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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

GHEORGANZACHE c. ROUMANIE

Une personne, copropriétaire d’un terrain, a vu les autorités locales y réaliser des aménagements d’intérêt public. Elle a alors saisi la justice afin d’obtenir la démolition des constructions édifiées sur sa propriété. Sa demande fut examinée en dernier ressort par le tribunal départemental de Bucarest, qui, dans une décision du 18 octobre 2016, a rejeté ses prétentions. Les juges ont estimé que les travaux avaient été menés de bonne foi par l’administration dans le cadre d’un projet d’urbanisme. Ils ont néanmoins qualifié la situation d’expropriation de fait, tout en n’accordant aucune indemnité à la propriétaire dépossédée de son bien. Le problème juridique soulevé par cette affaire résidait donc dans la question de savoir si une expropriation de fait, reconnue par une juridiction, pouvait être privée de toute conséquence réparatrice pour le propriétaire. Le tribunal a répondu par l’affirmative en faisant prévaloir l’utilité publique et la bonne foi des autorités sur le droit au dédommagement, consacrant ainsi une dépossession sans contrepartie financière.

Il convient d’analyser la solution retenue par les juges roumains, laquelle repose sur une consécration ambivalente de l’expropriation de fait (I), avant d’en examiner la compatibilité avec les exigences supérieures de protection du droit de propriété (II).

I. La consécration d’une expropriation de fait

Le raisonnement du tribunal départemental de Bucarest s’articule en deux temps. Il commence par reconnaître l’existence d’une dépossession matérielle au nom de l’utilité publique (A), pour ensuite lui attacher des effets juridiques contestables en refusant toute forme de réparation (B).

A. La reconnaissance d’une dépossession matérielle au nom de l’utilité publique

La décision commentée constate sans détour que la requérante « avait fait l’objet d’une expropriation de fait ». Par cette qualification, les juges admettent que les autorités publiques se sont approprié un bien immobilier privé en dehors de toute procédure légale régulière. Une telle situation se caractérise par une emprise matérielle qui, bien qu’illégale dans sa forme, poursuit un objectif conforme à l’intérêt général. En l’espèce, le tribunal a pris soin de relever que les travaux correspondaient à l’aménagement d’un parc public et s’inscrivaient dans le respect des règles d’urbanisme. Cette reconnaissance factuelle et juridique de l’expropriation de fait constitue le point de départ d’une analyse qui aurait dû logiquement conduire à une réparation du préjudice subi par la propriétaire. L’utilité publique, si elle peut justifier une privation de propriété, ne saurait en aucun cas légitimer une spoliation.

B. Le refus paradoxal de toute forme de réparation

Alors même qu’il venait de poser un diagnostic juridique clair, le tribunal en a tiré des conséquences inattendues et contraires aux principes fondamentaux du droit des biens. En rejetant l’action de la requérante, il lui a non seulement refusé la restitution de son terrain par la démolition des ouvrages, mais il a également omis de lui allouer une compensation financière. Le motif tiré de la bonne foi des autorités publiques apparaît particulièrement fragile pour justifier une telle absence d’indemnisation. La bonne foi de l’auteur d’une atteinte au droit de propriété est en principe inopérante pour exonérer celui-ci de son obligation de réparer le dommage causé. En agissant ainsi, la juridiction roumaine a validé une dépossession sans contrepartie, créant une situation où le poids de l’intérêt général repose entièrement et gratuitement sur un seul individu.

Cette solution est d’autant plus critiquable qu’elle semble ignorer la portée des garanties attachées au droit de propriété, ouvrant la voie à une remise en cause de sa substance même.

II. L’atteinte substantielle au droit de propriété

La décision du tribunal départemental de Bucarest entre en conflit direct avec les standards de protection du droit de propriété. Elle provoque une rupture du juste équilibre qui doit exister entre l’intérêt général et les droits individuels (A), tout en illustrant l’absence d’une voie de recours interne effective pour la victime de l’expropriation (B).

A. La rupture du juste équilibre entre intérêt général et droits individuels

Le droit de propriété, tel que protégé notamment par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme, n’est pas absolu et peut subir des limitations pour cause d’utilité publique. Cependant, toute ingérence dans le respect des biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. Une privation de propriété, même pour une cause légitime, ne devient proportionnée que si elle est accompagnée du versement d’une indemnité raisonnablement en rapport avec la valeur du bien. En l’espèce, l’absence totale d’indemnisation fait peser sur la requérante une charge spéciale et exorbitante qui rompt manifestement cet équilibre. Elle se retrouve seule à supporter le coût d’une amélioration destinée à la collectivité, ce qui est contraire à l’un des principes essentiels de l’État de droit.

B. L’absence d’une voie de recours interne effective

Le droit à un recours effectif impose aux États de mettre en place des procédures permettant aux justiciables d’obtenir la sanction des violations de leurs droits fondamentaux. Dans cette affaire, la requérante a bien utilisé les voies de droit qui lui étaient offertes en saisissant les tribunaux internes. Toutefois, la décision finale rendue par le tribunal départemental de Bucarest a eu pour effet de la priver de toute réparation. En constatant l’expropriation de fait tout en refusant d’y attacher la moindre conséquence indemnitaire, la juridiction a elle-même rendu le recours inefficace. La propriétaire s’est ainsi retrouvée dans une impasse juridique, son droit ayant été reconnu en théorie mais vidé de toute substance en pratique. Cette situation révèle une défaillance du système judiciaire national à garantir la protection concrète et effective du droit de propriété face aux agissements de la puissance publique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».