Par une décision en date du 15 décembre 2020, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la recevabilité d’une requête concernant l’exécution tardive d’une décision de justice par une administration publique. Cet arrêt met en lumière les conditions strictes de l’épuisement des voies de recours internes, notamment lorsque le requérant a manqué de diligence dans l’exercice d’un recours jugé effectif.
En l’espèce, un particulier avait obtenu en 2010 la condamnation d’une administration au paiement d’une indemnité substantielle pour expropriation de fait, décision confirmée par la Cour de cassation en 2013. La procédure d’exécution de ce jugement s’est avérée complexe, l’administration ayant d’abord obtenu la restitution d’une garantie bancaire au motif de l’insaisissabilité des biens publics. Cette ordonnance fut finalement cassée, et la créance du particulier reconnue de manière définitive le 19 mars 2013. Par la suite, l’administration a procédé à un paiement échelonné de sa dette, qui ne fut intégralement soldée qu’en mars 2020. Entre-temps, le requérant avait saisi la Cour constitutionnelle le 21 mars 2013, soit plus de trente jours après le prononcé de la décision définitive interne. La haute juridiction rejeta son recours pour tardiveté, considérant que le délai avait commencé à courir dès la date du jugement rendu en présence de son avocat. Saisissant la Cour européenne des droits de l’homme, le requérant alléguait une violation de son droit à un procès équitable et de son droit au respect de ses biens en raison de l’inexécution du jugement dans un délai raisonnable.
Il appartenait ainsi à la Cour de déterminer si un requérant, n’ayant pas exercé une voie de recours interne jugée efficace dans les délais prescrits par le droit national, peut être considéré comme ayant satisfait à la condition d’épuisement des voies de recours internes posée par l’article 35 de la Convention.
La Cour européenne des droits de l’homme répond par la négative et déclare la requête irrecevable. Elle juge que le recours individuel devant la Cour constitutionnelle constituait une voie de droit adéquate pour redresser les violations alléguées, et que son rejet pour tardiveté était directement imputable à la négligence du requérant. Cette décision illustre l’application rigoureuse du principe de subsidiarité (I), tout en réaffirmant les conséquences de la négligence procédurale du justiciable (II).
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I. L’AFFIRMATION DU CARACTÈRE EFFECTIF DU RECOURS CONSTITUTIONNEL INDIVIDUEL
La Cour fonde sa décision d’irrecevabilité sur l’existence d’un recours interne que le requérant aurait dû exercer correctement. Pour ce faire, elle confirme d’abord que le recours constitutionnel individuel constitue une voie de droit adéquate pour le type de grief soulevé (A), ce qui impose au justiciable une obligation de l’exercer en respectant les formes prescrites (B).
A. L’existence d’une voie de recours interne adéquate
La Cour rappelle que la condition d’épuisement des voies de recours internes n’exige l’exercice que des recours accessibles et suffisants pour offrir un redressement aux griefs invoqués. En l’espèce, elle s’appuie sur une jurisprudence établie de la Cour constitutionnelle turque pour affirmer que le recours individuel répondait à ces critères. Elle observe que la haute juridiction nationale a déjà eu l’occasion de sanctionner des situations d’inexécution ou d’exécution tardive de décisions de justice. La Cour note en effet que la Cour constitutionnelle « a reconnu premièrement que l’inexécution d’une décision de justice définitive pouvait emporter violation des droits du justiciable, deuxièmement que cet état de fait constituait une situation continue et troisièmement que cette situation était contraire aux dispositions de la Constitution ».
En considérant que ce recours permettait d’obtenir un redressement approprié pour des violations continues, telles que le retard dans le paiement d’une créance par l’État, la Cour européenne confirme son analyse antérieure sur l’effectivité de cette voie de droit. Le recours constitutionnel n’apparaît donc pas comme une simple formalité, mais comme un mécanisme capable de fournir une protection équivalente à celle offerte par la Convention, déplaçant ainsi la charge de la protection des droits fondamentaux vers l’ordre juridique interne.
B. L’obligation pour le requérant d’exercer ce recours
Dès lors que l’effectivité du recours est établie, son exercice devient une condition sine qua non à la saisine de la juridiction européenne. La Cour estime que le requérant « était tenu d’exercer cette voie de droit ». Cette obligation s’inscrit dans la logique du principe de subsidiarité, qui gouverne le mécanisme de la Convention. L’État défendeur doit avoir l’opportunité de remédier en premier lieu à une violation alléguée de la Convention par ses propres moyens juridiques. Le système européen de protection des droits de l’homme n’intervient qu’en cas de défaillance des systèmes nationaux.
En l’espèce, le requérant, en ne saisissant pas la Cour constitutionnelle dans les règles, a privé l’État turc de cette opportunité. La Cour européenne ne se positionne pas comme une instance d’appel des juridictions nationales, mais comme un contrôleur ultime du respect des engagements pris par les États. L’existence d’un recours effectif et accessible suffisait donc à créer une obligation procédurale pour le justiciable. Le constat du caractère effectif de ce recours emporte des conséquences directes pour le requérant, dont la propre diligence est alors examinée.
II. LA SANCTION DE LA NÉGLIGENCE DU REQUÉRANT ET LA PORTÉE DU PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ
La Cour tire toutes les conséquences du manquement procédural du requérant. Elle juge que l’échec du recours interne lui est entièrement imputable (A), ce qui justifie l’application stricte du principe de subsidiarité et le rejet de sa requête (B).
A. L’imputabilité du rejet pour tardiveté au justiciable
La Cour examine si la décision de la Cour constitutionnelle de rejeter le recours pour tardiveté était arbitraire ou constituait un obstacle excessif à l’accès au juge. Elle conclut par la négative, estimant que l’application du délai de trente jours n’était ni imprévisible ni déraisonnable. Elle souligne que le requérant était représenté par un avocat, ce qui renforce son devoir de diligence quant au respect des règles procédurales. La Cour est ferme dans son analyse, affirmant que « c’est du fait de sa propre négligence que le requérant a vu le recours individuel dont il avait saisi la Cour constitutionnelle rejeté pour tardiveté ».
Cette approche met en exergue la responsabilité du justiciable et de son conseil dans la conduite de la procédure. Le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et peut être assorti de conditions, notamment de délais de recours. En ne sanctionnant pas une application prévisible et non arbitraire de ces règles, la Cour valide la marge d’appréciation des États dans l’organisation de leurs voies de droit. L’irrecevabilité n’est donc pas le fruit d’une défaillance du système juridique, mais d’une erreur de la part du requérant lui-même.
B. La consécration du rôle subsidiaire de la juridiction européenne
En définitive, cette décision est une illustration classique de la fonction subsidiaire de la Cour européenne des droits de l’homme. En refusant d’examiner au fond une requête dont le parcours interne a été vicié par la négligence du requérant, la Cour renforce la primauté des juridictions nationales dans la protection des droits fondamentaux. Elle rappelle que son rôle n’est pas de se substituer aux juges nationaux ou de servir de quatrième instance pour corriger des erreurs procédurales commises devant eux. Le message est clair : le mécanisme européen est un filet de sécurité, non une voie de recours ordinaire.
En concluant que le requérant « était tenu d’exercer dans le respect des formes et délais prescrits le recours ouvert devant la Cour constitutionnelle », la Cour réaffirme que la protection offerte par la Convention est conditionnée à une coopération loyale du justiciable. Ce dernier doit utiliser de bonne foi et avec la diligence requise les outils que son ordre juridique national met à sa disposition. Faute de quoi, la porte de la juridiction européenne se ferme, même lorsque les griefs soulevés sur le fond pouvaient paraître sérieux.