Par une décision du 4 septembre 2025, la Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en comité, s’est prononcée sur le sort procédural d’une requête dirigée contre l’Italie. L’affaire portait sur l’inexécution prolongée de décisions de justice internes, une problématique récurrente examinée par la juridiction strasbourgeoise.
En l’espèce, un requérant avait obtenu des décisions de justice nationales en sa faveur, lesquelles n’avaient pas été exécutées par l’entité débitrice, un organisme public de logement. Confronté à cette situation, l’intéressé a saisi la Cour européenne des droits de l’homme en invoquant une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, garantissant le droit à un procès équitable qui inclut le droit à l’exécution des décisions, ainsi qu’une atteinte à son droit au respect de ses biens, protégé par l’article 1 du Protocole n° 1. Après que la Cour eut communiqué les griefs au gouvernement défendeur, l’organisme débiteur a proposé au requérant un règlement amiable. Cette offre couvrait l’intégralité du capital de sa créance, mais excluait les frais de justice et les intérêts légaux accumulés. Le requérant a accepté cette proposition, a reçu la somme convenue et a renoncé à toute autre prétention découlant des décisions de justice initiales.
La question de droit qui se posait à la Cour était donc de déterminer si un règlement transactionnel, conclu entre un requérant et une autorité nationale après l’introduction de la requête et ne couvrant qu’une partie de la créance initialement reconnue en justice, constitue une résolution du litige au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention, justifiant ainsi de rayer l’affaire du rôle.
La Cour répond par l’affirmative à cette question. Elle constate que le requérant a accepté une transaction qui satisfait la majeure partie de ses revendications et qu’il a volontairement renoncé à ses autres droits. Jugeant que le litige se trouve de ce fait résolu, et en l’absence de motif particulier touchant au respect des droits de l’homme qui exigerait la poursuite de l’examen, la Cour décide à l’unanimité de rayer la requête du rôle. Cette solution, si elle repose sur une application orthodoxe des règles procédurales de la Cour (I), n’en soulève pas moins des interrogations quant à sa portée sur l’effectivité de la protection offerte par la Convention (II).
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I. L’application d’une lecture pragmatique des conditions de radiation
La décision de la Cour repose sur une interprétation fonctionnelle de la notion de résolution du litige (A), qui s’accommode d’un contrôle limité sur le caractère complet de la réparation obtenue par le requérant (B).
A. La constatation formelle de la résolution du litige
La Cour applique ici l’article 37 § 1 b) de la Convention, qui lui permet de rayer une requête du rôle lorsqu’elle constate que « le litige a été résolu ». Cette disposition vise les situations où les circonstances factuelles ou juridiques mettent un terme au différend qui opposait les parties. En l’espèce, la juridiction strasbourgeoise ne fait que prendre acte d’un accord de volontés intervenu postérieurement à sa saisine. Le versement d’une somme d’argent par l’autorité nationale et son acceptation par le requérant suffisent à matérialiser la fin du litige, sans que la Cour n’ait à se prononcer sur le fond des violations alléguées.
Le raisonnement des juges s’inscrit dans une logique procédurale où l’accord des parties prime sur la poursuite d’un examen contentieux. Le fait que le requérant ait « accepté cette offre » et « obtint la somme concordée » est l’élément déclencheur de la décision de radiation. La Cour se positionne ainsi comme un organe enregistrant la disparition de l’objet du litige, sa mission étant considérée comme achevée dès lors que les parties ont trouvé un terrain d’entente. Cette approche témoigne d’une volonté de ne pas maintenir artificiellement en vie une affaire pour laquelle le principal intéressé a lui-même estimé avoir obtenu une forme de satisfaction.
B. L’indifférence au caractère partiel de la réparation
La Cour note que le règlement amiable a permis au requérant d’obtenir « le versement d’une somme correspondant à la totalité du capital de sa créance au net des frais de justice et des intérêts légaux ». Elle constate donc implicitement que la réparation n’est pas intégrale, puisque les préjudices liés au retard d’exécution et aux frais engagés pour faire valoir ses droits ne sont pas couverts. Toutefois, cette réparation partielle n’entrave pas la qualification de « résolution du litige ». La Cour considère en effet que la transaction « a eu pour effet de satisfaire la plupart des revendications » et s’appuie de manière décisive sur le fait que le requérant a « renoncé en particulier à tout autre droit ».
Cette approche révèle une déférence marquée pour l’autonomie de la volonté du requérant. En acceptant la transaction, celui-ci est réputé avoir consenti en toute connaissance de cause à ne recevoir qu’une satisfaction partielle. La Cour ne s’estime pas tenue d’exercer un contrôle sur l’opportunité ou l’équité de l’accord, dès lors que le consentement de la victime de la violation alléguée est avéré. La renonciation expresse à ses autres droits par le requérant scelle le sort de la requête, fermant la porte à toute appréciation critique sur le quantum de la réparation offerte par l’État défendeur.
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II. La portée d’une solution favorisant l’efficacité procédurale
Cette décision illustre la promotion par la Cour des règlements amiables comme un instrument de gestion de son contentieux (A), non sans soulever des questions sur le niveau de protection des droits garantis (B).
A. La promotion d’un outil de gestion du contentieux de masse
La radiation de la requête pour résolution du litige s’inscrit dans une politique jurisprudentielle visant à désengorger le rôle de la Cour, particulièrement face à des affaires répétitives comme celles concernant l’inexécution des décisions de justice en Italie. En validant une telle issue, la Cour encourage les États défendeurs à proposer des solutions aux requérants même après l’introduction d’une requête, ce qui permet d’éteindre le contentieux sans qu’un arrêt au fond ne soit nécessaire. Cette méthode est d’autant plus justifiée, du point de vue de la Cour, lorsque la jurisprudence sur la violation alléguée est déjà bien établie.
De plus, la Cour vérifie qu’aucun « motif particulier touchant au respect des droits de l’homme » n’exige la poursuite de l’examen de l’affaire, conformément à l’article 37 § 1 *in fine*. En l’absence de question juridique nouvelle ou d’enjeu de société majeur, la résolution individuelle du cas par un accord financier est jugée suffisante. La décision commentée confirme ainsi que dans le cadre d’un contentieux de masse, la priorité est donnée à la résolution concrète des cas individuels plutôt qu’à la production de nouvelles décisions de principe, ce qui participe d’une logique d’économie processuelle.
B. Le risque d’une effectivité limitée du droit à réparation
Si elle est pragmatique, la solution retenue peut interroger quant à l’effectivité du droit à une réparation intégrale du préjudice subi. Le droit à l’exécution d’une décision de justice, tel qu’il découle de l’article 6 § 1, implique en principe une exécution prompte et complète. Le préjudice né du retard d’exécution se compose non seulement du principal, mais aussi de la perte financière liée à l’indisponibilité des fonds, traditionnellement compensée par des intérêts moratoires, et des frais exposés pour recouvrer la créance. En acceptant un règlement qui exclut ces deux composantes, l’État défendeur se voit en quelque sorte dispensé de réparer l’intégralité des conséquences de sa propre défaillance.
Bien que le requérant ait consenti à cet arrangement, on peut se demander si ce consentement est toujours exempt de toute contrainte, face à la perspective d’une procédure longue et à l’attrait d’une satisfaction immédiate, même partielle. En entérinant de tels accords sans regard critique sur leur substance, la Cour prend le risque de légitimer des pratiques où un État peut solder à moindre coût ses manquements aux obligations de la Convention, laissant à la charge de la victime une partie non négligeable de son dommage. La primauté de l’efficacité procédurale pourrait ainsi se faire au détriment du principe de *restitutio in integrum*, qui devrait pourtant guider la réparation des violations des droits de l’homme.