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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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CHIOSA c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

La Cour européenne des droits de l’homme, dans une communication du 12 janvier 2022 relative à une requête introduite contre la République de Moldavie, a soulevé des questions fondamentales touchant à la sécurité juridique et au droit de propriété. En l’espèce, une créancière avait obtenu, le 25 décembre 2007, une ordonnance d’injonction lui permettant d’entrer en possession d’un appartement objet d’un gage. Le débiteur, qui disposait d’un délai légal de dix jours pour former opposition, a attendu quatre ans avant de contester cette ordonnance. Saisi de cette opposition tardive, un tribunal interne a néanmoins fait droit à la demande de relevé de forclusion du débiteur et a annulé la décision initiale, renvoyant l’affaire pour un examen au fond. La créancière a alors saisi la Cour de Strasbourg, considérant que l’annulation de cette ordonnance exécutoire, sans motifs pertinents justifiant un tel relevé de forclusion, portait atteinte à son droit à un procès équitable et à son droit au respect de ses biens. Face à cette situation, la question de droit qui se posait était de savoir si l’annulation d’une ordonnance d’injonction exécutoire, plusieurs années après l’expiration du délai légal d’opposition, viole le principe de la sécurité juridique garanti par l’article 6 § 1 de la Convention et le droit au respect des biens protégé par l’article 1 du Protocole no 1. Par les questions qu’elle adresse à l’État défendeur, la Cour suggère fortement qu’une telle annulation, intervenue dans des conditions si exceptionnelles, constitue une violation de la Convention.

L’analyse de la Cour se concentre d’abord sur la remise en cause tardive de la décision de justice, qui semble constituer une violation manifeste du principe de sécurité juridique (I), avant de s’intéresser aux conséquences de cette annulation, qui s’apparente à une ingérence disproportionnée dans le droit au respect des biens de la requérante (II).

I. La remise en cause tardive d’une décision de justice : une violation du principe de sécurité juridique

La question posée par la Cour met en lumière la fragilisation de l’autorité de la chose jugée résultant de l’annulation d’une ordonnance pourtant devenue exécutoire (A), tout en rappelant l’exigence de motifs impérieux pour justifier une mesure aussi exceptionnelle qu’un relevé de forclusion (B).

A. La fragilisation de l’autorité de la chose jugée par l’annulation d’une ordonnance exécutoire

Le principe de la sécurité juridique, qui est une composante essentielle du droit à un procès équitable, exige qu’une décision de justice devenue définitive ne soit pas remise en cause. En l’espèce, la requérante était titulaire d’une ordonnance d’injonction datant de 2007, laquelle, en l’absence d’opposition dans le délai légal de dix jours, avait acquis un caractère exécutoire. Or, la décision d’une juridiction interne d’accueillir une opposition formée quatre ans plus tard a eu pour effet « l’annulation en dehors du délai légal » d’un acte qui conférait à la créancière des droits acquis.

Cette situation a créé une incertitude juridique considérable pour la requérante, qui pouvait légitimement croire, après tant d’années, que sa situation juridique était consolidée. En acceptant de rouvrir la procédure sur le fondement d’une contestation aussi tardive, le tribunal interne a privé de tout effet utile la décision initiale, portant ainsi directement atteinte à l’autorité de la chose jugée. La Cour européenne des droits de l’homme contrôle avec une grande rigueur les mécanismes de droit interne qui permettent de déroger au principe de finalité des décisions judiciaires, considérant qu’ils ne doivent être utilisés que pour corriger des erreurs judiciaires substantielles.

B. L’exigence de motifs impérieux pour justifier un relevé de forclusion

L’exception au principe de finalité des décisions judiciaires doit reposer sur des circonstances exceptionnelles et être dûment motivée. C’est précisément ce qui semble faire défaut en l’espèce. En posant la question de savoir s’il y a eu « atteinte aux droits de la requérante […] du fait de l’admission par le tribunal interne de l’opposition alléguée tardive », la Cour invite l’État défendeur à démontrer que le relevé de forclusion accordé au débiteur était justifié par des motifs suffisamment sérieux.

La procédure de relevé de forclusion permet à une partie de se voir relever des conséquences de l’expiration d’un délai de recours, mais elle suppose que cette partie démontre qu’elle était dans l’impossibilité absolue d’agir en temps utile. Or, l’écoulement d’une période de quatre ans sans la moindre diligence de la part du débiteur rend peu probable l’existence de telles circonstances. La Cour souligne implicitement l’absence de motifs apparents dans la décision interne, ce qui laisse présumer un caractère arbitraire. La référence à l’affaire *Magomedov et autres c. Russie* confirme cette approche, la Cour y ayant condamné l’annulation de jugements définitifs en l’absence de vices fondamentaux et graves.

La violation de la sécurité juridique entraîne par ailleurs des conséquences directes sur les droits substantiels de la requérante, notamment son droit de propriété.

II. L’annulation de l’ordonnance : une ingérence disproportionnée dans le droit au respect des biens

La décision d’annuler l’ordonnance d’injonction ne constitue pas seulement une faille procédurale ; elle porte également atteinte au droit de propriété de la requérante, en la privant d’un « bien » au sens de la Convention (A), par une ingérence qui apparaît manifestement injustifiée (B).

A. La reconnaissance d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1

Pour que l’article 1 du Protocole no 1 soit applicable, la requérante doit démontrer qu’elle était titulaire d’un « bien » ou, à tout le moins, d’une « espérance légitime » d’obtenir ce bien. En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de 2007, devenue exécutoire, lui conférait un droit de créance certain et exigible, ainsi que le droit de prendre possession de l’immeuble gagé pour en obtenir la valeur. Ce droit est assimilable à un droit de propriété et entre sans conteste dans la notion de « bien ».

La Cour, en se référant à sa jurisprudence *Popov c. Moldova*, confirme que l’annulation d’une décision de justice définitive qui conférait un avantage patrimonial constitue une ingérence dans le droit au respect des biens. L’ordonnance d’injonction avait créé dans le patrimoine de la requérante une valeur économique protégée par la Convention. En la remettant en cause quatre ans plus tard, les juridictions internes ont privé la créancière de la jouissance de ce bien. La question qui se pose alors est de savoir si cette privation était justifiée au regard des exigences de l’article 1 du Protocole no 1.

B. Le caractère injustifié de l’atteinte portée au droit de propriété du créancier

Toute ingérence dans le droit au respect des biens doit être prévue par la loi, poursuivre un but d’utilité publique et respecter un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. En l’espèce, l’ingérence subie par la requérante semble échouer sur plusieurs de ces points. L’annulation de l’ordonnance, fondée sur un relevé de forclusion accordé sans motifs impérieux, ne saurait être considérée comme suffisamment prévisible pour satisfaire à l’exigence de légalité.

De plus, l’ingérence apparaît disproportionnée. En faisant prévaloir les intérêts d’un débiteur négligent sur ceux d’une créancière qui se fiait légitimement à une décision de justice définitive, les juridictions internes ont fait peser sur cette dernière une charge excessive. La sécurité des transactions juridiques et le respect des décisions de justice constituent des éléments de l’intérêt général qui auraient dû conduire à rejeter l’opposition tardive. L’annulation de l’ordonnance a rompu le juste équilibre au détriment de la requérante, dont le droit au respect de ses biens a été sacrifié de manière injustifiée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».