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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

BUCIAS c. ROUMANIE

Par une communication du 17 mars 2023, la Quatrième Section de la Cour européenne des droits de l’homme a saisi un État membre d’une requête relative à la menace d’expulsion pesant sur une de ses ressortissantes. En l’espèce, une personne atteinte d’une maladie chronique et reconnue en situation de handicap sévère occupait depuis plus de vingt ans un logement appartenant à une municipalité. Le contrat de bail n’avait pas été renouvelé en raison d’une dette de loyer, bien que celle-ci fût ultérieurement réduite par une décision de justice et qu’un échéancier de paiement ait été mis en place.

La requérante avait engagé une action en justice pour contraindre la collectivité publique à renouveler son bail, arguant d’une exonération de loyer en vertu d’une loi sur la protection des personnes en situation de handicap. Cette demande fut rejetée par une décision du tribunal départemental du 7 octobre 2021, au motif que le logement relevait du droit commun et non du régime spécifique du logement social. L’intéressée soutenait, sans être contredite, que la municipalité ne disposait d’aucun logement social et qu’aucune proposition de relogement, a fortiori adapté à son handicap, ne lui avait été faite.

La Cour était ainsi invitée à examiner si le non-renouvellement du bail et la menace d’expulsion imminente qui en résulte, sans offre de relogement, constituaient une ingérence disproportionnée dans le droit au respect du domicile d’une personne particulièrement vulnérable. La question se posait de savoir si une telle situation caractérisait une violation de l’article 8 de la Convention, potentiellement combiné à l’article 14 qui prohibe la discrimination. En réponse, la Cour a choisi de poser aux parties des questions précises orientant l’analyse vers la compatibilité de l’expulsion envisagée avec les exigences de la Convention, eu égard à la situation de handicap de la requérante et à l’absence de solution de relogement.

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I. La centralité de la vulnérabilité dans l’appréciation de l’ingérence au domicile

La démarche de la Cour européenne des droits de l’homme, dans sa communication, révèle une application rigoureuse des principes de l’article 8, tout en accordant une importance déterminante à la situation personnelle de la requérante.

A. Le rappel des critères classiques de contrôle de l’expulsion

La Cour inscrit d’emblée son analyse dans le cadre de sa jurisprudence constante relative au droit au logement. En citant les arrêts de principe *Kryvitska et Kryvitskyy contre Ukraine*, *Brežec contre Croatie* et *Winterstein et autres contre France*, elle rappelle que toute expulsion doit non seulement être prévue par la loi et poursuivre un but légitime, mais également être proportionnée et nécessaire dans une société démocratique. La question posée aux parties, « l’expulsion éventuelle de la requérante de son logement (…) serait-elle compatible avec l’article 8 de la Convention », démontre que le juge européen entend procéder à une mise en balance des intérêts en présence : le droit du bailleur public d’obtenir le paiement des loyers et de disposer de son bien, face au droit de l’occupante au maintien dans son domicile.

Le fait que le logement soit occupé « depuis plus de 20 ans » est un élément factuel que la Cour prend soin de souligner. Cette longue durée de l’occupation a créé des liens forts entre la personne et son domicile, ce dernier devenant une composante essentielle de sa vie privée et de son identité. Par conséquent, la perte de ce logement ne saurait être considérée comme une simple péripétie contractuelle, mais bien comme une ingérence grave dans le droit protégé par l’article 8. Le contrôle de proportionnalité exercé par la Cour se doit donc d’être particulièrement approfondi, tenant compte de l’ensemble des circonstances de la cause.

B. La prise en compte renforcée de la situation de handicap

Au-delà des critères traditionnels, la Cour met un accent particulier sur la situation de vulnérabilité de la requérante. Sa question met en exergue « en particulier le handicap de la requérante », ce qui indique que cette circonstance est un facteur clé de l’appréciation. La requérante est décrite comme « atteinte d’une maladie chronique et reconnue comme personne affectée par un handicap sévère et permanent ». Cette situation de vulnérabilité implique des obligations positives accrues pour les autorités nationales. Elles ne peuvent se contenter d’appliquer les règles de droit commun de manière mécanique, sans évaluer les conséquences concrètes de leurs décisions sur une personne dont la capacité à trouver une solution par ses propres moyens est manifestement réduite.

L’allégation d’une violation de l’article 14 combiné à l’article 8, soulevée par la requérante, renforce cette perspective. Les autorités auraient omis « de prendre en compte la spécificité de sa situation ». Une telle omission peut constituer une discrimination indirecte si une politique ou une mesure, bien que formulée de manière neutre, désavantage particulièrement un groupe de personnes vulnérables. En ne traitant pas la requérante différemment, c’est-à-dire en ne lui accordant pas les protections spécifiques que son état justifiait, les autorités nationales ont potentiellement failli à leurs obligations conventionnelles. La Cour signale ainsi que l’appréciation de la proportionnalité de l’expulsion est indissociable d’un examen de sa dimension potentiellement discriminatoire.

II. L’interrogation sur la défaillance des autorités nationales

À travers ses questions, la Cour ne se contente pas d’exposer un cadre d’analyse ; elle oriente le débat vers une critique implicite de l’approche formaliste des juridictions internes et des manquements de l’administration.

A. La critique sous-jacente d’une approche juridique formaliste

La décision du tribunal départemental de Bihor, qui a rejeté la demande de la requérante, reposait sur une distinction stricte entre le régime de droit commun du bail et celui du logement social. Les juges nationaux ont estimé que, le logement n’étant pas qualifié de social, la requérante aurait dû suivre une procédure administrative distincte. Cette approche, purement juridique et procédurale, semble faire abstraction de la réalité humaine et sociale de la situation. La Cour, en s’intéressant à « l’absence de possibilités de relogement dans un logement social », suggère que la qualification juridique du contrat importe moins que la situation concrète de l’occupante et l’incapacité de l’État à lui fournir une alternative viable.

En demandant au Gouvernement de fournir des renseignements sur « toute proposition de relogement qui lui aurait été présentée », la Cour examine la substance des obligations positives de l’État. L’absence d’une telle proposition, surtout pour une personne en situation de handicap et à faibles revenus, pèse lourdement dans la balance de la proportionnalité. Le fait que la municipalité ne dispose même pas de logements sociaux qualifiés comme tels, comme l’affirme la requérante, pourrait être interprété comme une défaillance structurelle de l’État dans son devoir de garantir un accès effectif au logement pour les plus vulnérables, rendant l’expulsion d’autant plus disproportionnée.

B. La préfiguration d’une exigence de solution concrète et adaptée

La seconde question posée par la Cour, relative à l’état d’avancement de la procédure et aux offres de relogement, est éminemment pratique. Elle ne porte pas sur des points de droit abstraits, mais sur les mesures concrètes prises ou non par les autorités. Le raisonnement de la Cour semble s’orienter vers l’idée qu’une expulsion, même légale au regard du droit interne, ne peut être jugée compatible avec l’article 8 si elle a pour conséquence de jeter à la rue une personne d’une particulière vulnérabilité sans qu’aucune solution de relogement pérenne et adaptée ne soit assurée.

L’argument de la requérante selon lequel aucun logement proposé n’était « adapté à son handicap moteur, à savoir qui soit situé au rez-de-chaussée » sera probablement examiné avec une grande attention. L’obligation de relogement ne se limite pas à fournir un toit, mais impose de proposer une solution qui tienne compte des besoins spécifiques de la personne. En interrogeant le Gouvernement sur ce point, la Cour laisse présager que sa future décision, si elle devait constater une violation, pourrait non seulement censurer l’expulsion mais aussi insister sur la nécessité pour l’État de prendre des mesures positives et individualisées pour protéger le droit au domicile des personnes en situation de handicap.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».