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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

CANCY c. FRANCE

Par une décision en date du 4 février 2020, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les conséquences procédurales d’une déclaration unilatérale émise par un État défendeur en réponse à une requête individuelle.

En l’espèce, une ressortissante française avait été condamnée par la cour d’appel de Lyon à une amende avec sursis ainsi qu’à une obligation de remise en état d’un terrain dont elle est propriétaire. Son pourvoi en cassation ayant été déclaré non admis en raison de sa tardiveté, elle a saisi la Cour européenne des droits de l’homme, alléguant une violation de son droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Après l’échec d’une tentative de règlement amiable, le gouvernement défendeur a transmis à la Cour une déclaration unilatérale dans laquelle il reconnaissait une violation de la disposition précitée et proposait d’allouer une somme d’argent à la requérante à titre de satisfaction équitable, tout en sollicitant la radiation de l’affaire du rôle. La partie requérante s’est opposée à cette démarche, jugeant l’indemnisation insuffisante et souhaitant obtenir une décision sur le fond concernant l’évolution de la jurisprudence interne au regard de l’article 8 de la Convention. Il revenait donc à la juridiction européenne de déterminer si la déclaration unilatérale d’un État, contestée par la partie requérante, pouvait justifier la radiation d’une affaire du rôle au regard de l’article 37 de la Convention.

La Cour européenne des droits de l’homme décide de rayer l’affaire du rôle. Elle considère que sa jurisprudence constante et établie en matière de droit d’accès à un tribunal la dispense de poursuivre l’examen de la requête. Par conséquent, l’aveu de la violation et l’offre d’indemnisation par le gouvernement défendeur constituent des éléments suffisants pour estimer qu’il n’est plus justifié de continuer l’examen de l’affaire, nonobstant le désaccord exprimé par la requérante.

Cette décision illustre la mise en œuvre d’un mécanisme pragmatique de règlement des litiges, où la Cour privilégie l’efficacité procédurale face à une violation avérée (I), tout en délimitant strictement le périmètre de son examen aux seuls griefs initialement communiqués (II).

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I. L’efficacité procédurale consacrée par le mécanisme de la déclaration unilatérale

La radiation de l’affaire, fondée sur la déclaration du gouvernement, repose sur une application rigoureuse des conditions posées par l’article 37 de la Convention, laquelle rend l’opposition de la requérante inopérante.

A. L’aveu de la violation comme condition substantielle de la radiation

La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si « pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ». L’emploi d’une déclaration unilatérale par un État s’inscrit dans ce cadre et vise à apporter une solution à un litige sans attendre une décision formelle au fond. Pour que ce mécanisme puisse prospérer, la Cour vérifie que la déclaration contient une concession explicite de la violation alléguée et une offre de réparation adéquate. En l’espèce, le gouvernement défendeur a admis que le rejet du pourvoi pour tardiveté constituait une atteinte au droit d’accès à un tribunal. Il a ensuite proposé une indemnité de 1 600 euros.

La Cour estime que « eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement », la poursuite de l’examen n’est plus nécessaire. Cette approche est conforme à sa jurisprudence antérieure, notamment l’arrêt *Tahsin Acar c. Turquie*, qui a établi les principes directeurs pour l’acceptation de telles déclarations. Le mécanisme agit ainsi comme un outil de gestion des flux contentieux, permettant de clore les affaires où l’État reconnaît ses torts et où la question de droit soulevée a déjà été abondamment traitée par le passé, évitant ainsi des procédures redondantes.

B. Le caractère indifférent de l’opposition de la partie requérante

La particularité de la présente espèce réside dans le refus explicite de la requérante d’accepter les termes de la déclaration unilatérale. Elle contestait tant le montant de l’indemnisation que l’absence de prise en compte d’un autre grief potentiel lié à l’article 8 de la Convention. Cependant, la Cour réaffirme avec constance qu’elle peut procéder à une radiation même en l’absence d’accord de la partie requérante. La décision ne dépend pas de la volonté des parties, mais de l’appréciation souveraine de la Cour.

Le critère déterminant pour la juridiction strasbourgeoise est de savoir si « le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête ». En l’occurrence, elle s’appuie sur sa « jurisprudence claire et abondante » en matière de droit d’accès à un tribunal pour justifier sa décision. La question soulevée n’étant pas nouvelle, une décision au fond n’apporterait aucune plus-value jurisprudentielle. L’opposition de la requérante devient dès lors sans portée, la Cour considérant que la reconnaissance de la violation par l’État suffit à satisfaire l’intérêt général de la protection des droits fondamentaux.

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L’application de ce mécanisme de radiation, si elle est procéduralement efficace, n’est pas sans conséquence sur la portée du contrôle exercé par la Cour, en particulier lorsqu’une partie soulève des questions juridiques connexes mais distinctes de la violation initiale.

II. La portée limitée de la solution face aux autres prétentions de la requérante

En se focalisant sur le seul grief communiqué au titre de l’article 6 § 1, la Cour opère une distinction nette entre la violation admise et les autres questions soulevées par la requérante, faisant primer la résolution du litige sur une éventuelle évolution jurisprudentielle.

A. L’exclusion implicite du débat relatif à l’article 8

Dans sa réponse à la déclaration du gouvernement, la partie requérante a tenté d’élargir le débat. Elle a soutenu que « la jurisprudence concernant la demande d’une commune tendant à l’enlèvement d’ouvrages installés sur un terrain en infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme avait changé en ce qu’elle exigeait un examen de proportionnalité conforme aux exigences de l’article 8 de la Convention ». Par cette argumentation, elle espérait obtenir une prise de position de la Cour sur l’obligation pour le juge national d’opérer un contrôle de proportionnalité lorsqu’il ordonne une mesure de démolition.

Or, la Cour n’examine nullement cette question. Sa décision se cantonne à la violation de l’article 6 § 1, objet de la communication initiale au gouvernement. Ce faisant, elle illustre les limites de la procédure de déclaration unilatérale : celle-ci ne vise à régler que la violation spécifiquement identifiée et reconnue, et non à trancher l’ensemble des insatisfactions d’un requérant, surtout si elles n’ont pas fait l’objet d’un examen contradictoire préalable. Le grief tiré de l’article 8, n’ayant pas été formellement communiqué, reste en dehors du champ de la décision de radiation.

B. La primauté de l’économie processuelle sur l’office jurisprudentiel

En choisissant de rayer l’affaire du rôle, la Cour renonce consciemment à l’opportunité de se prononcer sur une question juridique potentiellement nouvelle ou en évolution. Le souhait de la requérante d’obtenir une clarification sur l’application de l’article 8 en matière d’urbanisme est sacrifié au profit d’une résolution rapide et pragmatique de la violation avérée de l’article 6. Cette approche révèle une tension inhérente à la mission de la Cour : d’une part, régler les cas individuels et, d’autre part, développer une jurisprudence paneuropéenne.

La décision de radiation témoigne ici de la prévalence de la première fonction sur la seconde, dès lors que la question principale ne présente plus d’intérêt jurisprudentiel. La Cour agit en gestionnaire de son rôle, en se réservant de statuer au fond uniquement pour les affaires susceptibles de faire progresser l’interprétation de la Convention. Pour la requérante, le résultat est ambivalent : si elle obtient une reconnaissance de la violation et une compensation financière, sa quête d’une justice plus substantielle sur un point de droit émergent demeure inaboutie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».