Par une décision en date du 16 janvier 2020, la Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en comité, s’est prononcée sur le sort d’une requête introduite pour une allégation d’expropriation indirecte.
En l’espèce, plusieurs requérants avaient saisi la Cour européenne des droits de l’homme en invoquant une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, relatif à la protection de la propriété. Ils estimaient avoir été victimes d’une expropriation indirecte de la part d’un État membre. La requête fut introduite le 20 juillet 2009 et le grief fut communiqué au gouvernement défendeur. Toutefois, avant que la Cour ne puisse examiner l’affaire sur le fond, les parties sont parvenues à un accord. Les requérants ont formellement accepté de renoncer à leurs prétentions en contrepartie de l’engagement de l’État de leur verser des sommes déterminées à titre de réparation pour les dommages matériel et moral subis.
La question de droit qui se posait à la Cour n’était donc pas celle de l’existence d’une expropriation indirecte, mais plutôt de savoir si les conditions d’un règlement amiable permettaient de mettre fin à l’instance. Il s’agissait pour les juges de déterminer si l’accord conclu entre les parties, prévoyant une compensation financière en échange de l’abandon des poursuites, justifiait de clore la procédure sans statuer sur le bien-fondé du grief initial.
La Cour européenne des droits de l’homme a répondu par l’affirmative en validant le règlement amiable. Elle a constaté l’existence d’un accord entre les parties et a estimé que celui-ci reposait sur le respect des droits de l’homme. En conséquence, ne voyant aucune raison d’intérêt général qui exigerait la poursuite de l’examen de l’affaire, elle a pris la décision de « rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention ».
L’analyse de cette décision révèle ainsi la primauté accordée à la volonté des parties dans la résolution du litige (I), une volonté dont la mise en œuvre est néanmoins conditionnée par un contrôle juridictionnel qui en détermine les effets procéduraux (II).
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I. La consécration d’une issue négociée au litige
La décision de la Cour repose entièrement sur l’accord trouvé entre les requérants et l’État défendeur. Cet accord illustre la promotion des modes alternatifs de règlement des conflits (A), tout en étant soumis à une vérification minimale par la Cour (B).
A. La nature conventionnelle du règlement
La solution adoptée par la Cour n’est pas une création jurisprudentielle mais la simple ratification d’un contrat conclu entre les parties. En effet, les requérants ont manifesté leur consentement à « renoncer à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de cette requête ». Cette renonciation n’est pas unilatérale ; elle a pour contrepartie l’engagement ferme du gouvernement de verser des compensations financières déterminées, soit 39 028 euros pour le préjudice matériel et 15 000 euros pour le préjudice moral.
La Cour ne fait qu’entériner cette rencontre des volontés. Le dispositif de la décision met en exergue le rôle central de cet accord, qui substitue une logique de négociation à la logique contentieuse. Ce mécanisme permet aux parties de trouver une solution sur mesure et rapide, évitant ainsi les aléas et la longueur d’une procédure juridictionnelle complète. La précision des montants et des modalités de paiement, incluant une clause d’intérêts de retard, renforce le caractère obligatoire et synallagmatique de l’engagement pris par l’État.
B. Le contrôle du respect des droits de l’homme
Si la Cour laisse une large place à l’autonomie des parties, elle ne renonce pas pour autant à sa mission de gardienne de la Convention. La décision précise que la Cour prend acte de l’accord après avoir considéré que celui-ci « repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles ». Cet examen, bien que succinct dans sa formulation, est fondamental. Il garantit que le règlement amiable n’est pas le fruit d’une pression abusive sur la partie la plus faible ou qu’il ne contrevient pas aux principes fondamentaux du droit.
Ce contrôle de conventionalité a priori, même s’il ne porte pas sur le fond du grief initial, assure que la justice négociée demeure une justice véritable. La Cour vérifie qu’aucune considération d’ordre public ne justifie la poursuite de l’examen de l’affaire, ce qui serait le cas si la requête soulevait une question grave et inédite concernant l’interprétation ou l’application de la Convention. En l’absence de tel motif, la volonté des parties redevient souveraine.
La validation du règlement amiable par la Cour emporte des conséquences procédurales directes, scellant définitivement le sort de la requête.
II. La portée de la décision de radiation du rôle
La conséquence logique de la validation du règlement amiable est la fin de l’instance devant la Cour. Cette clôture prend la forme d’une mesure d’administration judiciaire, la radiation du rôle (A), dont l’effet est de conférer un caractère définitif au litige (B).
A. Une mesure d’administration judiciaire
La Cour « décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention ». Cette formule traduit une décision de nature procédurale et non une décision sur le fond du droit. La radiation du rôle est une mesure de gestion du contentieux qui permet à la juridiction de clore un dossier lorsque les conditions d’un examen au fond ne sont plus réunies, notamment parce que le litige a été résolu par un autre moyen.
Cette approche pragmatique permet à la Cour de se décharger des affaires pour lesquelles une solution a déjà été trouvée, et de concentrer ses ressources sur les cas qui exigent une intervention juridictionnelle. La décision n’emporte donc pas autorité de la chose jugée quant à la violation alléguée. Elle ne crée aucun précédent sur la question de l’expropriation indirecte en droit italien, mais elle confirme la validité et l’efficacité de la procédure de règlement amiable.
B. Le règlement définitif de l’affaire
Bien qu’il s’agisse d’une mesure procédurale, la radiation du rôle à la suite d’un règlement amiable n’est pas dépourvue d’effets substantiels. La déclaration formelle acceptée par les parties stipule que « le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire ». Cette mention est capitale : elle confère un caractère extinctif à l’accord et empêche les requérants de réintroduire ultérieurement une requête fondée sur les mêmes faits, que ce soit devant la juridiction européenne ou une autre instance.
La portée de la décision est donc de clore définitivement et irrévocablement ce contentieux spécifique. Pour les parties, la sécurité juridique est totale. Pour le système de la Convention, cette décision renforce l’attractivité des règlements amiables comme outil efficace de résolution des litiges, en garantissant leur caractère final et libératoire, sous le sceau de l’autorité de la Cour européenne des droits de l’homme.