception pour des audiences tenues les 17 septembre, 19 octobre et 19 novembre 2015. Ces courriers, après des tentatives de remise infructueuses et le dépôt d’avis de passage, ont été retournés au tribunal avec la mention « non réclamé ». Le 19 novembre 2015, le tribunal a jugé l’affaire en l’absence de la défenderesse, qu’il a estimée dûment notifiée, et a fait droit à la demande du créancier. La décision, envoyée par courrier recommandé le 23 novembre 2015, a suivi le même sort et est revenue à l’expéditeur. Devenue définitive, la décision a fait l’objet d’un appel tardif de la part de la débitrice le 19 février 2016, assorti d’une demande de relevé de forclusion. Cette demande a été rejetée par une décision du 29 mars 2016, confirmée par la cour de la ville de Saint-Pétersbourg le 15 juin 2016, au motif que l’appel était tardif. Les pourvois subséquents ont également été rejetés.
La question de droit posée à la Cour européenne des droits de l’homme était de déterminer si le fait pour des juridictions nationales de juger une affaire en l’absence d’une partie et de déclarer son appel irrecevable pour tardiveté violait le droit à un procès équitable et le droit d’accès à un tribunal, garantis par l’article 6 § 1 de la Convention, lorsque cette partie n’a pas récupéré les courriers recommandés qui lui étaient adressés à son domicile.
La Cour a déclaré la requête irrecevable, considérant que les juridictions nationales avaient pris des mesures suffisantes pour informer la requérante de la procédure. Elle a estimé que le défaut de récupération des courriers, en l’absence de toute allégation de dysfonctionnement des services postaux, relevait de la seule négligence de l’intéressée. Cette dernière était donc réputée avoir renoncé de manière non équivoque à son droit de comparaître et d’exercer les voies de recours dans les délais impartis.
Il convient d’analyser la manière dont la Cour consacre un devoir de diligence à la charge du justiciable (I), avant d’étudier la portée de cette négligence, assimilée à une renonciation tacite au droit d’accès au juge (II).
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I. La consécration d’un devoir de diligence à la charge du justiciable
La solution retenue par la Cour repose sur l’idée que les garanties du procès équitable ne sauraient exister sans un minimum de coopération de la part de celui qui en bénéficie. Elle valide ainsi une forme de fiction juridique où la notification est réputée accomplie malgré l’absence de remise effective (A), dès lors qu’aucun dysfonctionnement du service postal n’est invoqué (B).
A. La fiction de notification en cas de défaillance du destinataire
La Cour rappelle que si l’article 6 § 1 de la Convention impose que les parties soient informées de la procédure, il ne prescrit aucune forme particulière de notification. L’essentiel est que le système mis en place permette raisonnablement d’atteindre le destinataire. En l’espèce, les juridictions russes ont utilisé la voie postale recommandée, envoyée à l’adresse de résidence non contestée de l’intéressée. Pour la Cour, le dépôt d’avis de passage informant de la disponibilité des plis au bureau de poste constitue une mesure adéquate.
Le raisonnement de la Cour s’appuie sur le comportement passif de la requérante. En ne prenant aucune mesure pour récupérer les courriers qui l’attendaient, elle a créé elle-même les conditions de son ignorance. La Cour estime donc que les autorités nationales ont rempli leur part de l’obligation de diligence. Elle conclut que « les juridictions nationales ont pris des mesures nécessaires et suffisantes pour informer la requérante de l’instance judiciaire pendante et des dates des audiences du tribunal ainsi que pour lui signifier la copie intégrale de la décision ». Cette approche place le fardeau de la communication finale sur le justiciable, qui ne peut rester inerte face aux indices d’une communication officielle.
B. L’absence de dysfonctionnement du service postal comme élément déterminant
La Cour relève que la requérante est restée « très évasive dans ses explications » concernant son défaut de réception des courriers. Elle n’a, à aucun stade de la procédure, « affirmé un dysfonctionnement des services postaux ». Ce point est crucial, car il écarte toute cause extérieure qui aurait pu excuser sa négligence. En l’absence d’une telle allégation, la Cour présume que les avis de passage ont bien été déposés dans sa boîte aux lettres et que les services postaux ont fonctionné normalement.
Cette présomption de bon fonctionnement inverse en pratique la charge de la preuve. Il appartenait à la requérante de démontrer qu’elle avait été placée dans l’impossibilité matérielle de prendre connaissance des courriers, par exemple en prouvant une absence prolongée et justifiée de son domicile ou un défaut avéré du service de la poste. En s’abstenant de fournir de telles justifications, elle laisse la Cour conclure qu’elle « n’a pas fait preuve de vigilance pour surveiller sa boite aux lettres et faire des démarches pour récupérer le courrier lui étant adressé ». La défaillance n’est donc pas celle de l’État, mais bien celle du citoyen.
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II. L’appréciation extensive de la renonciation tacite au droit d’accès au juge
La négligence constatée par la Cour ne reste pas sans conséquences. Elle est interprétée comme une renonciation volontaire aux garanties procédurales, ce qui justifie tant l’irrecevabilité de son appel (A) que le rejet de ses autres griefs par un effet de cascade (B).
A. L’imputabilité de la tardiveté de l’appel au comportement de la requérante
La Cour établit un lien de causalité direct entre le défaut de récupération du courrier contenant la décision et l’impossibilité d’interjeter appel dans le délai légal. En considérant que la décision a été valablement signifiée, même sans remise physique, elle valide le raisonnement des juridictions internes qui ont déclaré l’appel tardif. Le droit d’accès à un tribunal d’appel, bien que protégé par l’article 6 § 1, n’est pas absolu et est soumis au respect des règles de procédure, notamment les délais de recours.
La Cour va plus loin en qualifiant cette inaction de renonciation. Elle affirme qu’« en échappant à récupérer du courrier provenant des juridictions lui adressé au bureau de poste, la requérante a non seulement renoncé à son droit de prendre connaissance du procès dirigé contre elle devant le tribunal de première instance, mais aussi à son droit d’interjeter appel dans le délai imparti ». Cette renonciation est qualifiée de tacite mais non équivoque. Le comportement de la requérante est perçu non comme une simple omission, mais comme un choix implicite de ne pas participer à la procédure et de ne pas utiliser les voies de droit qui lui étaient offertes.
B. La fermeture des voies de recours comme sanction de la négligence
La portée de cette décision est particulièrement sévère pour la requérante, car la qualification de sa négligence entraîne des conséquences en chaîne. Le grief tiré de la violation de l’article 1 du Protocole n° 1, relatif à la protection de la propriété, est ainsi déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. La Cour estime que, puisque la requérante n’a pas valablement interjeté appel de la décision ordonnant la saisie de son appartement, elle n’a pas utilisé le recours qui lui était disponible pour contester cette atteinte à ses biens.
L’irrecevabilité de l’appel, imputable à son propre comportement, fait donc obstacle à l’examen au fond de la violation alléguée de son droit de propriété. La sanction de la négligence initiale est donc double : non seulement la requérante perd son droit d’être entendue par un juge d’appel, mais elle se voit également privée de la possibilité de faire examiner par la Cour européenne une potentielle spoliation. La décision illustre ainsi un principe de cohérence procédurale où le manquement initial du justiciable à ses obligations de diligence contamine et neutralise l’ensemble de ses garanties ultérieures.