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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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CIOCCOLONI ET AUTRES c. ITALIE

Par une décision en date du 30 janvier 2020, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les conséquences procédurales d’un accord conclu entre des requérants et un État défendeur dans une affaire relative à une potentielle expropriation indirecte.

En l’espèce, plusieurs individus avaient saisi la juridiction européenne en invoquant une atteinte à leur droit de propriété, tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Ils soutenaient avoir été victimes d’une expropriation indirecte du fait des agissements d’autorités publiques, sans qu’une procédure formelle ni une indemnisation juste et préalable ne leur aient été accordées. Suite à la communication du grief au gouvernement mis en cause, les parties sont parvenues à un règlement amiable avant que la Cour ne puisse examiner l’affaire sur le fond. Cet accord prévoyait le versement d’une somme d’argent aux requérants en contrepartie de leur renonciation à toute prétention ultérieure liée aux faits de la requête.

Le problème de droit soumis à la Cour ne portait donc pas sur la matérialité de l’expropriation indirecte, mais sur la question de savoir si un règlement amiable conclu entre les parties et prévoyant une réparation financière pouvait justifier l’arrêt de l’examen d’une requête. En d’autres termes, il s’agissait de déterminer dans quelles conditions la volonté des parties peut mettre un terme à l’instance européenne sans que la Cour ne se prononce sur la violation alléguée de la Convention.

La Cour européenne des droits de l’homme décide de rayer l’affaire du rôle. Elle estime que l’accord trouvé entre les parties repose sur le respect des droits de l’homme et qu’aucune circonstance particulière de l’affaire n’exige la poursuite de son examen. Elle énonce en effet qu’elle « prend acte de l’accord intervenu entre les parties » et « considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée ».

La décision consacre ainsi le règlement amiable comme un mode de résolution à part entière des litiges (I), dont la portée pour l’évolution du droit reste cependant ambivalente (II).

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I. La consécration du règlement amiable comme mode de résolution des litiges

La décision de rayer l’affaire du rôle illustre la place prépondérante accordée aux accords entre parties dans le système de la Convention. Cette approche pragmatique repose sur une supervision formelle de l’accord par la Cour (A), laquelle entraîne comme conséquence principale l’extinction définitive de l’action par la radiation du rôle (B).

A. La supervision formelle de l’accord par la Cour

La Cour n’agit pas comme une simple chambre d’enregistrement face à un accord qui lui est présenté. Elle exerce un contrôle sur la nature de celui-ci, bien que ce contrôle demeure en pratique assez limité. L’article 39 de la Convention l’autorise à rayer une requête du rôle si les circonstances permettent de conclure que les parties sont parvenues à un règlement amiable. Toutefois, cette même disposition lui impose de s’assurer que ce règlement est fondé sur « le respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles ».

En l’espèce, la Cour se borne à une affirmation de principe pour valider l’accord. Elle ne procède pas à une analyse détaillée des termes de la transaction, ni ne cherche à vérifier si le montant convenu constitue une réparation adéquate pour la violation alléguée. Le simple fait que le gouvernement défendeur accepte de verser une indemnité substantielle et que les requérants acceptent cette offre suffit à établir une présomption de conformité aux exigences de la Convention. Ce contrôle minimal garantit que le règlement amiable ne résulte pas d’une pression abusive sur l’une des parties et qu’il offre une solution au litige. La validation de l’accord confirme ainsi la primauté de la volonté des parties, dès lors que celle-ci ne heurte pas manifestement les principes fondamentaux de la Convention.

B. L’extinction de l’action par la radiation du rôle

Une fois l’accord validé, la conséquence procédurale est automatique et radicale. La radiation du rôle met fin à l’instance devant la Cour. La décision souligne le caractère définitif de cette issue en reprenant les termes de la déclaration des parties, selon lesquels « Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire ». Pour les requérants, cela signifie qu’ils ne pourront plus jamais saisir la Cour pour les mêmes faits, même s’ils venaient à considérer ultérieurement que la réparation obtenue était insuffisante. Pour l’État, le règlement clôt le litige et le met à l’abri d’une condamnation formelle.

Cette solution favorise l’efficacité procédurale et le désengorgement du rôle de la Cour, confrontée à un volume de requêtes considérable. Elle permet d’apporter une solution concrète et rapide aux requérants, qui obtiennent une réparation financière sans avoir à attendre l’issue souvent longue d’une procédure contentieuse complète. Le règlement amiable constitue donc un outil de bonne administration de la justice européenne, privilégiant la réparation individuelle du préjudice à la constatation solennelle d’une violation.

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II. La portée ambivalente d’une décision de radiation

Si la radiation du rôle pour règlement amiable présente des avantages pratiques indéniables, sa portée demeure sujette à discussion. Elle conduit au sacrifice de l’opportunité de développer la jurisprudence sur une question de fond (A), tout en assurant indirectement une forme de protection substantielle des droits garantis (B).

A. Le sacrifice de la jurisprudence sur l’autel de l’efficacité

Chaque fois que la Cour entérine un règlement amiable, elle renonce à se prononcer sur le fond d’un grief. En l’espèce, la question de l’expropriation indirecte, notion complexe et aux contours souvent débattus, ne reçoit aucun éclaircissement. La décision ne contribuera donc pas à l’évolution de la jurisprudence de la Cour sur l’article 1 du Protocole no 1, ni ne fournira d’indication aux autres États membres sur les limites à ne pas franchir en matière d’urbanisme ou de réglementation de la propriété.

Cette issue est particulièrement regrettable lorsque les faits de l’espèce soulèvent des questions juridiques importantes ou nouvelles. La résolution du cas d’espèce se fait ainsi au détriment de la fonction normative de la Cour, qui est non seulement de trancher des litiges individuels, mais aussi de fixer des standards européens de protection des droits de l’homme. La multiplication des règlements amiables, si elle est souhaitable pour l’efficacité, pourrait à terme appauvrir la portée de la Convention en limitant le nombre d’arrêts de principe.

B. La persistance d’une protection substantielle des droits

Il serait toutefois erroné de conclure que cette décision laisse le droit des requérants sans protection. Au contraire, le règlement amiable n’aurait probablement jamais été conclu si la requête n’avait pas présenté une chance sérieuse de succès. La seule communication du grief au gouvernement défendeur et la perspective d’une condamnation ont suffi à inciter l’État à négocier et à offrir une réparation significative.

Le mécanisme du règlement amiable fonctionne donc comme un prolongement de la force dissuasive de la Convention. L’indemnité versée, bien que non qualifiée comme telle par la Cour, représente une reconnaissance implicite par l’État de la légitimité du grief des requérants. Ainsi, même en l’absence d’un arrêt sur le fond, le système de la Convention a permis aux individus d’obtenir une satisfaction concrète pour la violation qu’ils alléguaient. La protection des droits de l’homme se réalise alors non par une décision déclaratoire, mais par une réparation effective et négociée, sous le contrôle distant mais nécessaire de la Cour.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».