Par une décision en date du 16 janvier 2020, la Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en comité, s’est prononcée sur les suites d’une requête introduite pour une violation alléguée du droit au respect des biens. En l’espèce, plusieurs requérants avaient saisi la juridiction européenne en invoquant un grief tiré de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention, consécutif à une expropriation indirecte qu’ils estimaient avoir subie de la part de l’État italien. Après que la Cour eut communiqué ces griefs au gouvernement défendeur, les parties sont parvenues à un accord. Cet arrangement prévoyait le versement par l’État d’une somme d’argent déterminée, à titre de réparation pour les dommages matériel et moral, en contrepartie du renoncement par les requérants à toute autre prétention relative aux faits de la cause. Saisie de cet accord, la Cour était ainsi conduite à s’interroger sur les conditions dans lesquelles un règlement amiable peut mettre un terme à l’examen d’une requête. La Cour européenne des droits de l’homme décide de rayer l’affaire du rôle, estimant que le règlement amiable conclu entre les parties repose sur le respect des droits de l’homme et qu’aucune circonstance particulière ne justifie la poursuite de l’examen de la requête.
Le règlement amiable apparaît ainsi comme un mode de résolution des litiges validé par la Cour sous des conditions strictes (I), emportant des conséquences procédurales et substantielles définies (II).
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I. La validation du règlement amiable par la Cour
La décision de rayer l’affaire du rôle n’est pas un simple enregistrement de l’accord des parties, mais l’aboutissement d’un contrôle exercé par la Cour (A), qui confère à la transaction une portée juridique formelle (B).
A. Le contrôle du respect des droits de l’homme
La Cour ne se contente pas de prendre acte de la volonté des parties de mettre fin au litige. Elle exerce un contrôle sur la substance même de l’accord qui lui est soumis. La décision rapporte en ce sens que l’accord doit reposer « sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles ». Cette exigence fondamentale assure que le règlement amiable ne saurait servir à légitimer une situation contraire aux garanties conventionnelles. La Cour conserve ainsi son rôle de gardienne des droits fondamentaux, même lorsqu’elle ne tranche pas le litige par un arrêt au fond. Le montant de l’indemnisation, qui distingue le dommage matériel du dommage moral, ainsi que la présence de pénalités en cas de retard de paiement, constituent des éléments concrets permettant à la Cour de s’assurer du caractère équitable et réparateur de la solution négociée.
B. L’officialisation de l’accord par la radiation du rôle
Une fois le contrôle de conformité effectué, la Cour procède à la radiation de l’affaire du rôle en application de l’article 39 de la Convention. Cette décision procédurale met formellement un terme à l’instance devant la juridiction européenne. Elle ne constitue pas un jugement sur le bien-fondé de la violation alléguée initialement, mais officialise la résolution du différend par la volonté concordante des parties, sous l’égide de la Cour. La formule selon laquelle « Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire » scelle le sort du litige en lui conférant l’autorité d’une transaction validée judiciairement. La radiation n’est donc pas une mesure administrative, mais une véritable décision juridictionnelle qui entérine la fin de la controverse.
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II. La portée de la résolution amiable du litige
Le choix d’un règlement amiable produit des effets significatifs, tant par son pragmatisme que par les limites inhérentes à ce type de solution (A), ce qui en fait une décision d’espèce sans véritable portée normative pour l’avenir (B).
A. La consécration d’une justice pragmatique
Le recours au règlement amiable illustre une forme de justice pragmatique et efficace. Pour les requérants, il garantit l’obtention d’une réparation financière certaine et dans des délais raisonnables, sans les aléas d’une procédure contentieuse prolongée. Pour l’État défendeur, il permet de clore un litige sans qu’une violation de la Convention ne soit formellement constatée dans un arrêt, évitant ainsi une condamnation de principe. La Cour, de son côté, favorise ce mécanisme qui contribue à la bonne administration de la justice et à la réduction de son propre rôle, en ne poursuivant pas l’examen d’affaires où une solution respectueuse des droits a déjà été trouvée. Cette approche souligne la finalité premièrement réparatrice de la Convention pour les victimes.
B. Une solution dépourvue de portée jurisprudentielle
La principale caractéristique de cette décision de radiation est son absence de portée jurisprudentielle sur la question de fond. En s’abstenant de se prononcer sur l’existence d’une expropriation indirecte et sur la conformité des actions de l’État avec l’article 1er du Protocole no 1, la Cour ne crée aucun précédent. La solution demeure une décision d’espèce, entièrement déterminée par les circonstances particulières et la volonté des parties. Contrairement à un arrêt au fond, cette décision ne contribue pas à l’interprétation et à l’évolution du droit de la Convention. Sa valeur réside exclusivement dans la résolution effective d’un cas particulier, sans influencer la manière dont des litiges futurs similaires seraient tranchés sur le plan des principes juridiques.