Un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 16 mai 2019 vient préciser les voies de recours ouvertes à des copropriétaires s’estimant lésés par une décision de justice fixant une indemnité d’expropriation pour des parties communes. En l’espèce, une opération d’aménagement urbain menée par une commune avait conduit une autorité expropriante à acquérir plusieurs lots au sein d’une copropriété, lui conférant, avec la commune, une majorité de voix lors des assemblées générales. Suite à l’expropriation des parties communes de l’immeuble, le juge de l’expropriation du département du Rhône, par un jugement du 12 mai 2012, a fixé les indemnités dues au syndicat des copropriétaires. Lors d’une assemblée générale convoquée pour décider d’interjeter appel de ce jugement, l’autorité expropriante et la commune ont voté contre, empêchant ainsi l’exercice de cette voie de recours par le syndicat.
Des copropriétaires minoritaires ont néanmoins saisi la cour d’appel de Lyon, qui a déclaré leur appel irrecevable par un arrêt du 28 mai 2013, au motif que seul le syndicat avait qualité pour agir. Cette position a été confirmée par la Cour de cassation le 18 novembre 2014. Les mêmes copropriétaires ont alors formé une tierce opposition contre le jugement du 12 mai 2012. Le juge de l’expropriation a jugé cette action irrecevable le 1er juillet 2015, estimant que les copropriétaires avaient été représentés par le syndicat et n’avaient donc pas la qualité de tiers. La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 21 novembre 2017, a confirmé cette analyse en ajoutant que les requérants disposaient d’une action en contestation de la décision de l’assemblée générale pour abus de majorité. C’est dans ce contexte que les copropriétaires ont formé un pourvoi contre cet dernier arrêt.
Il était ainsi demandé à la Cour de cassation de déterminer si des copropriétaires, légalement représentés par leur syndicat dans une instance relative aux parties communes, peuvent néanmoins former tierce opposition contre un jugement lorsque leur représentant légal a refusé d’exercer une voie de recours.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que le syndicat des copropriétaires ayant qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, les copropriétaires étaient légalement représentés à l’instance. Par conséquent, ils n’ont pas la qualité de tiers au jugement, ce qui rend leur tierce opposition irrecevable, peu important le fait que le syndicat ait renoncé à exercer un recours sous l’influence de l’autorité expropriante devenue copropriétaire majoritaire. La haute juridiction valide ainsi le raisonnement de la cour d’appel, qui avait opposé une fin de non-recevoir à l’action des copropriétaires.
La solution, qui applique de manière orthodoxe le mécanisme de la représentation en justice, interroge néanmoins sur ses conséquences pratiques quant au droit d’accès à un juge. Il convient donc d’analyser la confirmation d’une application rigoureuse du principe de représentation du syndicat (I), avant d’envisager la portée d’une solution procédurale qui semble se faire au détriment du droit à un recours effectif (II).
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I. L’application rigoureuse du principe de représentation du syndicat des copropriétaires
La Cour de cassation fonde sa décision sur une lecture stricte des règles gouvernant l’action en justice du syndicat des copropriétaires (A), ce qui conduit logiquement à exclure la recevabilité de la tierce opposition formée par les membres de ce syndicat (B).
A. Le monopole de l’action en justice du syndicat pour la défense des parties communes
Le statut de la copropriété, défini par la loi du 10 juillet 1965, confère au syndicat des copropriétaires la personnalité civile et, par conséquent, la capacité d’ester en justice. L’article 15 de cette loi dispose qu’il a qualité pour agir en justice, tant en demande qu’en défense, pour la sauvegarde des droits afférents aux parties communes. La jurisprudence est constante sur ce point, considérant que le syndicat est le représentant légal de la collectivité des copropriétaires pour toutes les actions qui ont pour objet la conservation et la gestion de l’immeuble.
Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation rappelle ce principe en des termes clairs, en citant les dispositions légales applicables. Elle énonce que « le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains copropriétaires, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ». Cette représentation est exclusive et s’impose à tous les copropriétaires. En matière d’expropriation de parties communes, l’article 16-2 de la même loi précise d’ailleurs que la procédure est valablement poursuivie à l’encontre du syndicat. Le jugement fixant l’indemnité d’expropriation est donc rendu à l’égard de ce dernier, et non directement à l’égard des copropriétaires, bien qu’ils soient les bénéficiaires finaux des fonds. C’est cette concentration de l’action qui justifie le rejet de toute initiative individuelle.
B. L’irrecevabilité de la tierce opposition comme conséquence logique de la représentation
La tierce opposition est une voie de recours extraordinaire prévue par l’article 582 du code de procédure civile, qui permet à une personne de contester un jugement auquel elle n’a été « ni partie ni représentée ». La condition de l’absence de représentation est donc déterminante. La Cour de cassation, en appliquant ce texte à la lettre, ne pouvait que parvenir à la solution qu’elle a retenue. Ayant établi au préalable que les copropriétaires étaient bien représentés par leur syndicat à l’instance initiale, elle en déduit qu’ils « n’avaient pas la qualité de tiers au jugement ».
Cette conclusion est juridiquement imparable sur le plan formel. Le mécanisme de la représentation a précisément pour effet de rendre la décision opposable aux représentés comme s’ils avaient été personnellement parties à l’instance. Le fait que les intérêts des copropriétaires et ceux du syndicat aient pu diverger en raison de la composition de l’assemblée générale est considéré comme une question interne à la copropriété, sans incidence sur les règles de recevabilité de la tierce opposition. La Cour de cassation refuse ainsi de créer une exception au principe, même lorsque la représentation paraît vidée de sa substance par un conflit d’intérêts manifeste. La rigueur de cette approche procédurale n’est cependant pas sans soulever des difficultés au regard des droits fondamentaux des justiciables.
II. Une solution procédurale au détriment du droit d’accès au juge
En fermant la porte de la tierce opposition, la Cour de cassation laisse les copropriétaires dans une situation de blocage (A), et l’alternative suggérée par les juges du fond apparaît comme une protection incertaine et différée de leurs droits (B).
A. La négation d’un remède effectif face à un conflit d’intérêts
La situation factuelle de l’espèce est singulière et met en lumière les limites du formalisme juridique. L’autorité expropriante, en devenant copropriétaire majoritaire, s’est trouvée en position de contrôler la décision du syndicat quant à l’opportunité d’un appel. Elle était donc à la fois juge et partie dans la stratégie contentieuse du syndicat, créant un conflit d’intérêts structurel qui paralysait l’action de ce dernier. En refusant de contester une indemnité d’expropriation qu’elle avait elle-même proposée à un niveau bas, l’autorité expropriante agissait dans son propre intérêt financier, et non dans l’intérêt collectif de la copropriété qu’elle était censée défendre en tant que membre du syndicat.
En jugeant que les copropriétaires minoritaires ne disposaient d’aucune voie de recours directe contre le jugement fixant l’indemnité, la Cour de cassation les prive de fait d’un accès à un juge pour faire examiner leurs prétentions patrimoniales. Cette situation pose une sérieuse question au regard de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit à un tribunal. Bien que le droit d’accès à un juge ne soit pas absolu, les limitations qui lui sont apportées ne doivent pas porter atteinte à sa substance même. Or, en l’espèce, les copropriétaires se voient opposer une impossibilité procédurale absolue de faire réévaluer une indemnité qui affecte directement leur droit de propriété, protégé par l’article 1er du Protocole n°1 à la même Convention.
B. L’alternative incertaine de l’action en abus de majorité
Dans son arrêt du 21 novembre 2017, la cour d’appel de Lyon avait relevé que les copropriétaires conservaient la possibilité d’agir en justice pour contester la décision de l’assemblée générale de ne pas interjeter appel, sur le fondement de l’abus de majorité. La Cour de cassation valide implicitement cette suggestion en ne la censurant pas. Toutefois, cette voie de recours apparaît comme une solution à la fois indirecte et aléatoire. Une telle action vise à obtenir l’annulation de la décision de l’assemblée générale, et non la réformation du jugement sur l’indemnité.
De plus, le succès d’une action en abus de majorité suppose de démontrer que la décision a été prise dans l’unique but de favoriser les intérêts des copropriétaires majoritaires au détriment de l’intérêt collectif. Si la preuve semble ici aisée à rapporter, la procédure est longue et son issue n’est pas garantie. Surtout, elle ne permet pas de rouvrir les délais de recours contre la décision du juge de l’expropriation. Même en cas de succès, les copropriétaires obtiendraient tout au plus des dommages-intérêts, sans certitude de voir leur préjudice matériel, lié à la sous-évaluation de leur bien, intégralement réparé. Cet outil procédural, complexe et à l’efficacité différée, ne constitue pas un remède équivalent à un appel direct et ne répond que très imparfaitement à l’exigence d’un recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.