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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

COVIELLO ET CARPI c. ITALIE

Par une décision en date du 16 janvier 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a statué sur une requête mettant en cause la compatibilité d’une procédure d’expropriation avec les exigences de la Convention. En l’espèce, des particulières se plaignaient d’avoir subi une expropriation indirecte de leur bien immobilier par une collectivité publique, sans avoir bénéficié d’une juste et préalable indemnisation. Après avoir épuisé les voies de recours internes, elles ont saisi la juridiction européenne en invoquant des violations de l’article 1er du Protocole n° 1 et de l’article 6 § 1 de la Convention. Le gouvernement défendeur a été informé des griefs. Les parties sont parvenues à un accord avant que la Cour ne se prononce sur le fond de l’affaire, le Gouvernement s’engageant à verser une indemnité pour les dommages matériel et moral subis. Il convenait dès lors de déterminer si un règlement amiable conclu entre les parties, prévoyant une compensation financière en réparation des violations alléguées, permettait à la Cour de rayer l’affaire de son rôle sans procéder à un examen au fond des griefs. La Cour européenne des droits de l’homme répond par l’affirmative. Elle décide de « rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention », après avoir constaté que l’accord trouvé « repose sur le respect des droits de l’homme » et qu’aucune raison ne justifie la poursuite de l’examen de l’affaire.

La solution, qui privilégie une issue négociée au litige, met en évidence la fonction pragmatique de la justice européenne, laquelle valide formellement un accord procédural (I). Cette approche, si elle favorise une résolution rapide des contentieux, n’est pas sans interroger quant à ses conséquences sur le développement du droit de la Convention (II).

I. La consécration formelle d’un accord procédural

La décision de la Cour de rayer l’affaire du rôle ne constitue pas une renonciation à sa mission, mais l’application d’une procédure spécifique qui reconnaît la volonté des parties (A), tout en la soumettant à un contrôle de conformité avec les principes fondamentaux de la Convention (B).

A. L’acceptation du règlement amiable comme mode de résolution

La décision de la Cour met en lumière le mécanisme du règlement amiable prévu par la Convention comme une modalité alternative de clôture d’un litige. Elle prend acte de l’accord des parties, lequel matérialise une volonté commune de mettre fin à la procédure moyennant une réparation financière. Le versement d’une somme d’argent par l’État défendeur est présenté comme le fait générateur de la renonciation des requérantes à « toute autre prétention ». Cet arrangement contractuel entre les parties suffit à justifier, sur le plan procédural, l’extinction de l’instance devant la juridiction européenne. La Cour ne cherche pas à se substituer aux parties pour évaluer l’opportunité de l’accord ou le montant de l’indemnisation, se limitant à constater l’existence d’un consentement mutuel. L’efficacité de ce mécanisme réside dans sa simplicité, permettant de clore une affaire sans qu’il soit nécessaire de conduire les débats jusqu’à leur terme.

B. L’exercice d’un contrôle minimal sur l’accord

Toutefois, la Cour ne se contente pas d’un simple enregistrement de l’accord des parties. Elle exerce un contrôle minimal mais fondamental sur les termes de l’entente conclue, en vérifiant si celui-ci « repose sur le respect des droits de l’homme ». Cette supervision garantit que le règlement amiable ne résulte pas d’une pression abusive de l’une des parties et que la solution adoptée n’est pas manifestement contraire aux exigences de la Convention. Dans cette affaire, la Cour estime que l’indemnisation financière proposée par l’État est suffisante pour satisfaire à cette condition de fond. En l’absence de tout autre motif d’intérêt général qui exigerait la poursuite de l’examen, par exemple pour clarifier une question juridique nouvelle, elle peut valablement mettre fin au litige. Ce contrôle, bien que discret, confirme le rôle de gardienne de l’ordre public européen de la Cour, y compris dans le cadre d’une justice négociée.

II. La portée ambivalente du règlement amiable

Si le règlement amiable présente des avantages indéniables en termes d’efficacité (A), il soulève également la question de son impact sur la fonction normative de la jurisprudence de la Cour (B).

A. La promotion d’une économie judiciaire

L’issue de cette affaire illustre l’un des avantages majeurs du règlement amiable, à savoir l’économie judiciaire. Ce mécanisme permet de résoudre un litige de manière rapide et efficace pour les deux parties, en évitant la longueur et l’incertitude d’une procédure contentieuse complète. Pour les requérantes, il garantit l’obtention d’une réparation certaine et dans des délais raisonnables. Pour l’État défendeur, il offre une issue discrète à un contentieux, sans qu’une condamnation formelle pour violation des droits de l’homme soit prononcée. Cette approche est particulièrement pertinente dans des affaires répétitives, où la violation est déjà bien établie dans la jurisprudence de la Cour, comme c’est souvent le cas pour les litiges relatifs aux expropriations indirectes en Italie. La promotion du règlement amiable participe ainsi à une gestion rationalisée du flux des requêtes et permet à la Cour de concentrer ses ressources sur des affaires soulevant des questions de principe.

B. Le sacrifice du développement jurisprudentiel

En contrepartie de cette efficacité procédurale, le recours au règlement amiable implique un renoncement. La Cour se prive en effet de l’opportunité de rendre un arrêt au fond, qui aurait contribué à l’évolution de sa jurisprudence sur les questions d’expropriation indirecte et d’équité de la procédure. Un arrêt de condamnation aurait eu une portée symbolique et normative plus forte, en explicitant les manquements de l’État et en fixant des standards précis pour l’avenir. En optant pour une radiation du rôle, la Cour résout un cas d’espèce mais ne contribue pas à l’édification d’un corpus de règles publiques et accessibles à tous. Le droit de la Convention, qui se construit essentiellement par la jurisprudence, perd ainsi une occasion de se préciser. Cette solution pragmatique, bien que profitable aux parties, neutralise en partie la fonction pédagogique et dissuasive des décisions de la juridiction européenne.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».