Par une communication du 4 décembre 2023, la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme a soulevé des questions relatives à l’inexécution par l’État français de décisions ordonnant le relogement de personnes reconnues prioritaires. En l’espèce, plusieurs requérants, après avoir été désignés comme prioritaires et devant être relogés en urgence par une commission de médiation, n’ont reçu aucune proposition de logement de la part de l’administration. Face à cette carence, ils ont saisi la juridiction administrative compétente.
Plusieurs tribunaux administratifs, notamment ceux de Paris, Montreuil et Cergy-Pontoise, ont par la suite enjoint aux préfets concernés de procéder à ce relogement, en assortissant leurs décisions d’astreintes financières. Malgré ces injonctions, l’obligation de relogement est demeurée inexécutée, parfois pendant plusieurs années. Certains requérants ont obtenu des condamnations de l’État à leur verser des indemnités en réparation des troubles subis, sans pour autant que leur situation de logement n’évolue. C’est dans ce contexte que dix-huit requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Il était donc demandé à la Cour de déterminer si l’inexécution persistante par l’État des décisions de justice rendues à son encontre constitue une violation du droit à un procès équitable. La question se posait également de savoir si cette carence prolongée dans l’attribution d’un logement portait atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des requérants. En communiquant ces requêtes, la Cour interroge ainsi la France sur l’effectivité d’un droit pourtant consacré par la loi et dont la mise en œuvre est garantie par des décisions de justice exécutoires.
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I. L’ineffectivité du recours juridictionnel face à la carence de l’État
L’inexécution des jugements par l’administration vide le recours juridictionnel de sa substance, remettant en cause l’autorité de la chose jugée malgré les outils de contrainte prévus.
A. La consécration du droit à l’exécution des décisions de justice
La Cour européenne des droits de l’homme rappelle de manière constante que le droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision de justice définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. L’exécution d’un jugement ou d’un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès ». En l’espèce, les requérants ont obtenu des décisions claires de la part des tribunaux administratifs, qui ont non seulement constaté la défaillance de l’État mais ont également formulé une injonction précise : celle de procéder au relogement.
Le fait que l’administration, débitrice de l’obligation, demeure passive pendant des mois, voire des années, transforme la victoire judiciaire des requérants en un simple succès formel. Le droit au logement, reconnu comme opposable, ne peut se satisfaire d’une simple reconnaissance théorique par le juge. Il doit se traduire par une prestation matérielle que seule l’exécution effective de la décision peut garantir. La première question posée par la Cour vise donc à sanctionner cette inertie, qui constitue une négation du rôle même du juge et prive les justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due.
B. L’inefficacité des mécanismes d’astreinte et d’indemnisation
Pour contraindre l’État à exécuter ses obligations, le juge administratif a prononcé des astreintes. Cependant, le produit de ces astreintes est destiné au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, et non directement aux requérants. Ce mécanisme, s’il vise à pénaliser globalement l’inertie de l’État, perd une partie de son caractère coercitif individuel. Il ne crée pas une incitation financière suffisante pour que l’administration traite un dossier spécifique en priorité, l’astreinte étant davantage perçue comme une charge budgétaire collective que comme une sanction directe et personnelle pour le fonctionnaire ou le service défaillant.
De plus, l’octroi ultérieur d’une indemnisation pour « troubles dans les conditions d’existence » confirme l’échec du dispositif. Si cette réparation reconnaît le préjudice subi par les requérants, elle ne répond pas à l’obligation principale qui est le relogement. L’État monétise ainsi sa propre défaillance au lieu de la corriger. Cette substitution d’une obligation de faire par une obligation de payer une somme d’argent, souvent modique au regard des années d’attente, démontre que les voies de recours internes, bien qu’existantes, ne sont pas adéquates pour garantir l’exécution du droit consacré par le juge. La persistance de la situation litigieuse malgré ces deux mécanismes judiciaires témoigne de leur insuffisance.
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II. L’atteinte substantielle au droit au respect du domicile
Au-delà de la question procédurale, la carence de l’État dans son obligation de relogement interroge le respect des engagements positifs découlant de l’article 8 de la Convention et soulève la possibilité d’un manquement structurel.
A. L’extension de l’obligation positive de l’État au titre de l’article 8
L’article 8 de la Convention n’impose pas seulement à l’État de s’abstenir de toute ingérence arbitraire dans le droit au respect du domicile, il lui assigne également des obligations positives inhérentes à un respect effectif de ce droit. Lorsque la législation nationale, comme la loi sur le droit au logement opposable, crée un droit subjectif à l’obtention d’un logement pour les personnes en situation de précarité, l’État se dote d’une obligation positive précise. La carence à mettre en œuvre ce droit, alors qu’il a été formellement reconnu par une commission puis par un juge, est susceptible de constituer une violation de l’article 8.
Pour les requérants, l’absence de logement décent affecte directement le noyau de leur vie privée et familiale. Elle les maintient dans une précarité qui constitue une ingérence de fait dans leur droit à mener une vie familiale normale et à bénéficier d’un domicile stable. La Cour est donc invitée à examiner si l’inertie de l’administration, en prolongeant indéfiniment une situation attentatoire à la dignité des personnes, ne traduit pas un manque de respect pour le domicile et la vie privée, engageant ainsi la responsabilité de l’État sur le terrain substantiel de l’article 8.
B. La reconnaissance potentielle d’un manquement structurel
La communication simultanée de dix-huit requêtes similaires par la Cour n’est pas anodine. Elle suggère que les cas présentés ne sont pas des défaillances isolées, mais plutôt les symptômes d’un problème systémique dans la mise en œuvre du droit au logement opposable en France, particulièrement dans les zones de forte tension immobilière. La répétition des mêmes schémas – décision de commission de médiation non suivie d’effet, injonction du tribunal administratif assortie d’une astreinte inefficace – révèle une difficulté structurelle de l’État à satisfaire ses propres obligations légales.
En posant ces questions de manière groupée, la Cour ouvre la voie à une appréciation globale de l’effectivité du dispositif DALO. Une condamnation sur ce fondement aurait une portée considérable. Elle pourrait inciter la France non seulement à résoudre les cas individuels des requérants, mais aussi à réformer en profondeur les mécanismes d’attribution de logements sociaux et les outils d’exécution des décisions de justice en la matière. L’enjeu dépasse la seule réparation des préjudices subis ; il s’agit de s’assurer que le droit au logement, qualifié d’opposable par le législateur, ne demeure pas une simple déclaration d’intention dépourvue de portée pratique.