Par une communication en date du 3 juillet 2025, la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à se pencher sur les implications d’une mesure d’aménagement du territoire au regard du droit de propriété et du droit à un procès équitable. En l’espèce, un propriétaire s’est vu prélever une part substantielle de son terrain par l’administration, suite à l’adoption d’un nouveau plan d’aménagement. Cette part, évaluée entre 43 % et 46 % de la superficie totale, excédait le plafond légal de 40 % alors en vigueur, fixé par l’article 18 de la loi sur l’aménagement du territoire.
Le propriétaire a contesté cette mesure devant les juridictions nationales. Ses recours ont cependant été rejetés, y compris par la Cour constitutionnelle qui a déclaré sa requête irrecevable le 2 avril 2020. Épuisant ainsi les voies de recours internes, il a saisi la Cour européenne des droits de l’homme en invoquant une double violation de la Convention. Il soutient d’une part que la privation d’une partie de son bien, au-delà de la limite légale et sans justification d’utilité publique suffisante, contrevient à l’article 1 du Protocole no 1. D’autre part, il allègue une violation de son droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 de la Convention, en raison de « l’incohérence de la jurisprudence du Conseil d’État en la matière ».
La question juridique qui se pose est donc de savoir si une mesure de prélèvement foncier, excédant les limites fixées par le droit national, constitue une privation de propriété disproportionnée et si des divergences jurisprudentielles au sein de la plus haute juridiction administrative peuvent caractériser une violation du droit à la sécurité juridique. En communiquant l’affaire aux parties, la Cour européenne a choisi de structurer le débat autour de ces deux axes, s’interrogeant précisément sur la légalité de l’ingérence, la proportionnalité de la charge imposée au propriétaire et la cohérence de la justice nationale. L’analyse se concentrera sur la qualification de l’atteinte au droit de propriété (I), puis sur les implications des défaillances procédurales alléguées pour le droit à un procès équitable (II).
I. L’atteinte au droit de propriété par une dépossession excédant le cadre légal
L’ingérence de l’État dans le droit de propriété du requérant se manifeste par un prélèvement foncier dont la légalité est directement mise en doute (A), ce qui conduit inévitablement à un contrôle renforcé de sa proportionnalité et de la charge qui en résulte pour le propriétaire (B).
A. La remise en cause de la légalité de l’ingérence étatique
L’article 1 du Protocole n° 1 exige que toute privation de propriété soit effectuée « dans les conditions prévues par la loi ». Cette condition de légalité constitue le premier rempart de la protection du droit de propriété. Or, en l’espèce, la mesure administrative contestée semble faillir à ce premier critère. Le prélèvement opéré sur le terrain du propriétaire, que sa surface exacte soit de « 43 % ou 46 % de la superficie initiale », dépasse le maximum de 40 % autorisé par la loi nationale applicable au moment des faits.
La question posée par la Cour, à savoir si une telle réduction « est-elle conforme aux exigences de l’article 1 du Protocole no 1 ? », met en évidence le cœur du problème. Une action administrative qui outrepasse les limites expressément fixées par le législateur ne saurait, par définition, être considérée comme prévue par la loi. Cette transgression manifeste fragilise l’ensemble du fondement juridique de la mesure. Dès lors, l’ingérence de l’autorité publique perd sa base légale, ce qui constitue en soi une violation potentielle du droit au respect des biens, avant même d’examiner la question de l’utilité publique ou de la proportionnalité de la mesure.
B. Le contrôle de la proportionnalité face à une charge excessive
Au-delà de la question de la légalité, toute ingérence dans le droit de propriété doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. La Cour européenne examine si la privation « a imposé au requérant une charge excessive », reprenant ainsi sa jurisprudence constante, notamment celle établie dans les arrêts *Rüşan Uysal c. Turquie* et *Karaman c. Turquie*. Le caractère excessif de la charge est ici apprécié au regard de plusieurs facteurs.
Premièrement, le dépassement du taux légal de prélèvement crée une présomption de charge disproportionnée, car le propriétaire se voit imposer un sacrifice supérieur à celui que la collectivité elle-même, par la voix du législateur, avait jugé acceptable. Deuxièmement, l’absence de toute indemnisation pour la fraction du terrain prélevée au-delà de la limite légale aggrave cette disproportion. Le propriétaire subit une perte sèche non compensée, qui ne peut être justifiée par une simple participation aux coûts d’aménagement. En posant la question de l’utilité publique de l’opération, la Cour invite également à vérifier si le but poursuivi était suffisamment impérieux pour justifier une telle atteinte, même si celle-ci était restée dans les clous de la légalité.
II. La violation du droit à un procès équitable en raison de l’insécurité jurisprudentielle
Le second volet de l’affaire porte sur une garantie procédurale fondamentale, celle de la sécurité juridique, qui serait compromise par les incohérences de la plus haute juridiction administrative (A), révélant par là même le rôle de la Cour européenne comme gardienne de la qualité et de la prévisibilité de la justice nationale (B).
A. L’exigence de cohérence de la jurisprudence du Conseil d’État
Le droit à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, implique le droit à la sécurité juridique, dont la Cour a rappelé l’importance dans son arrêt de Grande Chambre *Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie*. Ce principe exige, entre autres, qu’il n’y ait pas de contradictions profondes et durables au sein de la jurisprudence d’une même juridiction, et particulièrement d’une cour suprême. De telles divergences créent une incertitude qui rend l’issue des litiges imprévisible et potentiellement arbitraire pour les justiciables.
En l’espèce, le requérant conteste précisément « l’incohérence de la jurisprudence du Conseil d’État en la matière ». En demandant aux parties s’il y a eu « violation du droit du requérant à un procès équitable » au regard de cet argument, la Cour signale son intention d’examiner si les variations jurisprudentielles du Conseil d’État atteignent un seuil tel qu’elles privent le justiciable de la possibilité raisonnable d’anticiper la solution juridique qui sera appliquée à son cas. Il ne s’agit pas d’interdire toute évolution de jurisprudence, mais de sanctionner une insécurité juridique structurelle qui porte atteinte à la confiance des citoyens dans leur système judiciaire.
B. La portée de la censure européenne sur le fonctionnement de la justice nationale
La question posée par la Cour sur l’article 6 dépasse le cas individuel du propriétaire. Elle interroge de manière systémique le fonctionnement de la plus haute juridiction administrative de l’État défendeur. Une constatation de violation sur ce fondement aurait des conséquences importantes sur l’obligation pour l’État de garantir une application cohérente et unifiée du droit sur son territoire. Elle rappellerait que le rôle des cours suprêmes est précisément de prévenir et de résoudre les divergences jurisprudentielles des juridictions inférieures, et non d’en être elles-mêmes la source.
En se référant à l’arrêt *Stoilkovska c. l’ex-République yougoslave de Macédoine*, la Cour confirme qu’elle exerce un contrôle sur la cohérence de l’appareil judiciaire national. Si une violation était reconnue, cela ne signifierait pas que la Cour dicte le contenu du droit national, mais qu’elle impose à l’État de mettre en place des mécanismes efficaces pour assurer l’harmonisation de sa jurisprudence. Une telle décision renforcerait le droit des justiciables à une justice non seulement équitable dans son déroulement, mais aussi prévisible dans ses résultats, consolidant ainsi les fondements de l’État de droit.