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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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FUKSOVÁ ET PUJMANOVÁ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Par une décision du 2 juin 2022, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention à une procédure civile dont la durée excessive était contestée. En l’espèce, à la suite d’une décision de justice définitive ayant reconnu un droit de propriété à des tiers dans le cadre d’une procédure de restitution, ces derniers ont engagé une action en justice. L’objectif de cette action était d’obtenir l’inscription de leur droit au registre cadastral, sur lequel les anciens propriétaires figuraient toujours. La procédure a duré plus de neuf ans, à l’issue de laquelle les anciens propriétaires ont saisi les juridictions internes pour obtenir réparation du préjudice né de cette durée excessive, recevant une indemnisation. Invoquant néanmoins une violation de leur droit à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable, ils ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme. Le gouvernement défendeur a soutenu que la requête était irrecevable, l’article 6 n’étant pas applicable en l’absence de contestation réelle sur un droit de caractère civil. Il appartenait ainsi à la Cour de déterminer si une procédure judiciaire visant exclusivement à faire enregistrer un droit de propriété déjà irrévocablement tranché par une décision antérieure entrait dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour a répondu par la négative et déclaré la requête irrecevable, estimant que la procédure litigieuse ne portait sur aucune contestation réelle. Elle a relevé que les droits des requérantes avaient déjà été définitivement fixés et que l’issue de la procédure d’enregistrement n’aurait eu aucune incidence sur leur situation juridique.

La solution retenue par la Cour repose ainsi sur une définition stricte de la notion de contestation, condition d’application de l’article 6 § 1 (I), ce qui conduit à exclure de son contrôle les procédures considérées comme dépourvues d’enjeu réel pour les parties (II).

I. L’inapplicabilité de l’article 6 § 1 fondée sur une définition stricte de la contestation

La Cour a estimé que l’article 6 de la Convention n’était pas applicable en l’espèce en se fondant sur l’absence de véritable litige sur des droits civils. Cette position découle de l’idée que l’existence d’un jugement antérieur définitif purge la procédure subséquente de toute contestation (A) et que, par conséquent, cette dernière n’emporte aucune répercussion juridique significative pour les requérantes (B).

A. L’autorité de la chose jugée comme obstacle à l’existence d’une contestation

La Cour observe que le litige relatif au droit de propriété avait déjà été vidé par une décision de restitution passée en force de chose jugée. La procédure ultérieure n’avait donc pas pour objet de trancher un différend, mais seulement de formaliser une situation juridique déjà acquise. La Cour souligne que « le droit de propriété des plaignants avait été rétabli en vertu de la décision rendue dans la procédure de restitution antérieure et dès le jour où cette décision avait acquis force de chose jugée ». L’office cadastral n’était donc appelé qu’à « enregistrer ce droit de propriété ». En conséquence, la procédure devant les tribunaux civils, bien que formellement contradictoire, était dépourvue de l’élément central requis par l’article 6 : une véritable contestation. Les requérantes, bien qu’associées en tant que parties, n’avaient plus de droit à défendre, leur dépossession étant déjà consommée et irrévocable. Il n’existait donc plus d’intérêts contradictoires en jeu qui nécessitaient d’être tranchés par un juge.

B. L’absence de répercussions directes et notables sur les droits des requérantes

Pour écarter l’application de l’article 6, la Cour ne se contente pas de constater l’absence de litige, mais vérifie également si la procédure a eu des conséquences concrètes pour les requérantes. Elle conclut que « les décisions rendues ne pouvaient rien changer au fait qu’elles avaient déjà été dépossédées de leurs biens et elles n’avaient pas de répercussions directes et notables sur un droit de nature pécuniaire ou non-pécuniaire dont les requérantes seraient titulaires ». Ce critère pragmatique permet à la Cour de regarder au-delà de la qualification formelle de la procédure pour en apprécier l’enjeu réel. Peu importe que les requérantes aient été parties à une longue procédure judiciaire ; dès lors que l’issue de celle-ci était indifférente à leur patrimoine ou à leurs droits, la protection offerte par l’article 6 § 1 n’a pas vocation à s’appliquer. La Cour refuse ainsi de considérer la simple participation formelle à une instance comme suffisante pour déclencher les garanties du procès équitable.

II. La portée de la décision : vers une immunité de certaines longueurs procédurales

En écartant l’applicabilité de l’article 6, la Cour adopte une interprétation qui, bien que juridiquement fondée sur la notion de contestation, n’est pas sans conséquences pratiques. Elle consacre une approche pragmatique qui peut apparaître comme inéquitable (A), tout en réaffirmant avec force les conditions strictes d’application des garanties procédurales (B).

A. Une approche pragmatique aux dépens de la protection contre les lenteurs administratives

La décision illustre une volonté de ne pas étendre le contrôle du délai raisonnable à des procédures qui, bien que judiciaires dans leur forme, s’apparentent matériellement à une simple exécution administrative. Cette approche évite d’engorger la Cour de requêtes relatives à des lenteurs qui ne concernent pas le cœur du droit à un procès. Toutefois, cette solution laisse sans protection conventionnelle des individus qui peuvent subir pendant des années les conséquences d’une procédure étatique excessivement longue. Le fait même que les juridictions internes aient accordé une indemnisation aux requérantes témoigne de la reconnaissance d’un dysfonctionnement, mais ce dysfonctionnement échappe ici à la censure de la Cour européenne. La décision crée ainsi une distinction entre les lenteurs judiciaires « contestables » et celles qui, faute d’enjeu, ne le sont pas, ce qui peut sembler insatisfaisant pour le justiciable confronté à l’inertie de l’appareil d’État.

B. Le renforcement du critère de la contestation comme garde-fou

La portée de cet arrêt semble davantage être celle d’une décision d’espèce que d’un revirement de jurisprudence. Elle réaffirme avec force une condition classique : l’existence d’une contestation réelle et sérieuse. La solution ne remet pas en cause les principes établis, mais en précise les contours dans une hypothèse particulière. La Cour rappelle que la qualification nationale d’une procédure ne la lie pas et qu’elle recherche toujours la réalité matérielle du litige. L’enseignement principal de cette décision est donc un avertissement : la seule qualité de partie à une procédure, même anormalement longue, ne suffit pas à invoquer le bénéfice de l’article 6 § 1. Il est impératif de démontrer qu’un droit était véritablement en jeu et que la décision à rendre était susceptible de l’affecter. La Cour maintient ainsi une frontière claire entre le contentieux véritable et les formalités judiciaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».