Par une décision du 16 janvier 2020, la Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en comité, s’est prononcée sur le sort d’une requête introduite pour des faits d’expropriation indirecte et pour une violation alléguée du droit à une procédure équitable. Des particuliers se plaignaient d’avoir été victimes d’une dépossession irrégulière de leur bien immobilier par une personne publique, sans avoir pu bénéficier des garanties procédurales prévues par l’article 6 § 1 de la Convention devant les juridictions internes. La procédure devant la Cour européenne n’a cependant pas été menée à son terme. En effet, les parties requérantes et l’État défendeur sont parvenus à un accord, lequel a été formalisé par des déclarations concordantes prévoyant le versement d’une somme d’argent aux requérants en réparation de leurs préjudices matériel et moral. Ce versement, stipulé comme valant « règlement définitif de l’affaire », a été soumis à l’approbation de la Cour. Il convenait donc pour les juges de déterminer si un règlement amiable, conclu entre les parties et prévoyant une indemnisation financière, justifiait une radiation de l’affaire du rôle sans un examen au fond des violations alléguées. La Cour européenne des droits de l’homme a décidé de rayer la requête du rôle, après avoir constaté que l’accord trouvé reposait « sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles » et qu’aucun motif supérieur n’exigeait la poursuite de l’examen de l’affaire, conformément à l’article 39 de la Convention.
Cette décision illustre le pragmatisme de la Cour dans la gestion des litiges, où la résolution amiable est favorisée dès lors que les droits fondamentaux sont préservés (I). Néanmoins, une telle solution procédurale n’est pas sans conséquences, puisqu’elle prive la jurisprudence d’un examen au fond et donc d’un potentiel développement doctrinal (II).
I. La consécration d’un règlement amiable comme mode de résolution du litige
La décision de la Cour repose entièrement sur l’accord trouvé par les parties, dont elle examine la substance avant de valider formellement sa conformité aux exigences de la Convention.
A. La nature et les termes de l’accord transactionnel
Le litige trouve sa source dans des griefs sérieux tirés de la violation du droit de propriété et du droit à un procès équitable, lesquels ont été communiqués par la Cour au gouvernement mis en cause. Plutôt que de laisser la procédure contentieuse suivre son cours, les parties ont choisi une voie transactionnelle. Cet accord prévoit le versement par l’État d’une indemnité substantielle pour le dommage matériel subi, complétée par une somme au titre du préjudice moral.
La déclaration formelle acceptée par les requérants précise que cet arrangement financier met un point final à leurs prétentions. Les termes de l’accord sont clairs et sans équivoque, soulignant que « le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire ». Cette modalité de résolution met en évidence la volonté des parties d’éteindre le litige de manière privée, tout en assurant une réparation concrète aux victimes supposées de la violation, évitant ainsi l’aléa et la longueur d’une procédure contentieuse.
B. Le contrôle formel exercé par la Cour
Face à cet accord, la Cour européenne n’est pas un simple organe d’enregistrement. Elle exerce un contrôle sur la nature et la portée du règlement amiable qui lui est soumis. La Cour « prend acte de l’accord intervenu entre les parties » mais ne se contente pas de cette simple constatation. Elle vérifie que la solution négociée n’est pas contraire aux valeurs fondamentales qu’elle a pour mission de protéger.
La motivation de la décision est à cet égard explicite : la Cour estime que le règlement « repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles ». Ce contrôle, bien que non approfondi sur le fond de l’affaire initiale, garantit que la justice négociée ne se fait pas au détriment des principes essentiels. Constatant qu’aucune raison d’ordre public ne commande la poursuite de l’instance, la Cour décide de rayer l’affaire du rôle, appliquant ainsi les dispositions de l’article 39 de la Convention qui prévoient cette issue en cas de règlement amiable.
II. La portée limitée d’une décision de radiation
Si la radiation pour règlement amiable offre une solution rapide et satisfaisante pour les requérants, elle emporte des conséquences significatives, notamment par l’absence de constat formel de violation et par le sacrifice d’un enrichissement potentiel de la jurisprudence de la Cour.
A. L’absence de reconnaissance d’une violation
L’un des traits majeurs du règlement amiable est qu’il n’implique aucune reconnaissance de responsabilité de la part de l’État défendeur. En s’engageant à verser des sommes d’argent, le gouvernement ne concède pas avoir violé la Convention. Il achète une paix judiciaire et met fin à une procédure qui pourrait lui être défavorable, sans qu’un arrêt de condamnation ne vienne formellement constater ses manquements.
Cette approche pragmatique est avantageuse pour les deux parties : les requérants obtiennent une réparation certaine et rapide, tandis que l’État évite une condamnation officielle et les conséquences politiques qui pourraient en découler. Cependant, la portée de la décision reste strictement limitée à l’espèce. La solution est individuelle et factuelle, dépourvue de toute portée juridique générale, et ne constitue pas un précédent sur lequel d’autres victimes pourraient se fonder.
B. Le renoncement à un développement jurisprudentiel
La conséquence la plus notable de cette décision de radiation est l’absence de prise de position de la Cour sur la question de fond de l’expropriation indirecte. La poursuite de l’examen de la requête aurait pu donner lieu à un arrêt de principe ou à la clarification de certains aspects de la jurisprudence relative à l’article 1 du Protocole n° 1, notamment en matière de dépossession de fait par les autorités publiques. En validant le règlement amiable, la Cour renonce à cette opportunité de développer le droit de la Convention.
Le choix opéré par la Cour de privilégier l’intérêt particulier des requérants à obtenir réparation plutôt que l’intérêt général à la clarification du droit peut se comprendre dans une perspective de bonne administration de la justice. Toutefois, il confirme que de telles décisions de radiation, bien qu’efficaces, ne contribuent pas à l’œuvre normative de la Cour et cantonnent la résolution du litige à une simple affaire d’espèce, sans influence sur l’évolution future du droit positif européen.