Par une décision en date du 31 août 2021, la première section de la Cour européenne des droits de l’homme a statué sur la proportionnalité d’une indemnité d’expropriation au regard des exigences de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. En l’espèce, des entrepreneurs, titulaires d’un droit d’usufruit sur des terrains, y exploitaient deux sociétés spécialisées dans le secteur du bâtiment. Dans le cadre d’un projet d’utilité publique visant la construction d’un ouvrage routier, une autorité publique a prononcé l’expropriation de ces terrains, mettant ainsi fin à l’usufruit des requérants.
La procédure administrative interne a fixé une indemnité calculée sur la base de la valeur marchande des droits et biens immobiliers expropriés, conformément à l’évaluation d’un expert commis d’office. Les requérants ont contesté ce montant, arguant qu’il ne couvrait pas le préjudice économique global subi, notamment la perte de valeur de leurs entreprises et les coûts de leur délocalisation. Ils produisirent un rapport d’expert évaluant la valeur de leurs entreprises à un montant considérablement supérieur à l’indemnité allouée. Les juridictions administratives internes, jusqu’à la Cour administrative suprême, ont rejeté leurs recours successifs. Elles ont estimé que la législation applicable ne prévoyait l’indemnisation que de la valeur du bien exproprié, et non les pertes commerciales ou le manque à gagner qui en découlent. Un recours subséquent devant la Cour constitutionnelle fut également déclaré irrecevable.
Il était donc demandé à la Cour de déterminer si une indemnité d’expropriation, calculée sur la base de la valeur marchande du bien immobilier sans inclure la totalité des préjudices économiques subis par l’entreprise qui y était exploitée, respecte le juste équilibre exigé par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
La Cour européenne des droits de l’homme déclare la requête manifestement mal fondée. Elle juge que l’indemnité versée, étant raisonnablement en rapport avec la valeur marchande des biens dont les requérants ont été privés, n’a pas rompu le juste équilibre entre l’intérêt général et la protection de leurs droits. Elle considère que les requérants n’ont pas démontré que l’expropriation les avait privés de leur outil de travail au point de détruire leurs moyens de subsistance, distinguant ainsi leur situation de jurisprudences antérieures où une telle perte avait été établie.
I. L’application rigoureuse du principe de proportionnalité en matière d’indemnisation
La décision de la Cour s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle bien établie, qui soumet la privation de propriété à un contrôle de proportionnalité où l’indemnisation joue un rôle central. Elle réaffirme que la compensation doit, en principe, correspondre à la valeur vénale du bien, tout en précisant que cette règle ne s’étend pas mécaniquement à l’ensemble des pertes économiques indirectes.
A. La confirmation du standard de l’indemnité fondée sur la valeur vénale du bien
La Cour rappelle que si l’article 1 du Protocole no 1 ne garantit pas un droit à une réparation intégrale dans tous les cas, une privation de propriété sans le versement d’une somme « raisonnablement en rapport avec la valeur du bien » constitue normalement une atteinte excessive. En l’espèce, elle entérine l’approche des juridictions nationales, qui ont fondé l’indemnisation sur la valeur marchande de l’usufruit et des bâtiments expropriés. La Cour observe que le calcul de cette indemnité a fait l’objet d’une expertise contradictoire et d’un contrôle juridictionnel approfondi au niveau interne.
Elle note que « l’indemnité versée aux requérants a été régulière, complète et équitable » et qu’elle a été « calculée en tenant compte de la valeur marchande des biens occupés par l’État de façon à permettre aux intéressés de les reconstituer ». Cette déférence envers l’appréciation des autorités nationales est conditionnée au caractère raisonnable et non arbitraire de leur évaluation. La Cour valide ainsi une méthode d’indemnisation qui se concentre sur la valeur intrinsèque du bien exproprié, la considérant comme le pivot de l’équilibre à ménager entre l’intérêt général et les droits de l’individu.
B. La distinction entre la privation de propriété et les pertes d’exploitation consécutives
Le point central du grief des requérants résidait dans l’insuffisance de l’indemnité à couvrir les pertes liées à l’activité de leurs entreprises. La Cour prend soin de distinguer l’objet de l’expropriation, qui portait sur des biens immobiliers, de ses conséquences sur l’activité économique qui s’y déroulait. Selon les juridictions internes, « l’indemnité d’expropriation était déterminée en fonction de la valeur commerciale du bien exproprié et non d’éventuel préjudice de la personne expropriée résultant de l’expropriation ».
La Cour européenne adopte implicitement cette distinction, considérant que l’indemnité n’a pas à couvrir systématiquement la totalité des frais de transfert d’une entreprise ou la perte de sa valeur commerciale. Elle estime que l’équilibre conventionnel est atteint lorsque la compensation est « raisonnablement en rapport avec la valeur vénale du bien exproprié », ce qui fut le cas en l’espèce. Ainsi, les pertes d’exploitation ou les coûts de délocalisation ne sont pas automatiquement inclus dans le champ de l’indemnisation due au titre de la privation de propriété, sauf dans des circonstances particulières.
II. La portée de la protection subordonnée à la preuve de la perte de l’outil de travail
Si la Cour valide le principe d’une indemnisation fondée sur la valeur du bien, elle réserve une protection accrue lorsque l’expropriation anéantit l’outil de travail de l’individu. Toutefois, la décision commentée montre que le bénéfice de cette protection est strictement conditionné à la démonstration, par le requérant, d’une perte irrémédiable de ses moyens de subsistance.
A. Le critère déterminant de la destruction des moyens de subsistance
La Cour opère une distinction minutieuse entre la présente affaire et des précédents comme *Lallement c. France* ou *di Marco c. Italie*. Dans ces affaires, elle avait conclu à une violation car l’expropriation avait privé les requérants de leur « outil de travail » de manière définitive, leur activité économique étant intrinsèquement liée au bien exproprié et non transférable ailleurs. La perte de leur principale source de revenus n’avait pas été spécifiquement compensée, ce qui constituait une charge disproportionnée.
En l’espèce, la situation est jugée différente. La Cour souligne que les entreprises des requérants n’étaient pas, par nature, non délocalisables. L’indemnité perçue, bien que ne couvrant pas tous les frais, devait permettre une réinstallation. La Cour relève qu’elle ne saurait conclure à une destruction de l’outil de travail, car « lorsque le bien exproprié est l’outil de travail de l’exproprié, l’indemnité versée n’est pas raisonnablement en rapport avec la valeur du bien si d’une manière ou d’une autre elle ne couvre pas cette perte spécifique ». Or, cette situation n’a pas été établie.
B. La charge probatoire pesant sur l’exploitant évincé
La décision met en lumière le rôle crucial de la charge de la preuve. C’est aux requérants qu’il incombait de démontrer que l’expropriation avait entraîné des conséquences d’une gravité telle qu’elle les avait privés de leurs moyens de subsistance. La Cour constate un échec sur ce point. Elle relève que « les requérants n’ont pas prouvé que l’éviction litigeuse avait eu pour effet de les priver de leur outil de travail ».
Plus précisément, elle note qu’une des deux entreprises a poursuivi son activité après avoir été déménagée et que la cessation d’activité de la seconde n’a pas été prouvée comme étant directement et inéluctablement causée par l’expropriation. Faute de cette démonstration, la Cour ne peut spéculer sur un lien de causalité et s’en tient à l’analyse selon laquelle la charge imposée aux requérants n’était pas « excessive et exorbitante ». La solution illustre donc que la protection renforcée de l’outil de travail n’est pas automatique et dépend d’une preuve factuelle rigoureuse de la destruction de l’activité économique.