Par une décision du 18 février 2021, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les conséquences procédurales du décès d’un requérant en cours d’instance. En l’espèce, une personne avait saisi la Cour d’un grief tiré d’une expropriation alléguée, en violation de ses droits garantis par la Convention. Informée du décès du requérant par le gouvernement défendeur, la Cour a transmis cette information à l’avocat de l’intéressé pour observations. Aucune réponse n’a été fournie, et ce même après une lettre de relance du greffe informant le représentant du risque d’une radiation de l’affaire. Parallèlement, aucun héritier ne s’est manifesté pour exprimer le souhait de poursuivre la procédure engagée. La question se posait donc de savoir si la Cour européenne des droits de l’homme peut rayer une requête de son rôle lorsque, après le décès du requérant, ni ses héritiers ni son représentant ne manifestent l’intention de poursuivre l’instance. La Cour répond par l’affirmative, en décidant de rayer l’affaire du rôle. Elle estime en effet qu’« il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention ».
Il convient d’analyser les conditions de cette radiation, qui repose sur la constatation d’une absence de volonté de poursuivre l’instance (I), avant d’en examiner la portée, qui réaffirme la nature individuelle du droit de recours européen (II).
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I. Les conditions de la radiation pour défaut de poursuite de l’instance
La décision de la Cour se fonde sur la réunion de deux éléments factuels et juridiques : d’une part, la passivité des successeurs et du représentant du requérant (A), et d’autre part, l’exercice par la Cour de son pouvoir discrétionnaire de gestion de son rôle (B).
A. La passivité constatée des ayants droit et du représentant
La Cour prend soin de motiver sa décision en relevant une chaîne d’inactions. Elle constate d’abord que les héritiers potentiels du requérant ne l’ont pas informée de leur intention de reprendre la procédure. Cette absence de manifestation de volonté est déterminante, car le droit de se prévaloir de la Convention est en principe personnel et non transmissible, sauf si les héritiers peuvent justifier d’un intérêt légitime et personnel à la poursuite de l’affaire.
Ensuite, la Cour souligne le silence du représentant du requérant. Celui-ci, bien que dûment notifié des observations du gouvernement concernant le décès, puis relancé par le greffe via le système de communication électronique de la Cour, n’a donné aucune suite. Le fait que la lettre de relance « est bien parvenue au représentant du requérant et a été téléchargée » atteste de la connaissance effective de la situation par ce dernier. Cette inaction conjuguée est interprétée par les juges comme un indice fort que la partie requérante, par l’intermédiaire de ses successeurs potentiels ou de son mandataire, n’entend plus maintenir sa requête.
B. L’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de la Cour
Face à cette situation, la Cour applique l’article 37 § 1 c) de la Convention, qui lui permet de rayer une requête du rôle si, pour tout autre motif, elle établit qu’il ne se justifie plus de poursuivre son examen. L’emploi du verbe « peut » dans cette disposition confirme le caractère non automatique de la mesure. La Cour exerce un pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de clore la procédure.
Dans cette affaire, la conclusion selon laquelle « il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête » découle directement de l’absence de toute diligence des intéressés. La Cour ne s’estime pas tenue de maintenir une affaire en vie artificiellement, lorsque celui qui l’a initiée n’est plus et que personne ne démontre un intérêt à la voir aboutir. Cette approche pragmatique permet à la juridiction de se concentrer sur les cas où un litige réel et actuel subsiste entre des parties actives.
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II. La portée de la mesure de radiation
Cette décision, bien que procédurale, n’est pas dénuée de portée. Elle illustre la conception du droit de recours individuel devant la Cour (A) et met en lumière l’équilibre recherché entre la bonne administration de la justice et l’impératif de protection des droits de l’homme (B).
A. La réaffirmation du caractère personnel du recours européen
En rayant l’affaire du rôle faute de successeur manifestant un intérêt, la Cour rappelle implicitement que le recours européen n’est pas une *actio popularis*. Il est ouvert à une « victime » au sens de l’article 34 de la Convention. Si la victime décède et que personne ne peut justifier d’une qualité pour agir en son nom ou pour son propre compte, la requête perd son objet principal : la réparation d’une violation subie personnellement.
La décision souligne que la poursuite de l’instance est subordonnée à la volonté des parties. La procédure contentieuse devant la Cour de Strasbourg demeure fondamentalement accusatoire et dépendante de l’impulsion des requérants ou de leurs ayants droit. L’extinction de cette volonté, qu’elle soit expresse ou tacite comme en l’espèce, conduit logiquement à l’extinction de l’instance elle-même, sauf circonstances exceptionnelles.
B. L’équilibre entre économie procédurale et respect des droits de l’homme
La radiation d’une affaire du rôle participe d’une saine gestion du contentieux de masse auquel la Cour est confrontée. Elle évite l’encombrement de son rôle par des affaires devenues sans objet, permettant ainsi d’allouer ses ressources aux requêtes activement maintenues. Cette mesure d’économie procédurale est donc essentielle à l’efficacité du système conventionnel.
Toutefois, ce pouvoir de radiation est tempéré. L’article 37 § 1 *in fine* de la Convention prévoit que la Cour poursuit l’examen d’une requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige. Bien que la décision ne le mentionne pas explicitement, son silence sur ce point indique que les juges ont estimé que l’affaire ne soulevait pas de question de principe ou de problème structurel justifiant son maintien au rôle dans l’intérêt général. La nature patrimoniale du grief initial a sans doute contribué à cette appréciation.