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GIZZI c. ITALIE

Par une décision en date du 10 janvier 2023, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les conséquences d’une privation de propriété résultant d’une expropriation indirecte en droit italien. En l’espèce, une propriétaire s’est vue privée de ses terrains à la suite de leur occupation par une commune en 1979 et de leur transformation irréversible par des travaux publics, sans qu’un acte formel d’expropriation ne soit édicté. Après avoir engagé une action en dommages-intérêts en 1985, la requérante a obtenu du tribunal de Bénévent, le 15 mai 2001, une indemnité calculée sur la base de critères légaux dérogatoires. La cour d’appel de Rome a confirmé cette approche tout en réévaluant le montant. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, par un arrêt du 7 mars 2014, a cassé la décision des juges du fond, estimant que l’indemnisation devait correspondre à la valeur vénale des biens. Statuant sur renvoi, la cour d’appel de Rome a, le 9 février 2016, alloué à la requérante une indemnité fondée sur cette valeur, majorée des intérêts et de la réévaluation monétaire. Confrontée à des difficultés budgétaires, la commune débitrice a ensuite adopté un plan de paiement échelonné sur dix ans et a procédé à des versements partiels, après déduction d’un impôt à la source. Les héritiers de la requérante, ayant poursuivi l’instance après son décès, ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme en se plaignant d’une atteinte à leur droit de propriété, du fait de l’illégalité de la dépossession, de l’insuffisance et du retard du dédommagement.

Le problème de droit soumis à la Cour consistait à déterminer si les réparations accordées par les juridictions internes, bien que tardives, échelonnées et partiellement fiscalisées, constituaient un redressement suffisant de la violation initiale du droit de propriété, au point de faire perdre à la requérante sa qualité de victime au sens de la Convention.

La Cour européenne des droits de l’homme déclare la requête irrecevable. Elle juge que, bien que la privation de propriété par expropriation indirecte soit en elle-même contraire au principe de légalité, les juridictions nationales ont remédié à cette violation en allouant une indemnité correspondant à la valeur vénale des biens, conformément à la jurisprudence européenne. La Cour considère que ni le paiement échelonné dans le cadre d’un plan structuré, ni l’imposition fiscale de l’indemnité ne remettent en cause le caractère suffisant de ce redressement. Par conséquent, les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes d’une violation de l’article 1 du Protocole n° 1.

La décision de la Cour consacre une solution pragmatique en validant la réparation interne d’une dépossession initialement illégale (I), ce qui conduit logiquement à l’extinction de la qualité de victime et à l’irrecevabilité de la requête (II).

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I. La reconnaissance d’une dépossession illégale neutralisée par une réparation adéquate

La Cour européenne des droits de l’homme structure son raisonnement en deux temps. Elle rappelle d’abord fermement l’illégalité de principe attachée à la pratique de l’expropriation indirecte (A), avant de constater que les juridictions italiennes ont offert une réparation conforme à ses propres exigences en octroyant une indemnité basée sur la valeur vénale du bien (B).

A. Le constat réaffirmé de l’incompatibilité de l’expropriation indirecte avec le principe de légalité

La Cour ancre son analyse dans une jurisprudence établie, en qualifiant d’emblée l’expropriation indirecte d’ingérence contraire au droit au respect des biens. Elle rappelle que cette pratique, par laquelle l’administration prend possession et transforme un bien privé en l’absence de tout fondement légal formel, est par nature viciée. La décision énonce clairement que cette dépossession de fait est « incompatible avec le principe de légalité et qui l’a amenée à conclure à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 ». Cette position n’est pas nouvelle et s’inscrit dans le sillage de nombreux arrêts qui ont sanctionné l’Italie pour cette pratique administrative.

En l’espèce, les faits étaient caractéristiques : l’occupation des terrains de la requérante en 1979, suivie de leur transformation irréversible par la construction d’ouvrages publics, a entraîné un transfert de propriété de fait au profit de la collectivité, sans titre juridique valable. La Cour souligne ainsi que la privation de propriété n’a pas respecté les conditions prévues par la loi, ce qui constitue la première et principale violation du droit protégé par la Convention. Toutefois, ce constat d’illégalité n’est que le point de départ de son analyse, car l’enjeu principal de la décision réside moins dans la qualification de la faute de l’État que dans l’appréciation des mesures prises pour la corriger.

B. L’indemnisation à la valeur vénale comme condition de la réparation du préjudice

La Cour opère ensuite un basculement dans son raisonnement en examinant la réponse apportée par le système judiciaire interne. Elle relève avec satisfaction que les juridictions italiennes, et en particulier la cour d’appel de Rome statuant sur renvoi de la Cour de cassation, ont finalement octroyé une réparation adéquate. Le critère déterminant de cette adéquation réside dans le montant de l’indemnité. La Cour note en effet que la juridiction de renvoi a accordé à la requérante « une somme correspondant à la valeur vénale des terrains au moment de la perte de propriété actualisée à la date de la décision et assortie d’intérêts ».

Ce faisant, la justice interne s’est conformée à la jurisprudence européenne, notamment celle issue de l’arrêt de Grande Chambre *Guiso-Gallisay c. Italie*, qui exige une indemnisation raisonnablement en rapport avec la valeur du bien. En abandonnant le critère de calcul dérogatoire initialement appliqué, fondé sur une loi de 1992, pour retenir la valeur de marché, le juge national a effacé les conséquences économiques de la dépossession illégale. La Cour considère que ce redressement, bien que tardif, est suffisant sur son principe pour purger l’illégalité commise. Cette approche confirme que le versement d’une indemnité pleine et entière est la clé de voûte du mécanisme de réparation des expropriations illégales.

II. La validation d’une réparation interne pragmatique emportant perte de la qualité de victime

Après avoir établi que la nature de l’indemnisation était, en son principe, satisfaisante, la Cour examine les modalités pratiques de son versement, qui étaient contestées par les requérants. Elle fait preuve d’une notable souplesse en acceptant à la fois l’échelonnement du paiement et la fiscalisation de la somme allouée (A), ce qui la conduit inéluctablement à conclure à la perte de la qualité de victime (B).

A. L’admission de modalités de paiement différées et fiscalisées

Les héritiers de la requérante critiquaient non seulement le principe de l’indemnisation, mais aussi ses modalités concrètes, à savoir le paiement échelonné sur dix ans et la retenue à la source de 20 %. Sur ces deux points, la Cour rejette les arguments des requérants et valide la solution mise en place par la commune. S’agissant du délai de paiement, elle constate que la débitrice a adopté un « Plan de paiement finalisé à l’extinction de ses dettes dans un délai maximum de 10 ans » et a déjà exécuté une part substantielle de son obligation. En se référant à sa jurisprudence antérieure concernant l’exécution des jugements, la Cour estime qu’un tel plan, même s’il impose un délai important, est une mesure acceptable pour une collectivité publique confrontée à des difficultés financières.

Concernant l’imposition de l’indemnité, la Cour se montre tout aussi pragmatique. Elle juge que l’assujettissement à l’impôt « n’est pas remise en cause par l’imposition d’une taxe à 20 % », citant à l’appui plusieurs décisions antérieures qui ont déjà admis la légalité d’une telle fiscalisation des plus-values issues d’indemnités d’expropriation. Cette approche revient à considérer que l’indemnité, une fois fixée à la valeur vénale, réintègre le patrimoine de la victime et est soumise au droit fiscal commun, sans que cela ne constitue une nouvelle violation du droit de propriété. La Cour refuse ainsi de créer une exonération fiscale de principe pour les indemnités réparant une illégalité.

B. L’irrecevabilité de la requête, conséquence de la disparition du statut de victime

La conclusion logique de ce raisonnement est la perte, pour la requérante et ses héritiers, de la qualité de victime. Selon une jurisprudence constante, un requérant perd ce statut lorsque les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, la violation de la Convention et l’ont réparée. En l’espèce, la Cour estime que ces deux conditions sont remplies. La reconnaissance de la violation est intervenue lorsque les juridictions italiennes ont qualifié la situation d’expropriation indirecte et ont condamné la commune. La réparation a été assurée par l’octroi d’une indemnité à la valeur vénale.

Dès lors, même si le préjudice initial était avéré et grave, le redressement opéré au niveau national a été jugé suffisant pour priver les requérants d’un intérêt légitime à poursuivre la procédure devant la Cour. La décision est donc sans équivoque : « la Cour estime que la requérante ne peut plus se considérer victime d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1 ». En déclarant la requête irrecevable, la Cour réaffirme le caractère subsidiaire de son intervention. Elle envoie un signal clair aux États : la mise en place de mécanismes internes de réparation efficaces, même s’ils sont pragmatiques et imparfaits dans leurs modalités, est la voie privilégiée pour résoudre les contentieux relatifs aux droits garantis par la Convention.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».