Un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 13 octobre 2020 offre une illustration précise des conditions requises pour caractériser une expropriation de fait au sens de l’article 1er du Protocole n° 1. En l’espèce, un particulier, propriétaire d’un terrain qualifié de prairie et situé dans une zone militaire frontalière, a saisi les juridictions internes d’une action en dommages et intérêts. Il soutenait que la présence de barbelés érigés par l’administration l’empêchait d’accéder à son fonds et de l’exploiter, ce qui constituait selon lui une expropriation de fait. Il sollicitait en conséquence une indemnisation pour cette dépossession.
Le tribunal de grande instance, par un jugement du 12 juillet 2007, a rejeté sa demande après avoir ordonné une visite des lieux et recueilli les conclusions de plusieurs experts. Les juges du fond ont retenu que l’accès au terrain n’était pas empêché et qu’aucune mainmise de l’administration n’était caractérisée, l’usage du bien en tant que prairie demeurant possible. La Cour de cassation a confirmé cette décision par un arrêt du 23 juin 2008. Le propriétaire a alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme, invoquant une atteinte à son droit au respect de ses biens ainsi qu’une violation de son droit à un procès équitable, au motif que les juridictions nationales auraient procédé à une appréciation erronée des preuves.
Il convenait donc pour la Cour de déterminer si des restrictions d’accès à un terrain situé en zone militaire, en l’absence d’une prise de possession formelle par l’administration, pouvaient constituer une expropriation de fait violant le droit de propriété.
Par sa décision, la Cour déclare la requête irrecevable comme manifestement mal fondée. Elle juge qu’en l’absence de toute appropriation du bien par l’administration et dès lors que le requérant n’a pas été privé de l’usage de son terrain conformément à sa destination, aucune expropriation de fait ne peut être constatée. La Cour refuse ainsi de remettre en cause l’appréciation des juridictions internes, qui ne lui est pas apparue arbitraire ou manifestement erronée.
Cette décision, si elle s’inscrit dans une logique établie, mérite une attention particulière car elle précise les contours de l’expropriation de fait (I) tout en réaffirmant avec force le rôle subsidiaire du juge européen dans l’appréciation des situations de fait (II).
***
I. L’application rigoureuse de la notion d’expropriation de fait
La Cour européenne conditionne la reconnaissance d’une expropriation de fait à des critères stricts, ce qui la conduit à rejeter cette qualification en l’absence de dépossession effective (A) et à s’appuyer sur la persistance d’un usage conforme à la nature du bien (B).
A. Le rejet de la qualification d’expropriation en l’absence de dépossession
La Cour rappelle sa définition constante de l’expropriation de fait, laquelle se caractérise par une prise de possession matérielle par la puissance publique. Elle précise que cette pratique « permet à l’administration d’occuper un bien immobilier et d’en transformer irréversiblement la destination de telle sorte qu’il soit finalement considéré comme acquis au patrimoine public ». Cette dépossession doit être réelle et non simplement alléguée, impliquant une mainmise de l’administration qui rend impossible pour le propriétaire l’exercice de ses prérogatives.
Or, en l’espèce, la Cour constate que de telles circonstances ne sont pas réunies. Elle observe en effet que « l’administration ne s’est pas appropriée le terrain du requérant ». Contrairement à une situation où des constructions auraient été édifiées ou un usage public exclusif imposé, le terrain est demeuré juridiquement et matériellement dans le patrimoine du requérant. Le simple fait que la parcelle soit localisée dans un périmètre militaire ne suffit pas à établir une dépossession, dès lors qu’aucun acte positif d’appropriation n’est commis par les autorités publiques. La Cour distingue ainsi clairement la simple restriction d’usage d’une véritable privation de propriété, cette dernière étant seule constitutive d’une expropriation.
B. La confirmation de l’usage effectif du bien conforme à sa destination
Pour écarter l’existence d’une expropriation de fait, la Cour ne se contente pas de relever l’absence d’appropriation, mais vérifie également si le requérant a été de fait privé de la jouissance de son bien. Elle s’appuie sur les éléments factuels produits devant elle, notamment par le gouvernement défendeur. Ces documents démontrent que le propriétaire a continué à utiliser son terrain comme prairie durant les années précédant et suivant sa requête, ce qui correspond précisément à la qualification du bien inscrite au registre foncier.
La Cour note ainsi que « le Gouvernement a démontré que l’intéressé cultivait bien son terrain en tant que prairie conformément à sa destination ». Cet élément factuel est déterminant, car il contredit directement l’allégation principale du requérant selon laquelle il aurait été privé de l’accès et de l’exploitation de son fonds. La solution souligne qu’une atteinte au droit de propriété ne saurait être purement théorique ; elle doit se traduire par un préjudice réel et démontré. L’impossibilité de pratiquer une agriculture intensive sur une prairie, par exemple, ne constitue pas une privation de jouissance si la destination cadastrale du bien est respectée.
Ayant ainsi écarté la qualification d’expropriation de fait par une analyse matérielle rigoureuse, la Cour en profite pour réaffirmer sa position sur l’articulation de son contrôle avec celui des juridictions nationales.
II. La primauté de l’appréciation souveraine des juridictions nationales
Cette décision illustre le principe de subsidiarité qui gouverne l’intervention de la Cour européenne, laquelle se refuse à agir comme une quatrième instance d’appel. Elle réitère ainsi son rôle limité dans l’interprétation du droit et des faits (A), ce qui renforce l’exigence d’une démonstration probante de l’atteinte par le requérant (B).
A. Le rôle subsidiaire de la Cour dans l’interprétation du droit et des faits internes
Le requérant critiquait l’appréciation des preuves par les juges turcs, estimant qu’elle était erronée. Face à ce grief, la Cour rappelle avec constance qu’« il incombe au premier chef aux autorités nationales et singulièrement aux tribunaux d’interpréter et d’appliquer le droit interne ». Son contrôle se limite à vérifier que l’application de ce droit par les juridictions internes n’a pas été manifestement erronée ou arbitraire.
En l’espèce, les juridictions nationales avaient mené des investigations approfondies, incluant une visite des lieux et des expertises, pour forger leur conviction. La Cour estime n’avoir « aucun élément de nature à lui faire penser que la conclusion des juridictions nationales était dénuée de tout fondement juridique ». Ce faisant, elle valide la démarche des juges du fond et refuse de substituer sa propre appréciation des faits à la leur. Cette retenue est essentielle pour préserver la marge nationale d’appréciation et l’autorité des systèmes judiciaires des États membres. L’intervention du juge européen ne se justifie que si la décision interne aboutit à un résultat qui heurte manifestement les garanties de la Convention.
B. L’exigence d’une démonstration probante de l’atteinte au droit de propriété
La solution retenue met en évidence le poids de la charge de la preuve qui pèse sur le requérant. Celui-ci doit non seulement alléguer une violation, mais également l’établir par des éléments concrets et suffisants. La Cour souligne que « le requérant n’a pas démontré qu’il a subi un préjudice du fait de la restriction dénoncée ». Ses seules allégations se sont révélées insuffisantes face aux preuves contraires apportées par le gouvernement, lesquelles corroboraient les conclusions des juridictions internes.
La décision sanctionne en filigrane le manque de diligence du requérant, qui a omis de communiquer à la Cour des informations pertinentes sur l’usage effectif de son bien. En déclarant la requête manifestement mal fondée, la Cour adresse un message clair : une requête devant elle ne saurait prospérer sur la base d’affirmations non étayées, surtout lorsque celles-ci ont été contredites par une procédure interne contradictoire et approfondie. Le droit au respect de ses biens, aussi fondamental soit-il, ne saurait protéger un propriétaire qui ne parvient pas à établir la réalité de la privation dont il se prétend victime.