Par une décision en date du 21 novembre 2024, la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur le mécanisme de la déclaration unilatérale d’un État partie à la Convention.
En l’espèce, une ressortissante moldave avait engagé une action civile en partage de propriété en 2007. La procédure, jointe à d’autres affaires connexes, connut une durée excessive, étant toujours pendante plus d’une décennie après son introduction, malgré plusieurs renvois en première instance et la réalisation de quatre expertises. En 2018, la requérante saisit les juridictions internes d’une demande d’indemnisation pour durée excessive de la procédure, sur le fondement de la loi nationale pertinente. Après un rejet en première instance et en appel, la Cour suprême de justice lui octroya finalement une indemnité de 1 500 euros pour le préjudice moral, constatant explicitement la violation de son droit à un procès dans un délai raisonnable. Estimant cette réparation insuffisante, l’intéressée saisit la Cour européenne des droits de l’homme en invoquant la violation des articles 6 et 13 de la Convention. Le gouvernement défendeur, reconnaissant la durée excessive de la procédure, a soumis à la Cour une déclaration unilatérale par laquelle il proposait de verser une somme complémentaire à la requérante. Cette dernière a refusé l’offre, la jugeant trop faible.
La question de droit soumise à la Cour était donc de savoir si elle pouvait rayer une requête du rôle sur la base d’une déclaration unilatérale d’un État reconnaissant une violation, et ce, malgré le refus de la partie requérante qui jugeait l’indemnisation proposée insuffisante.
La Cour répond par l’affirmative. Elle estime que les conditions de l’article 37 § 1 c) de la Convention sont remplies, dès lors que la jurisprudence est bien établie en la matière et que la réparation offerte par le gouvernement défendeur est conforme aux montants habituellement alloués dans des affaires similaires. Elle décide par conséquent de rayer du rôle le grief relatif à la durée de la procédure, tout en déclarant irrecevable un grief distinct tiré d’un prétendu manque d’impartialité des juridictions internes.
Cette décision, qui illustre la gestion pragmatique des requêtes répétitives, consacre l’autonomie de la Cour dans l’appréciation des modalités d’un règlement (I), tout en réaffirmant les limites de sa saisine face à des griefs distincts et non étayés (II).
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I. L’ACCEPTATION DU MÉCANISME DE LA DÉCLARATION UNILATÉRALE COMME MODE DE RÈGLEMENT
La Cour européenne des droits de l’homme confirme ici l’utilité de la déclaration unilatérale comme outil de gestion procédurale, affirmant son pouvoir de l’accepter même sans le consentement du requérant. Elle justifie cette approche en se fondant sur une jurisprudence constante qui lui permet d’évaluer souverainement si la proposition de l’État constitue une réparation adéquate du préjudice subi.
A. Le sens de la décision : la confirmation d’une procédure pragmatique
La présente décision rappelle que la finalité de la Convention n’est pas seulement de constater des violations, mais aussi d’assurer leur réparation effective au niveau national. Face à un afflux de requêtes portant sur des problématiques structurelles bien identifiées, comme la durée excessive des procédures, la Cour a développé des instruments pour encourager les règlements et se concentrer sur les affaires soulevant des questions nouvelles. La déclaration unilatérale est l’un de ces outils. La Cour réaffirme ainsi qu’elle « peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive ». Cette faculté procédurale, prévue à l’article 37 § 1 c) de la Convention, lui confère une marge de manœuvre significative pour clore un litige lorsque l’État défendeur reconnaît la violation et propose une indemnisation. Le rôle de la Cour n’est alors plus de statuer sur le bien-fondé du grief, qui est admis, mais de vérifier si le litige peut être considéré comme résolu.
B. La valeur de la décision : l’appréciation souveraine du caractère suffisant de la réparation
Le point central du litige ne portait plus sur l’existence de la violation, mais sur le montant de la juste satisfaction. La requérante estimait l’offre du gouvernement insuffisante, mais la Cour ne se considère pas liée par cette appréciation subjective. Elle exerce son propre contrôle pour déterminer si la déclaration unilatérale offre une base suffisante pour conclure qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Pour ce faire, elle se livre à une analyse comparative. La Cour note que sa « jurisprudence en matière de la durée excessive de la procédure civile est claire et abondante ». Elle examine si « le montant des indemnisations proposées » est « conforme à ceux alloués dans des affaires similaires ». En l’espèce, elle conclut que la somme offerte par le gouvernement, ajoutée à celle déjà perçue au niveau national, correspond à ses propres standards en la matière. L’opposition de la requérante devient dès lors inopérante, car la Cour estime que le respect des droits de l’homme n’exige pas la poursuite de l’examen de l’affaire.
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II. LE REJET DES GRIEFS EXCÉDANT LE CADRE DU RÈGLEMENT
La décision ne se limite pas à la question de la durée de la procédure ; elle traite également un autre grief soulevé par la requérante. Ce faisant, la Cour délimite clairement le périmètre de la radiation du rôle, qui ne concerne que la violation reconnue par l’État, et exerce son contrôle de recevabilité sur les autres plaintes, qu’elle peut écarter si elles ne sont pas suffisamment étayées.
A. La portée de la décision : une incitation au règlement interne des violations avérées
En validant la démarche du gouvernement, la décision renforce le principe de subsidiarité. Elle incite les États à reconnaître les violations manifestes et à proposer une réparation directement aux victimes, sans attendre une condamnation formelle de la part de la Cour. Ce mécanisme permet de désengorger le rôle de la Cour et d’accélérer l’indemnisation des requérants. Toutefois, cette approche pragmatique n’est pas dépourvue de garanties. La Cour prend soin de souligner que sa décision est conditionnée au respect par l’État de ses engagements. Elle précise que si le gouvernement ne respectait pas les termes de sa déclaration, « la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ». Cette clause de sauvegarde assure que la radiation n’équivaut pas à un déni de justice, mais constitue une mesure d’administration judiciaire subordonnée à l’exécution de bonne foi de l’engagement pris par l’État.
B. Le caractère distinct du grief d’iniquité du procès
La Cour opère une distinction nette entre les différents griefs soulevés par la requérante. Alors que la plainte pour durée excessive de la procédure est rayée du rôle, celle relative à un prétendu système judiciaire corrompu et contrôlé par le pouvoir politique est déclarée irrecevable. La Cour juge, « à la lumière de l’ensemble des éléments en sa possession », que cette partie de la requête est « manifestement mal fondée et doit être rejetée ». Cette approche démontre que l’acceptation d’une déclaration unilatérale sur un grief n’entraîne pas automatiquement la résolution de tous les autres aspects de la requête. Chaque grief est examiné séparément, et la Cour maintient un seuil d’exigence élevé pour les allégations graves de corruption ou de manque d’indépendance, qui doivent être étayées par des preuves concrètes. La radiation du rôle reste ainsi une mesure ciblée, qui ne saurait servir à éteindre des plaintes distinctes qui, elles, n’ont fait l’objet d’aucune reconnaissance de violation par l’État.