Par une communication du 7 février 2020, la deuxième section de la Cour européenne des droits de l’homme a transmis au gouvernement moldave une série de requêtes soulevant la question de l’inexécution prolongée de décisions de justice internes. En l’espèce, plusieurs requérants avaient obtenu, par des décisions de justice nationales devenues définitives, l’obligation pour des autorités locales de leur attribuer un logement à usage locatif. Face à l’absence d’exécution de ces décisions, certaines s’étalant sur plus d’une décennie, les intéressés ont engagé des actions en dédommagement sur le fondement d’une loi interne spécifique, la loi no 87. Les juridictions nationales leur ont octroyé des indemnités pour préjudice moral, mais n’ont pas ordonné l’exécution en nature de l’obligation initiale. S’estimant insuffisamment dédommagés et toujours privés de leur droit, les requérants ont saisi la Cour européenne en invoquant des violations des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ainsi que de l’article 1er du Protocole no 1. Le problème de droit soumis à la Cour consiste donc à déterminer si un recours purement indemnitaire, dont les montants sont inférieurs aux standards de la Cour, peut être considéré comme effectif au sens de l’article 13 de la Convention lorsque l’obligation principale constatée par une décision de justice définitive demeure perpétuellement inexécutée. Les questions posées par la Cour aux parties suggèrent que la persistance de l’inexécution constitue une violation continue des droits des requérants, nonobstant l’existence d’un mécanisme de compensation financière.
L’analyse de la Cour s’oriente ainsi vers la constatation d’une double défaillance de l’État défendeur, tenant d’une part à la violation des droits substantiels des requérants (I), et d’autre part à l’inefficacité du mécanisme censé y remédier (II).
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I. La réaffirmation des violations substantielles nées de l’inexécution persistante
L’inexécution prolongée d’une décision de justice définitive emporte des conséquences juridiques qui affectent plusieurs droits fondamentaux garantis par la Convention. La Cour examine ainsi logiquement l’atteinte au droit à un procès équitable dans sa dimension exécutoire (A), avant de se pencher sur la méconnaissance du droit de propriété qui en découle (B).
A. L’atteinte au droit à l’exécution des décisions de justice
Le droit à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, serait dépourvu de toute portée si l’ordonnancement juridique d’un État contractant permettait qu’une décision de justice définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. L’exécution d’un jugement ou d’un arrêt doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès ». En interrogeant les parties sur le point de savoir si « La durée de l’inexécution des décisions définitives favorables aux requérants était-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable » », la Cour rappelle ce principe constant. Dans les cas d’espèce, des délais d’exécution dépassant dix ou même dix-sept ans pour l’attribution d’un logement social excèdent manifestement tout ce qui pourrait être considéré comme raisonnable. Une telle inertie de la part des autorités publiques transforme la décision de justice en un simple énoncé théorique, privant le justiciable de l’effectivité de son droit et portant une atteinte intrinsèque à l’article 6 § 1.
B. La méconnaissance consécutive du droit au respect des biens
La non-exécution d’une décision de justice condamnant l’État à une prestation constitue également une ingérence dans le droit au respect des biens. En l’espèce, les décisions définitives reconnaissant le droit des requérants à se voir attribuer un logement ont fait naître dans leur patrimoine une créance certaine contre l’État. Cette créance, en ce qu’elle constitue une « expectative légitime », s’analyse en un « bien » au sens de l’article 1er du Protocole no 1. En s’abstenant d’exécuter ces décisions, l’État a privé les requérants de la jouissance de leur bien. C’est le sens de la deuxième question posée par la Cour, qui demande s’il y a eu « atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens ». Le refus persistant des autorités de fournir les logements ordonnés s’apparente à une privation de propriété ou, à tout le moins, à une réglementation de l’usage des biens injustifiée et disproportionnée, engageant la responsabilité de l’État sur ce terrain.
II. Le contrôle de l’effectivité du recours interne face à un manquement structurel
Au-delà des violations substantielles, la situation litigieuse met en lumière l’incapacité de l’ordre juridique interne à fournir une réparation adéquate, ce qui conduit la Cour à questionner l’effectivité même du recours prévu par la législation nationale (A) et à souligner la persistance d’un problème systémique (B).
A. L’inefficacité du recours indemnitaire en l’absence d’exécution
L’article 13 de la Convention garantit le droit à un recours effectif devant une instance nationale pour se plaindre de la violation des droits reconnus par la Convention. Dans la présente affaire, l’État a mis en place un recours spécifique par la loi no 87, permettant d’obtenir une indemnisation pour la non-exécution des jugements. Toutefois, l’effectivité d’un tel recours est subordonnée à sa capacité de remédier au grief, soit en assurant l’exécution, soit en offrant une réparation appropriée. La Cour se demande si les requérants « avaient-ils à leur disposition […] un recours interne effectif ». En l’occurrence, le recours n’a abouti qu’à l’octroi de sommes jugées insuffisantes par les requérants, sans jamais contraindre l’autorité à s’exécuter en nature. Un recours qui n’offre qu’une compensation financière partielle tout en laissant subsister la violation principale ne saurait être qualifié d’« effectif », car il ne garantit pas la pleine réparation du préjudice subi.
B. La persistance d’un problème systémique malgré le mécanisme de dédommagement
Les présentes requêtes sont expressément qualifiées d’affaires « post-Olaru », du nom d’un arrêt pilote rendu en 2009 dans lequel la Cour avait déjà constaté le caractère structurel du problème de la non-exécution des décisions de justice en République de Moldova. Elle avait alors enjoint l’État à adopter des mesures générales pour y remédier. L’introduction de la loi no 87 constituait une réponse à cet arrêt. Cependant, les treize nouvelles requêtes démontrent que ce mécanisme indemnitaire n’a pas résolu le problème de fond. En ne menant qu’à des dédommagements modestes et en n’incitant pas les autorités à exécuter leurs obligations, le recours interne s’avère être un palliatif insuffisant. La démarche de la Cour, en joignant ces affaires et en posant ces questions précises, signale son intention de vérifier si les mesures prises par l’État sont adéquates et suffisantes pour éradiquer le dysfonctionnement systémique, au-delà de la simple gestion indemnitaire des violations.