Par une décision en date du 22 avril 2021, la Cour européenne des droits de l’homme a statué sur les conséquences d’une déclaration unilatérale émise par un État défendeur dans le cadre d’un litige relatif à l’inexécution d’une décision de justice interne.
En l’espèce, une requérante avait obtenu du tribunal administratif de Paris, par un jugement du 7 janvier 2015, une injonction de relogement à l’encontre de l’administration. Cette décision n’ayant pas été exécutée, l’intéressée a saisi la Cour européenne des droits de l’homme le 12 mai 2018, soit plus de trois ans après le jugement, en invoquant une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Après l’introduction de la requête, et alors qu’elle avait finalement été relogée le 29 mai 2018, des négociations amiables ont échoué. Le gouvernement français a alors formulé une déclaration unilatérale par laquelle il reconnaissait que le délai d’exécution avait été contraire aux exigences de la Convention, offrait une indemnité et demandait à la Cour de rayer l’affaire de son rôle. La requérante a manifesté son refus d’accepter les termes de cette déclaration.
La question soumise à la Cour était donc de savoir si elle pouvait rayer une requête du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale de l’État mis en cause, et ce, malgré le refus de la partie requérante d’accepter cette proposition, dès lors que le manquement aux obligations conventionnelles était reconnu et qu’une indemnisation jugée adéquate était proposée.
À cette question, la Cour européenne des droits de l’homme répond par l’affirmative. Elle décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention, au motif qu’« il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête », compte tenu de la reconnaissance de la violation par le gouvernement, du montant de l’indemnisation proposé et de l’existence d’une jurisprudence bien établie en la matière.
Cette décision illustre la primauté accordée par la Cour à une gestion pragmatique de son contentieux, en validant le recours à un mécanisme procédural qui, tout en garantissant une réparation à la victime, neutralise son opposition (I). Elle confirme ainsi la portée d’un instrument destiné à traiter les affaires répétitives, marquant les limites du droit d’un requérant à obtenir un jugement formel de condamnation lorsque le respect des droits de l’homme n’exige plus la poursuite de l’examen de l’affaire (II).
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I. La validation d’une radiation procédurale malgré l’opposition de la victime
La Cour, en décidant de rayer l’affaire du rôle, met en œuvre un mécanisme procédural dérogatoire (A) qu’elle justifie par des motifs tenant tant à l’attitude de l’État défendeur qu’à l’état de sa propre jurisprudence (B).
A. La mise en œuvre d’un mécanisme procédural dérogatoire
La Cour fonde sa décision sur l’article 37 § 1 c) de la Convention, qui lui permet de rayer une affaire du rôle lorsque, pour tout autre motif, elle établit qu’il ne se justifie plus d’en poursuivre l’examen. Cette disposition confère à la Cour un pouvoir d’appréciation souverain sur l’opportunité de clore une procédure indépendamment de la volonté des parties. En l’espèce, la Cour prend soin de rappeler que le refus de la requérante n’est pas un obstacle dirimant à la radiation. Elle se réfère explicitement à sa jurisprudence, notamment l’arrêt de Grande Chambre *Tahsin Acar c. Turquie*, qui a solidement établi qu’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur peut justifier une radiation « même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive ». L’opposition de la victime est ainsi réduite à un simple élément d’appréciation parmi d’autres, la Cour demeurant seule juge de la nécessité de poursuivre ou non l’instance. La procédure contradictoire cède alors le pas à une logique de bonne administration de la justice européenne.
L’application de cette prérogative n’est cependant pas discrétionnaire ; la Cour la subordonne en l’espèce à des conditions matérielles précises, qui tiennent à la substance même de la déclaration gouvernementale.
B. Une radiation justifiée par la reconnaissance du manquement et l’existence d’une jurisprudence établie
Pour légitimer le recours à la radiation, la Cour examine attentivement le contenu de la déclaration unilatérale. Elle relève d’abord que le gouvernement ne conteste pas sa défaillance ; au contraire, il « reconnaît qu’en l’espèce le délai d’exécution du jugement […] est contraire aux exigences résultant des stipulations de l’article 6 § 1 de la Convention ». Cette concession est fondamentale, car elle équivaut à une reconnaissance de la violation, privant la poursuite de l’examen d’une grande partie de son objet. Ensuite, la Cour évalue le montant de la réparation proposée, soit 13 500 euros, et estime qu’il est « conforme à ceux alloués dans des affaires similaires », ce qui garantit que la requérante obtient une satisfaction équitable.
Enfin, et de manière déterminante, la Cour constate que sa « jurisprudence en matière de droit au logement opposable est claire et abondante ». Cette affirmation signifie que l’affaire ne soulève aucune question de droit nouvelle. Le litige s’inscrit dans une série de cas répétitifs pour lesquels la solution juridique est déjà fixée. Dans un tel contexte, un arrêt supplémentaire n’apporterait aucune plus-value au développement du droit conventionnel. La conjonction de ces trois éléments – reconnaissance de la violation, indemnisation adéquate et absence d’enjeu jurisprudentiel – conduit la Cour à conclure qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.
En procédant de la sorte, la Cour consacre une approche pragmatique qui, si elle est économiquement et judiciairement rationnelle, n’en redéfinit pas moins les contours de la justice conventionnelle et la place du requérant.
II. La portée d’une solution privilégiant l’efficacité juridictionnelle
La décision témoigne de la consécration d’un pragmatisme procédural au service de l’efficacité (A) et souligne la fonction de la déclaration unilatérale comme un outil de gestion du contentieux de masse, limitant de fait les prérogatives du requérant (B).
A. La consécration d’un pragmatisme procédural
En rayant l’affaire du rôle malgré l’opposition de la requérante, la Cour fait prévaloir une logique de gestion des flux sur le droit individuel à obtenir une condamnation formelle de l’État. Cette approche répond à un impératif d’efficacité, face à un volume de requêtes sans cesse croissant, dont beaucoup sont de nature répétitive. En acceptant de clore l’affaire sur la base d’une déclaration unilatérale, la Cour atteint plusieurs objectifs. Elle assure à la victime une réparation concrète et rapide, sans les aléas et les délais d’une procédure menée à son terme. Elle incite par ailleurs les États à reconnaître leurs manquements et à proposer une indemnisation, favorisant ainsi une résolution interne des litiges et un désengorgement de son propre rôle.
Cette vision de la justice européenne est toutefois empreinte de réalisme. La Cour n’a pas pour fonction de sanctionner pour l’exemple dans chaque affaire, mais de garantir le respect des droits protégés par la Convention. Dès lors que la violation est reconnue, que la réparation est adéquate et que le droit est déjà clairement établi, la Cour estime que sa mission est remplie. Poursuivre la procédure serait alors une allocation inefficace de ses ressources. La Cour précise d’ailleurs que « le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête ».
Cette approche réaliste, si elle garantit une résolution rapide du litige, circonscrit néanmoins le rôle et les attentes de la partie requérante dans la procédure.
B. La portée limitée du refus du requérant face à un outil de gestion du contentieux
Cette décision confirme que la déclaration unilatérale est un instrument efficace à la disposition des États pour éteindre des contentieux sériels sans subir l’opprobre d’un arrêt de condamnation. Pour des manquements structurels ou récurrents, comme ceux liés à l’inexécution des décisions de justice en matière de droit au logement, cette technique permet de régler les affaires au cas par cas, sur une base quasi administrative. Le refus de la requérante devient alors symbolique, son pouvoir de contraindre la Cour à statuer étant neutralisé dès lors que les conditions de fond sont remplies.
La portée du droit de recours individuel s’en trouve ainsi délimitée. Si le requérant est bien le moteur de l’action, il n’en maîtrise pas l’issue procédurale. La Cour se réserve le droit de mettre fin à l’instance lorsque l’intérêt supérieur de la justice conventionnelle, tel qu’elle le définit, le commande. Toutefois, cette prérogative est assortie d’une garantie : la Cour souligne que « dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle ». Cette clause de sauvegarde, prévue à l’article 37 § 2 de la Convention, agit comme un garde-fou, assurant que la radiation n’équivaut pas à un déni de justice, mais bien à une modalité alternative, et conditionnelle, de règlement du litige.