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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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GUARDATA ET AUTRES c. ITALIE

Par une décision en date du 16 janvier 2020, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les conséquences d’un règlement amiable dans une affaire concernant le droit au respect des biens.

En l’espèce, plusieurs requérantes avaient saisi la Cour le 26 mars 2008, alléguant être victimes d’une expropriation indirecte en violation des stipulations de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention. La procédure contradictoire a été engagée par la communication des griefs au gouvernement défendeur. Toutefois, avant toute décision sur le fond, les parties sont parvenues à un accord. Le gouvernement s’est engagé à verser aux requérantes une somme globale en réparation de leurs préjudices matériel et moral, tandis que ces dernières ont accepté de renoncer à toute autre prétention relative aux faits de la cause. Les déclarations formelles matérialisant cet accord ont été transmises à la Cour.

La question de droit qui se posait dès lors à la Cour n’était pas celle de la réalité de l’expropriation indirecte alléguée, mais celle des suites procédurales à donner à l’accord des parties. Il s’agissait de déterminer si un règlement amiable, par lequel un État s’engage à indemniser des requérantes qui, en contrepartie, abandonnent leurs griefs, constitue un motif justifiant de mettre un terme à l’examen de l’affaire sans se prononcer sur la violation de la Convention.

La Cour européenne des droits de l’homme y répond par l’affirmative. Se fondant sur l’article 39 de la Convention, elle considère que le règlement amiable repose sur le respect des droits de l’homme et qu’aucune raison de politique publique n’impose la poursuite de l’examen de la requête. Par conséquent, la Cour décide de rayer l’affaire de son rôle, validant ainsi une forme de justice négociée dont il convient d’analyser les modalités (I) avant d’en mesurer la portée effective (II).

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I. LA VALIDATION D’UNE EXTINCTION NÉGOCIÉE DE L’INSTANCE

La décision de la Cour de rayer l’affaire du rôle procède d’une démarche en deux temps. Elle examine d’abord la substance de l’accord qui lui est soumis (A) pour ensuite en tirer la conséquence procédurale prévue par la Convention (B).

A. Le contrôle du contenu du règlement amiable

La Cour ne se contente pas d’enregistrer passivement l’accord des parties, mais exerce sur lui un contrôle minimal. Elle s’assure que le compromis trouvé est conforme aux standards de la Convention. En l’occurrence, la juridiction européenne prend acte de l’engagement du gouvernement de verser une indemnité substantielle, répartie entre 195 713 euros pour le dommage matériel et 25 000 euros pour le dommage moral. Cet engagement financier constitue la contrepartie directe de l’abandon par les requérantes de « toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de cette requête ».

La Cour relève que cet accord « repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles ». Cette formule, bien que lapidaire, signifie que le règlement n’apparaît ni léonin, ni contraire aux garanties fondamentales des requérantes. Le versement d’une somme d’argent, dont le montant n’est manifestement pas dérisoire, et la renonciation volontaire des intéressées à poursuivre l’instance suffisent à établir le caractère équilibré de l’accord, le rendant compatible avec les exigences conventionnelles.

B. La mise en œuvre de la radiation du rôle

Une fois la validité du règlement amiable constatée, la Cour met en œuvre le mécanisme prévu à l’article 39 de la Convention. Ce texte lui permet de rayer une requête du rôle si les circonstances permettent de conclure que le litige a été résolu. C’est précisément le cas lorsqu’un accord est trouvé entre les parties, matérialisant la fin de la contestation qui l’avait saisie. Le paiement de l’indemnité convenue « vaudra règlement définitif de l’affaire », privant ainsi la poursuite de la procédure de tout objet.

La Cour précise également qu’elle ne discerne « aucune raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée ». Elle indique par là qu’aucun motif supérieur d’intérêt général, telle que la nécessité de clarifier une question de droit importante ou de constater une pratique étatique gravement attentatoire aux droits fondamentaux, ne s’oppose à la clôture du dossier. La résolution du cas particulier des requérantes est jugée suffisante, ce qui autorise la Cour à « Décide[r] de rayer la requête du rôle ».

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II. LES LIMITES D’UNE RÉSOLUTION PRAGMATIQUE DU LITIGE

Si cette décision apporte une solution concrète et définitive au cas d’espèce, elle présente une portée jurisprudentielle nécessairement limitée. Elle offre une réparation purement financière aux victimes (A) sans pour autant contribuer à l’évolution du droit positif concernant le grief initial (B).

A. Une satisfaction financière en l’absence de constat de violation

Le règlement amiable procure aux requérantes un avantage tangible et rapide. Elles obtiennent une indemnisation pour les préjudices matériel et moral qu’elles estiment avoir subis, sans avoir à attendre l’issue, toujours incertaine, d’une procédure au fond qui aurait pu durer plusieurs années supplémentaires. Le pragmatisme de cette solution est évident : elle privilégie une réparation effective à une reconnaissance symbolique.

Cependant, cette voie a pour corollaire l’absence de toute condamnation formelle de l’État défendeur. La Cour ne statue pas sur le bien-fondé du grief tiré de l’expropriation indirecte et ne constate aucune violation de la Convention. Le gouvernement verse une somme d’argent mais n’est pas contraint de reconnaître sa faute. La résolution du litige demeure ainsi purement privée et financière, sans comporter la force déclaratoire et morale d’un arrêt de condamnation qui aurait affirmé sans équivoque le manquement de l’État à ses obligations.

B. L’absence de portée normative sur la question de l’expropriation indirecte

La principale limite de cette décision réside dans sa neutralité jurisprudentielle. La question de fond, à savoir les contours et les conditions de l’expropriation indirecte en droit italien au regard de la Convention, reste entièrement ouverte. En choisissant de rayer l’affaire du rôle, la Cour renonce à l’opportunité de rendre un arrêt de principe ou de clarification sur ce sujet, qui a pourtant fait l’objet de nombreux litiges.

Cette décision est donc une pure décision d’espèce, dont la solution est entièrement dictée par les faits et la volonté des parties. Elle illustre l’un des modes de gestion du contentieux de masse par la Cour, qui favorise les règlements amiables pour des raisons d’efficacité et de célérité. Toutefois, cette approche, si elle satisfait les intérêts individuels des requérantes, ne contribue pas à l’édification d’une jurisprudence commune visant à prévenir la répétition de violations similaires et à guider le comportement futur des États.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».